Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/ 622
Rôle N° RG 22/00622 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTQ4
Copie conforme
délivrée le 23 Juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Juin 2022 à 10h56.
APPELANT
Monsieur [I] [R]
né le 16 Avril 1978 à LE KEF (TUNISIE) (99)
Se disant [J] [R] né le 30 décembre 2018
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Lucie BRACA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par Alain TARDY
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Juin 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022 à 12h30,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 juin 2022 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 13H40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 juin 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 14h25;
Vu l'ordonnance du 22 Juin 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [I] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 22 juin 2022 par Monsieur [I] [R] ;
Monsieur [I] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis venu en France pour une semaine de vacances, l'adresse que j'avais donnée c'est quand j'étais en France, je suis venu en France une semaine en venant d'Italie'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut in limine litis à l'irrégularité de la notification de la mesure de placement en raison de l'absence d'identification ayant procédé à la notification de la mesure, à l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention en ce que l'arrêté est insuffisamment motivé, à un défaut d'examen individuel de sa situation, et à l'illégalité interne en ce que ses garanties de représentation ont mal été appréciées et la mesure de rétention disproportionnée. Il demande la mainlevée de la mesure de rétention. Il demande à titre subsidiaire son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'absence d'identification de l'agent notificateur de la décision de placement en rétention
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Si la notification de la décision de placement en rétention ne comporte que la signature de l'agent et un tampon du service ayant procédé à la notification ce qui ne permet pas de l'identifier, il apparaît que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire a été notifié le même jour à 13h48 et est signé par un dénommé [M] et que le procès-verbal de notification des droits établi le même jour et à la même heure est signé de [M] permettant d'identifier par conséquent celui qui a procédé à la notification de la décision de placement en rétention, étant précisé que cet agent de police judiciaire a réalisé également des actes pendant la garde à vue antérieure au placement en rétention.
Dans ces conditions, et en l'absence de grief, le moyen doit être rejeté.
Sur le moyen tiré de l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger
Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que M. [R] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 20 juin 2022 et a déclaré être entré en France en mai 2003 sans solliciter de titre de séjour, ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes en n'étant pas titulaire d'un passeport en cours de validité et en ne justifiant pas de l'adresse à AIX EN PROVENCE dont il dit être locataire, qu'il a été interpellé pour des faits de vol en réunion, qu'il est défavorablement connu des services de police sous différentes identités et s'est soustrait à cinq précédentes mesures d'éloignement
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, M. [R] n'ayant pas justifié de son domicile 2 rue Frédéric Mistral à Aix-en-Provence, ni de son adresse ni de pièce d'identité.
Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé.
Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention
Monsieur [I] [R] a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire en l'absence de passeport en cours de validité, de toute pièce d'identité et de justificatif de domicile.
C'est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise.
Il en résulte que l'arrêté est régulièrement motivé tant en fait, au regard de la situation personnelle de l'intéressé telle qu'elle résultait des éléments portés à la connaissance de la préfecture, qu'en droit, que Monsieur [I] [R] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [R], qui se disait locataire d'un logement à AIX EN PROVENCE, n'en justifie pas et produit une attestation d'un hôtel à MARSEILLE faisant état d'une réservation du 16 juin au 23 juin 2022. Il produit au soutien de son appel la copie d'un passeport tunisien en cours de validité qui n'a pas été remis préalablement et n'a pas été authentifié, étant précisé qu'il porte une identité différente de celle retenue par la préfecture mais correspondant à ses déclarations. Par ailleurs, il s'est précédemment soustrait à plusieurs mesures d'éloignement, est connu sous plusieurs identités. Il ne justifie pas de titres l'autorisant à séjourner en Italie.
Dans ces conditions, en l'absence de garanties de représentation et d'intention de quitter le territoire français, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention et de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Juin 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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