Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/ 304
Rôle N° RG 21/04370 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFHB
[L] [Y]
C/
[M] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Vincent ARNAUD
Me Cédric CABANES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX EN PROVENCE en date du 25 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20-001094.
APPELANT
Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représenté par Me Vincent ARNAUD de la SELARL ARNAUD VINCENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [M] [C]
né le 13 Juillet 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représenté par Me Cédric CABANES de la SCP LECLERC CABANES CANOVAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Emmanuelle GREVOT, avocat au barreau de BEAUVAIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 19 février 2020, M. [M] [C] a acquis de M. [L] [Y] un véhicule MERCEDES CLA immatriculé [Immatriculation 6] au prix de 15000 euros.
Mis en circulation le 13 juillet 2016, le véhicule affichait 112000 km lors de la vente.
M. [C] a constaté des dysfonctionnements au niveau de la boîte de vitesse le 24 février 2020.
Le Cabinet d'expertise en automobile ADER, mandaté par l'assureur de l'acquéreur, a procédé à une expertise le 22 mai 2020.
Par acte du 10 novembre 2020, M. [M] [C] a fait citer M. [L] [Y] aux fins de voir principalement, au visa de l'article 1641 du code civil, le condamner à la somme de 6798,34 euros de frais de remise en état, de 2500 euros au titre du préjudice de jouissance, de 140 euros de frais de diagnostic et de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 25 janvier 2021, le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a statué ainsi :
- condamne M. [L] [Y] à payer à M. [M] [C] les sommes de :
* 6798,34 euros au titre des frais de remise en état du véhicule,
* 140 euros au titre des frais de diagnostic,
* 1200 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance,
* 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejette toutes autres et plus amples demandes,
- rappelle que les condamnations précédentes sont exécutoires à titre provisoire,
- condamne M. [L] [Y] aux dépens.
Le jugement déféré s'est fondé sur l'expertise non judiciaire du cabinet d'expertise automobile ADER, selon laquelle il est nécessaire de procéder au remplacement de la boîte de vitesse, chiffré à la somme de 6798,34 euros ; que le vice n'était pas apparent lors de la vente, qu'il rend le véhicule impropre à son usage et qu'il est antérieur à la vente. Il est relevé les diagnostics et interventions de la concession MERCEDES, repris par l'expert.
Le jugement précité évoque que le faible kilométrage parcouru entre la dernière intervention de celle-ci et la vente réalisée un mois et quatre jours après la dernière réparation effectuée par MERCEDES fait que le vendeur ne pouvait ignorer le vice affectant la boîte de vitesse.
Selon déclaration du 23 mars 2021, M. [Y] a relevé appel de ladite décision en toutes ses dispositions.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2022, M. [Y] demande de voir :
- Infirmer le jugement en date du 25 janvier 2021 en ce qu'il a condamné M. [Y] à payer :
* 6798,34 euros au titre des frais de remise en état,
* 1200 euros au titre du préjdice de jouissance,
* 140 euros au titre des frais de diagnostic,
* 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- STATUANT A NOUVEAU :
- Constater l'absence de vices cachés,
- Condamner M. [C] à 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le même aux dépens.
Dans ses conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Y] soutient qu'il n'a pu être présent lors de l'audience en date du 14 novembre 2020, n'ayant pas été cité à son adresse.
Il fait valoir que l'acheteur va parcourir, en 5 jours, 3416 km et ne peut donc de bonne foi reprocher à M. [Y] un vice antérieur à la vente ; qu'il a toujours entretenu son véhicule avec soin ; qu'il a informé l'acheteur de l'ensemble des éléments portant sur la voiture, que ce dernier a également pu la conduire avant l'achat ; que le 14 janvier 2020, il a confié son véhicule à MERCEDES qui a procédé à l'entretien de la boîte de vitesse, soit un mois avant la vente ;qu'en vertu d'une jurisprudence constante, le tribunal ne peut apprécier l'existence d'un vice en se fondant exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d'une des parties ; que le rapport contient en outre de nombreuses incohérences ; que le contrôle technique ne fait état d'aucune difficulté.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2022, M. [C] demande de voir :
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement rendu le 25 janvier 2021 par le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions,
- Y Ajoutant,
- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Cédric CABANES.
Dans ses conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [C] fait valoir que selon le procès-verbal dressé par huissier de justice le 10 novembre 2020, M. [Y] a été régulièrement cité à comparaître à l'audience du 14 décembre 2020 ; que l'huissier de justice a bien mentionné sur l'assignation la nouvelle adresse de M. [Y] qui est toujours celle déclaré à ce jour.
Il soutient également qu'il ressort de l'expertise, pourtant sollicitée par M. [Y] et à laquelle il n'a pas participé, que le véhicule est affecté d'un vice important au niveau de la boîte de vitesse ne permettant pas un usage normal du véhicule ; que le vice affectant le véhicule répond bien à la qualification du vice caché ; que le tribunal ne s'est pas fondé exclusivement sur le rapport d'expertise dans la mesure où il a versé des éléments de nature à corroborer ce dernier, tels l'estimation de travaux réalisée par MERCEDES laquelle confirme la nécessité de remplacer la boîte de vitesse, le compte-rendu de l'analyse de l'huile de la boîte de vitesse qui confirme une tendance à l'encrassement ; que M. [Y] ne conteste pas avoir confié à plusieurs reprises le véhicule à la concession MERCEDES pour des problématiques liées à la boîte de vitesse, sans en parler à l'acquéreur.
La procédure a été clôturée le 28 avril 2022.
MOTIVATION :
A titre liminaire, il convient de relever que M. [Y] conteste le jugement déféré en toutes ses dispositions en invoquant dans un premier temps le fait qu'il n'a pas été cité à sa nouvelle adresse par l'huisser de justice, selon assignation du 10 novembre 2020 en vue de l'audience du 14 décembre 2020 devant le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence et qu'il n'a donc pas été en mesure de comparaître à ladite audience.
Cependant, il ne tire aucune conséquence de cet argument sur le plan procédural et ne produit en outre pas l'acte d'huissier de justice litigieux.
Ainsi, même si l'adresse de M. [Y] figurant sur la première page du jugement déféré rendu le 25 janvier 2021 ne correspond pas à celle à laquelle ledit jugement lui a été signifié le 3 mars 2021, qui est également celle figurant sur les dernières conclusions de son conseil devant la présente cour d'appel, il n'est pas possible de vérifier les allégations de ce dernier sur l'absence de signification à sa nouvelle adresse de l'acte de citation devant le premier juge en l'absence de production de l'acte concerné, étant précisé que le jugement critiqué précise que 'l'acte introductif d'instance a fait l'objet d'un dépôt à l'étude d'huissier qui indique avoir eu la confirmation du domicile du destinataire de l'acte en l'ayant contacté au téléphone et auprès du voisinage'.
Ainsi, rien ne permet de dire que le principe du contradictoire et celui du respect des droits de la défense ont été méconnus devant le premier juge.
Sur la garantie des vices cachés :
L'article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui invoque l'existence d'une obligation doit la prouver.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discusion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci (Cass Civ. 2è, 13 septembre 2018, n°17-20.099 P.). Le juge doit rechercher si le rapport d'expertise est corroboré par d'autres élements de preuve (Cass.1re Civ., 11 juillet 2018 n°17-17.441 P.).
En l'espèce, il n'est pas contesté que le 19 février 2020, M. [M] [C] a acquis de M. [L] [Y] un véhicule MERCEDES CLA immatriculé [Immatriculation 6] au prix de 15000 euros, suite à une annonce sur le site internet 'Le Bon Coin'.
Pour condamner M. [Y] à indemniser un certain nombre de préjudices subis par M. [C] sur le fondement de la garantie des vices cachés, le jugement déféré s'est fondé sur le rapport d'expertise non judiciaire du 29 juin 2020 effectuée, à la demande de l'assureur de protection juridique de M. [C], par le Cabinet PICARDEX.
Il résulte du rapport de l'expert que M. [Y] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à la réunion d'expertise amiable du 22 mai 2020, à laquelle ce dernier ne s'est pas rendu.
Si l'expert relève un certain nombre de défauts notamment au niveau de la boîte de vitesse, c'est après avoir listé lui-même l'ensemble des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement à la vente du véhicule litigieux du 19 février 2020.
De même, c'est l'expert amiable qui écrit 'l'analyse de l'huile de boîte de vitesses récemment remplacée par le Garage MERCEDES [Localité 5] à la demande de M. [Y] met en évidence une tendance à l'encrassement de cette huile suite à la présence de particules de disques de frictions endommagés constatés lors de la première vidange de boîte de vitesses et ayant fait l'objet d'un commentaire sur la facture de cette intervention'.
Or, le commentaire sur la facture n°12300397 du 14 janvier 2020 émise par la société MASA, concession MERCEDES à [Localité 5], n'est pas à lui seul suffisamment explicite pour comprendre ce qu'il faut entendre par 'huile de boîte brûlée'.
D'ailleurs, il résulte de l'expertise amiable qu'un prélèvement d'huile au niveau de la jauge à huile de la boîte automatique a été effectué par l'expert qui en a annexé le compte-rendu à son rapport.
C'est donc au vu de cette analyse, dont les conditions de réalisation ne sont pas précisées, que l'expert a établi ses conclusions sur les défauts constatés au niveau de la boîte de vitesse du véhicule.
Dans ces conditions, il n'est pas possible de dissocier ce compte-rendu d'analyse de l'expertise amiable proprement dite.
Quant à l'estimation du coût de la remise en état du véhicule par la concession MERCEDES pour un montant de 6798,34 euros en date du 23 juin 2020, elle a été faite à la demande de M. [C] dans le but de donner des éléments chiffrés à l'expert qu'il reprend d'ailleurs à son compte.
Cette estimation de travaux ne saurait suffire à justifier l'existence objective de défauts alors qu'il y est noté 'constat client : remplacement boîte de vitesse automtique/convertisseur' et que ne peut en être déduit aucun élément causal quant aux travaux décrits par ce document.
Ainsi, aucun des éléments apportés aux débats ne peut être considérés comme venant corroborer le rapport d'expertise amiable réalisé à la demande de l'une des parties, M. [C] ne rapportant pas la preuve que M. [Y] était aussi demandeur à cette mesure d'instruction.
Il en résulte qu'il n'est pas suffisamment établi par l'intimé que le véhicule présentait lors de sa vente un vice caché que le vendeur non professionnel connaissait.
Par conséquent, l'intimé échoue à prouver que les conditions d'application de l'article 1641 du code civil sont réunies, ainsi que celles de l'article 1645 du code civil qui prévoit que le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
En conséquence, il sera débouté de l'ensemble de ses demandes de prise en charge des frais de remise en état et de dommages-intérêts.
Aussi, le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande de faire droit à la demande de M. [Y] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que la demande en dommages-intérêts formée par ce dernier pour procédure abusive ne saurait être accueuillie faute de figurer dans le dispositif de ses conclusions.
L'intimé sera condamné à lui verser la somme visée au dispositif de la présente décision au titre des frais irrépétibles.
Partie perdante, l'intimé ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens d'appel, ainsi que les dépens de première instance.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [L] [Y] à payer à M. [M] [C] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [L] [Y] aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DÉBOUTE M. [M] [C] de toutes ses demandes formées à l'encontre de M. [L] [Y] ;
CONDAMNE M. [M] [C] à payer à M. [L] [Y] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [C] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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