Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 29 Mai 2024
N° RG 24/00273 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZWK
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Antoine CHEVALIER, Me Sophie SOUET
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Sophie SOUET
Expédition délivrée le:
à
Me Antoine CHEVALIER,
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Société SCCV EXALTO, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me GUILLAUME, avocat au barreau de Rennes,
Société KERMARREC PROMOTION., dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me GUILLAUME, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Commune [Localité 25], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante
S.A.R.L. LA VILLA D’INES, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Antoine CHEVALIER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me CHICHKINE, avocat au barreau de Rennes,
S.C.I. CANTEPIA, dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante
S.A.S. ARCAU, dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION., dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante
S.A.R.L. SOL EXPLOREUR., dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 15 Mai 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 29 Mai 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
ELEMENT DU LITIGE
Par actes de commissaires de justice des 03, 26, 28, 29 mars et 04 avril 2024, la société civile construction et de vente (SCCV) Exalto et la société par actions simplifiée (SAS) Kermarrec promotion ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes :
-La commune de [Localité 25],
-la société à responsabilité limitée (SARL) La villa d’Ines,
-la société civile immobilière (SCI) Cantepia,
-la SAS Arcau,
-la SAS Socotec construction,
-la SARL Sol Exploreur,
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de :
-organiser un constat préventif de l’état des propriétés voisines des parcelles de terrain cadastrées situées section AE n°[Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] dont la société Kermarrec promotion est propriétaire, issue du découpage des parcelles AE [Cadastre 3] et AE [Adresse 21] à [Localité 25] (35) et de la parcelle section AE n°[Cadastre 11] et AE n°[Cadastre 10] à [Localité 25] (35) dont la société Exalto est propriétaire ;
-statuer sur les dépens.
La société Kermarrec promotion est gérante de la société Exalto (leur pièce n°1-b).
A l’appui de leurs demandes, les sociétés Exalto et Kermarrec promotion ont exposé que cette dernière a obtenu, par un arrêté en date du 27 décembre 2022, un permis de construire un immeuble de bureaux en R+7 et des parkings sur une surface plancher de 7 480 m2 (sa pièce n°3). Le permis a été transféré le 23 mai 2023 à la société Exalto (sa pièce n°7).
Les sociétés demanderesses entendent faire établir, avant le commencement des travaux, un état des lieux des propriétés voisines.
A l’audience du mercredi 15 mai 2024, les sociétés Exalto et Kermarrec promotion, régulièrement représentées, ont sollicité le bénéfice de leurs exploits introductifs d’instance et de leurs pièces.
La SARL La villa d’Inès, pareillement représentée, a, par conclusions reçues à cette audience, formé les protestations et réserves d’usage sur cette demande.
Bien que régulièrement assignées, par actes de commissaires de justice, remis à personne, les autres parties n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
L’affaire a été mise au délibéré au 29 mai 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Certaines parties défenderesses n’ayant pas comparu, la présente décision sera réputée contradictoire.
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, au vu de l’arrêté de permis de construire du 27 décembre 2022 et de celui du transfert du 23 mai 2023 (pièce n° 5 et 7 demanderesses) et des attestations de propriétés (pièce n°2 et 3 demanderesses), les sociétés Exalto et Kermarrec promotion justifient d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise permettant de constater à titre préventif et au contradictoire des propriétés voisins, l’état des immeubles avoisinant les parcelles de terrain sur lesquels elles vont édifier un ensemble immobilier.
Au vu des pièces versées aux débats, il ne ressort pas que la parcelle AE n°[Cadastre 10] est concernée par le présent litige, aucun document justifiant de la propriété de la parcelle ci-dessus désignée n’étant founie.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
Cette mesure d’instruction doit être ordonnée aux frais avancés des demanderesses.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du Code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74).
En conséquence, la SCCV Exalto et la SAS Kermarrec promotion conserveront provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Ordonnons une expertise,
Désignons pour y procéder Monsieur [F] [T], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Rennes,
Demeurant : [Adresse 28].
Tel : [XXXXXXXX02]. Port : [XXXXXXXX01].
Mel : [Courriel 29]
qui aura pour mission, en s’entourant de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et en entendant, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées, de :
1/- se rendre sur les lieux du futur chantier situé section AE n°[Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 12], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] [Adresse 27] à [Localité 25] (35) où les sociétés Exalto et Kermarrec promotion envisagent une opération de construction ainsi que sur les propriétés voisines appartenant aux différents défendeurs dont la désignation cadastrale est la suivante :
- Au nord : les bâtiments des parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], propriété de la commune de [Localité 25], la propriété de la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 10] n’étant pas justifiée;
- A l’Est : les bâtiments des parcelles cadastrées section AE N°[Cadastre 8] et [Cadastre 9], propriété de la commune de [Localité 25].
-A l’Ouest : les bâtiments des parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 22] propriété de la SARL la villa d’Ines et section AE n°[Cadastre 23] et [Cadastre 24] propriété de la SCI Cantepia,
2/- visiter et décrire préalablement à l’ouverture du chantier de démolition et de reconstruction, en cours de chantier de construction s’il survenait une difficulté quelconque et à l’achèvement des travaux :
- l’état intérieur et extérieur des terrains et parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], et [Cadastre 4];
- l’état intérieur et extérieur des terrains et parties communes des ensembles immobiliers cadastrés section AE n°[Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 5].
3/- dresser tout état descriptif et qualitatif des dits immeubles et ouvrages, équipements, voiries, riverains du terrain d’assiette de l’opération, afin de recenser toute dégradation ou tout désordre, inhérent à leur structure, à leur mode de construction, à leur vétusté, ce au moyen de relevés sur plans, descriptions, photographies, reportages vidéo si nécessaire,
4/- en présence d’un désordre, d’une malfaçon ou d’un risque de dégradation de l’immeuble ou de l’ouvrage, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; en rechercher l’origine et dire si ce désordre, cette malfaçon ou dégradation est inhérent à la structure de l’immeuble, à son mode de construction, à son état de vétusté, ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose,
5/- dire si les mesures de sauvegarde prévues par le maître de l’ouvrage sont ou non suffisantes compte tenu des travaux envisagés et de l’état des immeubles ou ouvrages publics voisins ; le cas échéant, faire toute suggestion utile pour éviter toute apparition ou aggravation des désordres et pour assurer la sécurité des personnes et des biens,
6/- s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois) et le cas échéant, compléter ses investigations,
Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ou de nécessité d’étendre la mission de l’expert,
Disons que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe de la consignation par la SCCV Exalto et la SAS Kermarrec promotion de la provision mise à leur charge,
Disons que la SCCV Exalto et la SAS Kermarrec promotion devront consigner la somme de trois mille euros (3 000 euros) à valoir sur les frais d’expertise, dans un délai d’un mois;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert est caduque,
Disons qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises un programme de ses investigations avec une date de dépôt du rapport ainsi qu’un état provisionnel détaillé de ses frais et honoraires,
Disons qu’en cas d’insuffisance de la provision allouée et/ou du délai accordé pour le dépôt du rapport, l’expert demandera au juge chargé du contrôle des expertises la consignation d’une provision complémentaire et/ou un délai supplémentaire,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe en un exemplaire dans un délai de quatre mois, sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l’expertise sur requête à cet effet,
Rejetons toutes autres demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires des parties;
Laissons les dépens à la charge de la SCCV Exalto et la SAS Kermarrec promotion.
Le greffier La présidente