Texte intégral
MINUTE N° 254/24
Copie exécutoire à
- Me Camille ROUSSEL
- Me Guillaume HARTER
Le 22.05.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 22 Mai 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/01288 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZWT
Décision déférée à la Cour : 01 Mars 2022 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile
APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A.S.U. PASSION AUTOMOBILES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille ROUSSEL, avocat à la Cour
INTIME - APPELANT INCIDEMMENT :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon bon de commande du 23 avril 2010, la SASU PASSION AUTOMOBILES a vendu à M. [W] [L] un véhicule d'occasion de marque LAMBORGHINI, modèle GALLARDO, affichant alors un kilométrage de 5 871 km, au prix de 148 785,50 euros TTC.
Le 19 juillet 2017, alors que le véhicule présentait un kilométrage de 28 356 km, celui-ci faisait l'objet d'un dépannage suite à la survenue d'une panne moteur ; son propriétaire expliquait avoir entendu un bruit 'claquant' à l'arrière du véhicule, qui aurait présenter un défaut de puissance.
Après avoir demandé l'intervention d'un technicien pour lui donner un avis, il saisissait le juge des référés de Mulhouse pour obtenir une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 janvier 2020, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. [K] [Y] pour y procéder, qui a déposé son rapport d'expertise le 1er septembre 2020. Il y a indiqué que le véhicule était affecté de deux avaries, la première sur le haut moteur caractérisée par un problème de combustion qui avait commencé à faire fondre les têtes de piston, la seconde en partie basse, suite à un défaut de graissage et de lubrification lié à une absence de vidange et d'entretien régulier. L'homme de l'art préconisait le remplacement du moteur pour un coût d'environ 47.000 euros.
Par acte introductif d'instance déposé au greffe le 12 février 2021, M. [W] [L] a attrait la SASU PASSION AUTOMOBILES devant le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE.
Dans son jugement en date du 1er mars 2022, le Tribunal Judiciaire de Mulhouse a :
- CONDAMNE la SASU PASSION AUTOMOBILES à payer à M. [W] [L] la somme de 35.922,60 euros (TRENTE-CINQ MILLE NEUF CENT VINGT-DEUX EUROS SOIXANTE CENTIMES) assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
- REJETE la demande de la SASU PASSION AUTOMOBILES sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.
- REJETE la demande de M. [W] [L] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.
- CONDAMNE M. [W] [L] à hauteur de 40 % des dépens incluant les dépens de la procédure de référé-expertise RG 19/584.
- CONDAMNE la SASU PASSION AUTOMOBILES à hauteur de 60 % des dépens incluant les dépens de la procédure de référé-expertise RG 19/584.
- RAPPELE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Le tribunal a écarté l'argumentation de M. [W] [L], tendant à voir reconnaître la responsabilité du garage sur le fondement de son obligation de résultat, estimant que celui-ci n'avait pas été chargé d'une mission de réparation sur le véhicule.
En revanche, il a estimé qu'en s'abstenant d'attirer l'attention du propriétaire du véhicule (notamment au moment où ce dernier faisait rajouter de l'huile moteur), sur la nécessité de le faire réviser au minimum tous les ans, le garage aurait manqué à son obligation de conseil, qui avait fait perdre une chance audit véhicule de ne pas subir une avarie majeure.
La perte de chance était évaluée à 60 %, et était appliquée au montant du préjudice retenu par l'expert.
Par une déclaration faite au greffe en date du 28 mars 2022, la SASU PASSION AUTOMOBILES a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 13 décembre 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SASU PASSION AUTOMOBILES demande à la Cour de :
SUR L'APPEL PRINCIPAL :
- DECLARER recevable et bien fondé l'appel formé par la SASU PASSION AUTOMOBILES ;
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il condamne la SASU PASSION AUTOMOBILES à payer à M. [W] [L] la somme de 35.922,60 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision, rejette la demande de la SASU PASSION AUTOMOBILES sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, condamne M. [W] [L] à hauteur de 40 % des dépens incluant les dépens de la procédure de référé-expertise RG 19/584, condamne la SASU PASSION AUTOMOBILES à hauteur de 60 % des dépens incluant les dépens de la procédure de référé-expertise RG 19/584 ;
Statuant à nouveau,
- DEBOUTER M. [W] [L] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
SUR L'APPEL INCIDENT FORME PAR M. [W] [L] :
- REJETER l'appel incident formé par M. [W] [L], comme mal fondé.
- CONDAMNER M. [W] [L] en tous les frais et dépens, tant de la présente instance que de celle introduite par devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
- CONDAMNER M. [W] [L] à verser à la SASU PASSION AUTOMOBILES une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société PASSION AUTOMOBILES affirme que M. [W] [L] était au courant des préconisations du constructeur concernant l'obligation de réviser le véhicule, puisque les deux premières années suivant l'achat du véhicule, les révisions avaient été effectuées. Le garage estime - à l'instar de l'expert judiciaire - qu'il ne lui incombait pas de rappeler à M. [W] [L] la nécessité de réaliser ces révisions annuelles.
En outre, le garage soutient qu'il n'y aurait pas de préjudice en lien avec un éventuel défaut de conseil, puisque l'expert avait clairement identifié une autre cause directement à l'origine de l'incident au niveau du moteur, résidant dans l'usage inapproprié du véhicule et de l'utilisation d'un mauvais carburant.
Par ses dernières conclusions en date du 11 août 2023, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, M. [W] [L] demande à la Cour de :
- DECLARER la SASU PASSION AUTOMOBILES irrecevable et mal fondée en son appel, et l'en débouter.
- RECEVOIR M. [W] [L] en son appel incident et y faire droit.
En conséquence,
- INFIRMER le jugement rendu le 1er mars 2022 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE en ce qu'il :
'CONDAMNE la SASU PASSION AUTOMOBILES à payer à Monsieur [W] [L] la somme de 35.922,60 euros (TRENTE-CINQ MILLE NEUF CENT VINGT-DEUX EUROS SOIXANTE CENTIMES) assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de la SASU PASSION AUTOMOBILES sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ;
REJETTE la demande de Monsieur [W] [L] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] à hauteur de 40 % des dépens incluant les dépens de la procédure de référé-expertise RG 19/584 ;
CONDAMNE la SASU PASSION AUTOMOBILES à hauteur de 60 % des dépens incluant les dépens de la procédure de référé-expertise RG 19/584 ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions.'
- CONDAMNER la SASU PASSION AUTOMOBILES au paiement de la somme globale de 128 901,69 euros à M. [W] [L] au titre de ses différents préjudices, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance en date du 12 février 2021.
- Subsidiairement, JUGER que les responsabilités sont partagées entre les parties, a minima à hauteur de 60 % pour la SASU PASSION AUTOMOBILES et 40 % pour Monsieur [L].
En tout état de cause,
- CONDAMNER la SASU PASSION AUTOMOBILES à payer à Monsieur [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont ceux de la procédure de référé-expertise enregistrée sous le RG n°19/584.
Monsieur [L] forme un appel incident, s'agissant de la somme qui lui a été allouée par le Tribunal, estimant qu'il y aurait entière responsabilité de la SASU PASSION AUTOMOBILES dans la réalisation du dommage, du fait du non-respect de son obligation de résultat, le garage n'ayant pas su détecter les vices affectant le véhicule.
En tout état de cause, l'intimé soutient avoir été victime d'un défaut de conseil de la part du garagiste, qui ne l'aurait pas rendu attentif sur les conséquences de l'absence d'un entretien régulier du véhicule.
Il précise que lui-même ne saurait se voir reprocher quelque manquement que ce soit, dans la mesure où l'entretien régulier, soit une vidange annuelle, 'ne s 'imposait pas au vu du peu de kilomètres parcourus', et qu'en tout état de cause, un tel entretien, s'il avait été fait, n'aurait pas permis d'éviter la seconde panne, 'liée à un phénomène de destruction des têtes de pistons, et donc sans lien avec un défaut d'entretien'.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 octobre 2023 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 20 mars 2024.
MOTIFS :
1) Sur l'obligation de résultat :
Un garagiste qui se voit confier un travail, en application de la jurisprudence constante portant sur les dispositions de l'article 1787 du Code civil - qui définit l'action de louage d'ouvrage -, est soumis à une obligation de résultat en ce qui concerne la réparation du véhicule qui lui est confié, ce qui emporte à la fois présomption simple de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
Il convient néanmoins au client, qui poursuit la responsabilité du garagiste réparateur, de démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l'élément sur lequel le garagiste devait intervenir.
Le premier juge a rejeté à juste titre tout manquement à une obligation de résultat imputable à la SASU PASSION AUTOMOBILES, relevant que le garage n'a jamais été sollicité spécifiquement par M. [W] [L] pour résoudre, ou rechercher, une panne, en ce sens que ses interventions ont été limitées à des opérations ponctuelles, ne portant pas sur la mécanique du moteur (14 juin 2011, achat d'huile et devis de remplacement de pneus ; 3 août 2011 pose de quatre pneus et appoint de 2 litres d'huile moteur ; 18 juin 2012 et 26 avril 2013 contrôles visuels gratuits du véhicule ; 21 mars 2014 réparation des faisceaux de frein à main et appoint de 2 litres d'huile moteur ; 28 avril 2017 fourniture et pose de quatre pneus, changement de batterie) et à la réalisation d'une seule révision annuelle (3 août 2012).
M. [W] [L] ne saurait sérieusement tirer argument du fait qu'à plusieurs reprises, à sa demande, la SASU PASSION AUTOMOBILES a rajouté de l'huile au moteur, pour soutenir que le garage aurait été 'de facto' saisi d'une mission portant sur le moteur, alors d'une part que - comme rappelé plus haut - aucun ordre de mission n'a été confié par lui au professionnel, et d'autre part qu'il ne rapporte nullement la preuve de ce qu'il aurait attiré l'attention du garage sur une éventuelle surconsommation d'huile, qui aurait permis d'alerter le professionnel sur cette question.
Le raisonnement du premier juge, écartant le moyen fondé sur l'obligation de résultat, sera dès lors adopté par la cour.
2) Sur l'obligation d'information et de conseil :
Le tribunal a retenu une faute imputable au garage, au titre de son obligation d'information et de conseil, au motif que le garage n'aurait pas attiré l'attention du propriétaire du véhicule sur la nécessité de le faire réviser tous les ans.
Pour ce faire, la juridiction a mené un raisonnement en deux temps, considérant qu'à partir du moment où 'il ne résulte ni de l'expertise, ni des pièces versées aux débats que Monsieur [L] ait eu connaissance de la périodicité à laquelle les vidanges devaient être réalisées sur le véhicule, étant en outre établi qu'aucun voyant sur le véhicule n'existe pour donner l'alerte', en sa qualité de professionnel la SASU PASSION AUTOMOBILES 'se trouvait dans l'obligation lorsque le véhicule lui était amené, même pour des interventions ponctuelles, notamment si elle ne trouvait pas trace dans le carnet d'entretien, ni dans ses propres registres, de ce qu'elle aurait elle-même procédé aux révisions annuelles préconisées par le constructeur, d'informer son client sur la nécessité d'y procéder et sur les risques tenant à une absence de révision'.
La cour ne peut cependant partager ce raisonnement, car contrairement à ce qui y est développé, l'historique du suivi mécanique de la voiture démontre que son propriétaire savait qu'il convenait de la faire réviser tous les ans, ou à défaut lorsque 12 000 km avaient été parcourus, sans quoi, une année après l'acquisition du véhicule le 24 avril 2010 auprès du garage intimé, M. [W] [L] n'aurait pas soumis son véhicule à la première révision annuelle le 8 avril 2011 dans un garage allemand situé à Bonn, puis à la seconde révision annuelle le 3 août 2012.
La réalisation de ces deux révisions, conformément aux préconisations du constructeur, démontre que M. [W] [L] connaissait parfaitement l'existence de celles-ci et qu'il n'avait nullement besoin d'être informé par un professionnel.
La cour ajoute que l'obligation de soumettre son véhicule régulièrement à révision, et notamment de renouveler l'huile moteur, ne peut être ignorée par un conducteur, notamment parce que cette information fait partie des enseignements dispensés aux candidats du permis de conduire, tant au niveau des épreuves théoriques du code, que des épreuves pratiques de conduite, qui incluent une connaissance minimale du fonctionnement des moteurs thermiques.
Enfin, il convient de rappeler les propos de l'expert judiciaire, qui a expressément écarté tout défaut de conseil de la SASU PASSION AUTOMOBILES, estimant qu'il n'existait aucune alerte pouvant avertir le garage sur le fait que M. [W] [L] n'avait pas fait réaliser les vidanges et révisions, sachant que ce dernier pouvait très bien faire suivre régulièrement son véhicule en dehors de la concession de la SASU PASSION AUTOMOBILES (ce qu'il a d'ailleurs fait pour la première révision du 8 avril 2011 confiée à un garage allemand).
Par conséquent, l'existence d'un défaut de conseil ou d'information pouvant être attribuée à la SASU PASSION AUTOMOBILES n'est pas rapportée, de sorte que la décision de première instance ne peut qu'être infirmée.
Enfin, à titre surabondant, la cour rappelle que les parties ne contestent pas les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, qui établissent l'existence de deux avaries sur le véhicule :
- la première au niveau de la partie basse du moteur, caractérisée par un défaut de graissage et de lubrification ayant entraîné une amorce de grippage sur la ligne d'arbre, arbre à cames et coussinet, qui tire son origine dans le défaut d'entretien et de renouvellement d'huile moteur évoqué plus haut,
- la seconde présente au niveau du haut du moteur, caractérisée par un problème de combustion qui a commencé à faire fondre les têtes de piston, qui n'est pas en lien avec le défaut d'entretien (et de conseil allégué) objet du présent débat judiciaire ; s'agissant de cette seconde avarie, l'expert précisait clairement que 'cette deuxième panne n'avait aucun lien avec le manque d'entretien, il s'agissait donc d'une panne annexe', constat unanimement admis par les parties.
En conséquence, et en tout état de cause, force est de constater que peu importe que la SASU PASSION AUTOMOBILES ait, ou non, rendu M. [W] [L] attentif des effets de l'absence d'entretien annuel de son véhicule, en ce sens que la casse du moteur se serait inexorablement produite du fait de la présence de la seconde avarie ('en tout état de cause, même si le véhicule avait été révisé régulièrement, il serait tombé en panne à plus ou moins long terme suite à un défaut de combustion, encore une fois inhérente à l'utilisation du véhicule, mauvais carburant, surchauffe ou autre panne').
La cour ne peut que constater que le lien de causalité entre le défaut de conseil allégué et la survenue de l'avarie, n'est pas davantage rapportée.
Par conséquent, il y a lieu d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 1er mars 2022 et de rejeter l'ensemble des demandes d'indemnisation formées par M. [W] [L].
3) Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l'occasion de la première instance.
L'intimé assumera la totalité des dépens de première instance, comprenant notamment les frais de l'expertise judiciaire et les dépens d'appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu'il a engagés en appel. Sa demande présentée à ce titre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera corrélativement rejetée.
En revanche, il devra verser à la SASU PASSION AUTOMOBILES la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 1er mars 2022 rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Mulhouse,
Statuant à nouveau,
Rejette toutes les demandes d'indemnisation formulées par M. [W] [L] à l'encontre de la SASU PASSION AUTOMOBILES,
Condamne M. [W] [L] aux dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise et d'appel,
Condamne M. [W] [L] à payer au profit de la SASU PASSION AUTOMOBILES une somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [W] [L] en vue d'obtenir une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : le Président :