Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/06360 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NHTT
S.A.R.L. AQUATHERMO FRANCE
C/
[I]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 04 Novembre 2020
RG : R 20/00264
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
APPELANTE :
Société AQUATHERMO FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON,
ayant pour avocat plaidant Me Jonathan AZERAD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Manon SANCHEZ, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Mars 2022
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Nathalie PALLE, président
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [I] (la salariée) était employée par la société Aquathermo France (l'employeur) depuis un contrat à durée indéterminée conclu le 2 février 2017, en qualité de téléopératrice, sous le régime de la convention collective nationale des employés, techniciens, et agents de maîtrise du bâtiment.
Le 18 novembre 2017, la salariée était victime d'un accident de la circulation, depuis lequel elle a été placée en arrêt de travail de manière ininterrompue.
Constatant que l'employeur ne lui adressait plus ses bulletins de paie depuis juillet 2018 ainsi que des irrégularités dans le reversement des indemnités de prévoyance, la salariée a saisi en référé le conseil de prud'hommes, le 7 novembre 2018.
Par ordonnance du 2 janvier 2019, la formation paritaire de référé du conseil de prud'hommes de Lyon a :
- condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes de :
- 200 euros à titre de provision sur dommages-intérêts ;
- 996,27 euros à titre de rappel des versements de la prévoyance pour la période du 29 septembre 2018 au 31 octobre 2018.
Après exécution de cette décision, la salariée a constaté de nouvelles carences de l'employeur dans la transmission des bulletins de salaires et le reversement des indemnités de prévoyance et a saisi de nouveau en référé le conseil de prud'hommes de Lyon.
Par ordonnance du 3 juillet 2019, la formation paritaire de référé du conseil de prud'hommes de Lyon a :
- ordonné à l'employeur de procéder à la mise en place du contrat de frais de santé au profit de la salariée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31e jour suivant le prononcé de la décision, se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes suivantes :
- 2 000 euros à titre de provisions sur dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations ;
- 2 000 euros à titre de provisions sur dommages-intérêts en conséquence de la résistance abusive de l'employeur en matière de reversement du complément de prévoyance;
- dit n'y a voir lieu à référé sur le reliquat de complément de prévoyance réclamé par la salariée et invité cette dernière à mieux se pourvoir sur le fond ;
- donné acte à l'employeur de sa remise à la barre d'un chèque de 3 146,26 euros au profit de la salariée ;
- constaté que la salariée abandonne sa demande de délivrance des bulletins de salaire de mai 2019 et de l'astreinte afférente ;
- condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Constatant l'inexécution de ses obligations par l'employeur, la salariée a saisi le 17 juillet 2020 en référé le conseil de prud'hommes de Lyon.
Par ordonnance du 4 novembre 2020, la formation paritaire de référé du conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit qu'il y a lieu à référé,
- ordonné la liquidation de l'astreinte prévue par l'ordonnance du 3 juillet 2019 et condamné en conséquence l'employeur à payer à la salariée la somme de 9 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ;
- ordonné à l'employeur de transmettre à la caisse BTP Rhône-Alpes Auvergne à laquelle est affiliée la salariée les éléments permettant la correction des anomalies pour les congés payés 2019, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant le prononcé de la présente ordonnance, le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes de :
- 4 000 euros à titre de provision sur dommages- intérêts au titre du préjudice subi lié aux manquements de l'employeur,
- 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal.
- condamné l'employeur aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 novembre 2020, l'employeur a relevé appel de cette dernière décision.
Le 25 novembre 2020, l'audience était fixée au 10 mars 2022 et un avis de fixation était adressé au parties.
La déclaration d'appel a été signifiée le 30 novembre 2020.
L'employeur a conclu une première fois le 7 décembre 2020.
Dans ses conclusions déposées le 20 janvier 2021, l'employeur demande à la cour de:
- infirmant l'ordonnance de référé, constater que l'employeur a transmis à la caisse BTP Rhône Alpes Auvergne les éléments permettant la correction des anomalies pour les congés payés 2019 conformément à l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Lyon le « 4 novembre 2019 » ;
- débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes ;
- la condamner à lui verser une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de Me Romain Laffly ' Lexavoue Lyon, sur son affirmation de droit.
Dans ses conclusions déposées le 24 décembre 2020, la salariée demande à la cour de:
- débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer l'ordonnance rendue en toutes ses dispositions, sauf à la réformer sur le quantum des sommes allouées et condamner l'employeur à lui verser :
- 8 000 euros nets de CSG-CRDS, s'agissant des dommages-intérêts provisionnels;
- 19 450 euros nets pour la liquidation de l'astreinte :
- à tout le moins :
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
- condamner l'employeur à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes,
- condamner l'employeur aux entiers dépens de l'instance.
La clôture a été fixée au 8 février 2022 par ordonnance du même jour.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
A l'audience, le président a demandé aux parties d'adresser leurs observations éventuelles en délibéré quant à la régularité du dispositif des conclusions de l'employeur.
Le conseil de l'employeur a adressé une note le 22 mars 2022.
Le 18 mars 2022, la cour a demandé, contradictoirement, au conseil de Mme [I] de justifier de la notification de l'ordonnance du 3 juillet 2019, au regard de ses demandes relatives à l'exécution de l'ordonnance attaquée.
Le 22 mars 2022, le conseil de la salariée adressait la lettre de notification du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de l'effet dévolutif de l'appel formé par l'employeur
Il sera retenu que l'employeur, qui demande l'infirmation de la décision entreprise, critique la décision attaquée en toutes ses dispositions, telles que visées intégralement dans la déclaration d'appel.
Sur la liquidation de l'astreinte relative à la mise en place par l'employeur du contrat de frais de santé au profit de la salariée
A titre infirmatif, l'employeur fait valoir que la salariée n'a complété et transmis le dossier indispensable à son affiliation que le 29 décembre 2019, et qu'il a adressé, dès cette transmission, à l'assureur le bulletin individuel d'adhésion au contrat collectif de santé mis en place dans l'entreprise. Il indique que l'adhésion lui a été confirmée par le courtier en assurances le 6 février 2020. Il précise que la salariée ayant souscrit une garantie complémentaire, elle devait transmettre à l'employeur un mandat de prélèvement SEPA et un RIB, pour communication au courtier, ce qui lui a été demandé le 7 février 2020.
Il soutient que la salariée n'a pas répondu à cette demande et qu'elle introduit l'instance devant le conseil de prud'hommes le 23 juillet 2020.
Après cette saisine, il a été informé que la salariée avait directement transmis, le 11 juin 2020, le mandat de prélèvement à la compagnie d'assurance, ce que son conseil a indiqué à celui de la salariée, le 23 juillet 2020.
Il indique que, après échange entre avocats et transmission des documents à l'employeur, l'affiliation rétroactive au 11 juin 2020 a été régularisée après envoi du mandat par la salariée le 13 août 2020.
Il souligne que la salariée a transmis son mandat de prélèvement SEPA à la compagnie d'assurance le 11 juin 2020, soit plus de quatre mois après la demande formulée par l'employeur et, directement à l'assureur, en dépit de ce qu'il lui avait été demandé de l'adresser à l'employeur, ce qui entraîné un retard dans le traitement de l'affiliation.
Il soutient que le retard dans l'affiliation résulte de la seule négligence de la salariée à transmettre son mandat de prélèvement SEPA à l'employeur, comme lui avait été demandé à plusieurs reprises.
Il fait valoir un témoignage justifiant de ce que la salariée refusait systématiquement d'accomplir les démarches nécessaires à son affiliation, malgré les relances de l'employeur.
Il indique que la salariée ne peut utilement faire valoir que la transmission du mandat ne concernait que les garanties supplémentaires qu'elle avait souscrite alors que le courtier a indiqué que ce document, qui est différent du RIB, était indispensable pour l'affiliation de la salariée.
Il conteste la portée des messages reçus de l'assureur par la salariée, les 31 juillet et 25 août 2020, indiquant qu'il n'avait pas été destinataire du bulletin d'adhésion, ce qui s'expliquait par le fait que la salariée n'avait pas transmis, comme cela lui avait été demandé, les documents à l'employeur, lequel devait les transmettre au courtier.
Il soutient que les retards dans la mise en place de la mutuelle résultent des seules carences de la salariée et fait valoir que, depuis la transmission du mandat SEPA, il a immédiatement pu procéder aux diligences nécessaires.
A titre confirmatif sur le principe de condamnation mais, infirmatif sur le quantum, la salariée indique qu'elle n'a été affiliée à la mutuelle de l'entreprise que le 25 août 2020, ce qui conduit à constater 388 jours de carence de l'employeur, et doit conduire à la liquidation de l'astreinte à la somme de 19 450 euros.
Elle fait valoir que la transmission du mandat SEPA, selon la lettre du conseil de l'employeur du 7 février 2020, ne concernait que l'extension de la garantie mutuelle et non la mutuelle de base, laquelle était censée être effective depuis le 7 février 2020, tandis que le courtier lui écrivait le 6 février 2020 pour lui indiquer qu'elle serait prélevée au titre de sa complémentaire santé à compter du 5 avril 2020, sur son compte bancaire dont les coordonnées étaient mentionnées.
Elle indique que la compagnie d'assurance l'a informée en juin 2020 de ce qu'elle était dans l'attente de son bulletin d'affiliation, devant être transmis par l'employeur, et d'un mandat de prélèvement, la compagnie confirmant les 31 juillet et 25 août 2020 n'avoir toujours pas été destinataire du bulletin d'affiliation et que le blocage provenait de la demande conjointe de l'employeur et du courtier, lequel a annulé l'adhésion le 6 février 2020.
Elle estime ne pas être à l'origine des difficultés liées à la mutuelle.
Elle conteste la valeur de l'attestation de Mme [R] [F] et rappelle que l'employeur ne justifie d'aucune relance adressée à la salariée concernant la mise en place de la mutuelle de frais de santé.
La cour rappelle que selon de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, ce qui leur confère force exécutoire, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Durant le délibéré, il a été demandé à la salariée de justifier de la notification de la décision du 3 juillet 2019, sur le support de laquelle le conseil de prud'hommes, dans la décision attaquée du 4 novembre 2020, a liquidé l'astreinte concernant la mise en place du contrat de santé de la salariée, qu'il avait antérieurement fixé, le conseil ne précisant pas les conditions de notification de sa précédente décision.
La salariée a transmis une attestation du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon indiquant que la décision avait été notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 4 juillet 2019.
La décision du 3 juillet 2019 a donc force exécutoire depuis le 4 juillet 2019 et l'astreinte qu'elle prévoit peut être liquidée.
Il sera rappelé que dans leur ordonnance du 3 juillet 2019, les juges prud'homaux ont ordonné à l'employeur de procéder à la mise en place du contrat de frais de santé au profit de la salariée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31e jour suivant le prononcé de la décision, se réservant le droit de liquider l'astreinte.
L'astreinte a dès lors commencé à courir le 3 août 2019.
L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter et que l'astreinte peut être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
La cour relève à cet égard qu'il ressort des pièces versées au dossier que :
- l'employeur ne justifie d'aucune démarche de sa part concernant la mise en place du contrat de prévoyance, avant l'interpellation de l'avocat de la salariée du 30 janvier 2020, indiquant que le contrat n'était toujours pas en place ;
- c'est le 7 février 2020 que le conseil de l'employeur a indiqué à celui de la salariée que l'affiliation de celle-ci était « désormais » effective en précisant que son dossier devait être complété en raison de l'extension de garantie qu'elle a souhaitée, par envoi d'un mandat de prélèvement SEPA et d'un RIB ;
- le 12 mars 2020, la salariée indiquait à la compagnie d'assurance avoir reçu l'appel de cotisation complémentaire de celle-ci mais pas sa carte d'adhérente ;
- le 19 juin 2020, la compagnie indiquait à la salariée qu'elle avait bien reçu le mandat SEPA mais restait dans l'attente du bulletin d'affiliation ;
- par lettre du 23 juillet 2020, le conseil de l'employeur indiquait à celui de la salariée ne pas avoir reçu le mandat SEPA et faisait état de ce que la salariée a contacté directement le centre de gestion de la compagnie d'assurance le 11 juin 2020 - et transmis le mandat - alors qu'elle devait communiquer ce document à l'employeur, celui-ci recourant à un courtier ; il était alors demandé à la salariée de lui transmettre un SEPA ainsi qu'une demande d'affiliation de la salariée ;
- la demande de transmission de ces documents était réitérée par l'employeur le 31 juillet 2020 ;
- le 31 juillet 2020, la compagnie d'assurance indiquait ne pas avoir reçu de demande d'affiliation ;
- par lettre du 20 août 2020, l'avocat de l'employeur indiquait prendre note de ce que la salariée avait directement adressé à l'assureur sa demande d'affiliation effective ainsi que le mandat de prélèvement, tandis que par ses précédentes lettres des 7 février, 23 juillet et 31 juillet dernier, ces éléments auraient dû être adressés directement à l'employeur, lequel a recouru à un courtier ; il indiquait que l'employeur a fait en sorte que l'affiliation de la salariée soit effective à compter du 11 juin 2020 ;
- par courriel du 25 août 2020, l'assureur indiquait cependant à la salariée que l'adhésion restait bloquée, en raison de l'absence de demande d'affiliation ; il précisait qu'une première adhésion avait été enregistrée le 2 janvier 2020 mais annulée sur demande du courtier du 6 février 2020 « après décision prise avec l'employeur », courtier auquel il avait été indiqué la nécessité d'une nouvelle demande de réaffiliation, qui lui a été redemandée le 10 juin 2020, sans succès ; l'assureur indiquait qu'il aurait été possible d'annuler (en février 2020) la part facultative dans l'attente du mandat SEPA nécessaire au règlement des options tarifaires choisie par la salariée ;
- par courriel du même jour, l'assureur indiquait à la salariée la prise en compte de son adhésion.
La cour retient ainsi qu'une première inscription a été enregistrée le 2 janvier 2020, l'employeur ne versant à son dossier aucun justificatif de ses démarches antérieures, avant que cette adhésion ne soit annulée sur demande du courtier et de l'employeur.
Selon l'employeur, cette annulation résulte de ce qu'il a estimé qu'il lui appartenait, à lui seul et par le biais de son courtier, de transmettre le mandat de prélèvement SEPA et le RIB à l'assureur.
Il doit être toutefois relevé que, alors que l'adhésion était annulée le 6 février 2020, dans les conditions ci-dessus rapportée, le conseil de l'employeur écrivait le 7 février 2020 au conseil de la salariée que son adhésion était effective.
Il peut être noté que s'il paraît clair que cette lettre du 7 février informe clairement la salariée de la nécessité pour elle de communiquer le mandat de prélèvement à l'employeur, il n'est cependant pas justifié de ce que la salariée ait été avisée de cet impératif, notamment avant la première inscription du 2 janvier 2020.
Par ailleurs, il doit être également relevé que l'assureur indique que la première inscription aurait pu n'être que partiellement annulée, pour la partie optionnelle des garanties souscrites par la salariée, laquelle, seule, nécessitait le mandat de prélèvement.
Ainsi, le retard de l'employeur dans l'exécution de ses obligations jusqu'au 6 février 2020 ne résulte que de ses seules carences.
Pour cette période, soit du 31 août 2019 au 6 février 2020, l'astreinte doit être calculée au taux plein prévu par la décision du 3 juillet 2019. Elle doit dès lors être liquidée à la somme de 159 jours X 50 euros, pour un montant total de 7 950 euros.
Pour la période séparant l'annulation de la première inscription, le 6 février 2020, et la mise en place effective de l'adhésion, le 25 août 2020, il convient de relever que l'employeur soutient, sans en justifier, que celle-ci aurait eu comme effet rétroactif le 11 juin 2020.
Durant cette période, il est patent que la salariée n'a pas adressé, comme cela le lui avait été demandé dans la lettre du 7 février 2020, le mandat à l'employeur, adressant celui-ci directement à l'assureur, alors que le conseil de l'employeur a effectivement rappelé que ce document devait être adressé à l'employeur par lettres des 7 février, 23 et 31 juillet.
Le retard dans le respect de ses obligations par l'employeur était ainsi dû, pour partie, à l'absence d'accomplissement par la salariée des diligences nécessaires dont elle avait été alors dûment avisée. Il sera toutefois rappelé que le retard dans la mise en place du contrat de mutuelle résulte également, pour une autre part, de ce que l'employeur a décidé avec son courtier d'annuler la première inscription du 2 janvier 2020, alors que l'assureur a indiqué que ce n'était pas nécessaire.
Comme l'a relevé le conseil, les interventions croisées du courtier et de l'assureur, sur sollicitation des parties, ont participé au retard dans la mise en place du contrat.
Pour la période du 7 février 2020 au 25 août 2020, de 200 jours, l'astreinte doit ainsi être ramenée à un taux journalier de 10 euros, ce qui porte le montant dû pour cette période à 2 000 euros.
Il convient de relever que, au vu de ce qui précède, l'employeur ne justifie pas d'une cause totalement étrangère à l'inexécution de ses obligations, justifiant la suppression de l'astreinte.
L'ordonnance sera ainsi confirmée sur le principe mais réformée sur le quantum des sommes dues, l'employeur devant être condamné à verser à la salariée, au titre de l'astreinte, la somme de 9 950 euros.
Sur la transmission, sous astreinte, à la caisse BTP Rhône-Alpes Auvergne à laquelle est affiliée la salariée des éléments permettant la correction des anomalies pour les congés payés 2019
L'employeur fait valoir que la salariée reconnaît avoir été intégralement remplie de ses droits depuis le 4 décembre 2020 et qu'il en justifie.
La cour relève que la salariée demande la confirmation de l'ordonnance attaquée sur ce point mais ne formule aucune demande particulière, notamment en liquidation de l'astreinte qui avait été prévue par la décision.
Il sera constaté que la salariée confirme que la situation a été régularisée le 4 décembre 2020.
Cette exécution étant postérieure à la décision attaquée, la cour ne peut infirmer ce chef dispositif.
La demande de l'employeur sera rejetée sur ce point et la décision sera confirmée,
sauf à préciser que la situation a été régularisée le 4 décembre 2020.
Sur l'allocation provisionnelle en dommages-intérêts
A titre infirmatif, l'employeur indique que la salariée ne verse aucun élément à l'appui de ses demandes, permettant de justifier de l'allocation d'une telle indemnité provisionnelle puisque les éléments médicaux qu'elle verse sont uniquement en lien avec son accident de la circulation et non avec la relation de travail.
A titre confirmatif sur le principe de condamnation, la salariée fait valoir que, du fait de l'inertie de l'employeur, elle a été privée de mutuelle ce qui l'a placée, elle et son enfant, dans une situation complexe pour la prise en charge de leurs frais de santé.
Elle soutient par ailleurs avoir été privée du versement de son indemnité de prévoyance du mois de juillet 2020, tandis que ces indemnités constituent ses seuls revenus.
Elle indique que les manquements incessants de l'employeur sont épuisants, pour sa santé déjà fragilisée du fait de son accident de voiture et qu'elle a dû saisir trois fois le conseil de prud'hommes pour que ses droits soient reconnus.
La cour rappelle qu'aux termes de l'article R. 1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La cour relève que la salariée a dû engager une procédure depuis le 7 novembre 2018 pour obtenir de l'employeur qu'il respecte ses obligations à son égard. Il doit être évidemment souligné que l'employeur, après avoir respecté un temps ses obligations après la première ordonnance, s'est employé à s'y soustraire, ce qui a obligé la salariée à saisir à deux autres reprises le conseil de prud'hommes.
Il est constant que la salariée a été placé en arrêt de travail, tandis que l'employeur a manqué à ses obligations relatives à la communication des bulletins de salaires et au versement des indemnités de prévoyance, carences atteignant directement les conditions de versement à la salariée des revenus de substitution liés à son état de santé. La salariée a également dû agir en justice pour la régularisation des sommes dues au titre de ses congés 2019, ce qui ne s'est résolu qu'en décembre 2020.
Il en résulte que l'existence d'un préjudice financier et moral subi par la salariée n'est pas sérieusement contestable.
C'est par une juste appréciation, que la cour approuve, que les premiers juges ont fixé à la somme de 4 000 euros le montant de la provision due par l'employeur à titre de dommages-intérêts, à raison de ses manquements à l'égard de la salariée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
L'employeur, succombant en cette instance, sera condamné à en supporter les dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à verser à la salariée la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Lyon le 4 novembre 2020, sauf en ce qui concerne le montant de la liquidation d'astreinte prévue par l'ordonnance du 3 juillet 2019 ;
Statuant à nouveau de ce chef :
CONDAMNE la société Aquathermo France à payer à Mme [I] la somme de 9 950 euros au titre de l'astreinte prévue par l'ordonnance du 3 juillet 2019, aux fins de mise en place de son contrat de santé ;
Y ajoutant,
CONSTATE que la société Aquathermo France a transmis, à la date du 4 décembre 2020, à la caisse BTP Rhône-Alpes Auvergne, à laquelle est affiliée Mme [I], les éléments permettant la correction des anomalies pour les congés payés 2019 ;
MET les dépens à la charge de la société Aquathermo France ;
CONDAMNE la société Aquathermo France à payer à Mme [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE