Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 24/171
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 23 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00713
N° Portalis DBVW-V-B7G-HYW6
Décision déférée à la Cour : 24 Janvier 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
Madame [C] [F]
[Adresse 2]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.R.L. TREFLE VERT
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : B 3 90 319 572
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe WITTNER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,
- signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller, et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée déterminée du 21 mars 2019, la S.A.R.L. TRÈFLE VERT a embauché Mme [C] [F] en qualité d'employée de jardinerie du 08 avril au 06 juillet 2019. Le contrat a été prolongé jusqu'au 31 août 2019 par un avenant du 28 mai 2019 puis jusqu'au 31 juillet 2020 par avenant du 16 juillet 2019.
Mme [C] [F] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 09 mars 2020.
Le 15 juillet 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [C] [F] inapte en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le 06 novembre 2020, Mme [C] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar en invoquant un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail.
Par jugement du 24 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [C] [F] de ses demandes, débouté la S.A.R.L. TRÈFLE VERT de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Mme [C] [F] a interjeté appel le 16 février 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 04 avril 2023, Mme [C] [F] demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la S.A.R.L. TRÈFLE VERT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de :
- condamner la S.A.R.L. TRÈFLE VERT au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter la S.A.R.L. TRÈFLE VERT de ses demandes,
- condamner la S.A.R.L. TRÈFLE VERT aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 04 juillet 2022, la S.A.R.L. TRÈFLE VERT demande à la cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, en conséquence de débouter Mme [C] [F] de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 04 octobre 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 15 décembre 2023 et mise en délibéré au 23 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts
Vu l'article L. 1222-1 du code du travail,
Pour solliciter la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, Mme [C] [F] fait tout d'abord valoir que le contrat de travail ne respecte pas les dispositions relatives aux contrat à durée déterminée puisque le motif du recours concerne uniquement le remplacement provisoire et partiel d'une salariée, ce qui impliquait qu'elle soit amenée à exécuter d'autres tâches en dehors de ce remplacement partiel. Cet élément est toutefois insuffisant pour caractériser la mauvaise foi de l'employeur, étant relevé en outre que Mme [C] [F] ne sollicite pas la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et qu'elle ne justifie d'aucun préjudice en lien avec l'irrégularité alléguée.
Mme [C] [F] reproche par ailleurs à l'employeur de lui avoir demandé de procéder au nettoyage des toilettes utilisées par les salariés et les clients et fait valoir que cette tâche ne relevait pas des fonctions d'employé de jardinerie telles que définies dans la convention collective. Elle ne conteste pas toutefois que cette tâche était effectuée par roulement entre les salariés, sur la base du volontariat. Elle reconnaît en outre qu'elle n'a pas refusé cette tâche, expliquant uniquement qu'elle n'aurait pas été en mesure de le faire pour ne pas perdre son emploi. Ces éléments ne permettent toutefois en rien de caractériser la mauvaise foi de l'employeur ni un quelconque préjudice pour la salariée.
Mme [C] [F] n'explique pas davantage en quoi la présence d'un rat permettrait de caractériser la mauvaise foi de l'employeur et ne justifie pas d'un préjudice à ce titre.
Elle ne peut pas non plus reprocher à l'employeur de l'affecter principalement sur un poste d'hôtesse de caisse qui relève des attributions d'une employée de magasin. Il résulte par ailleurs de l'attestation d'une salariée produite par Mme [C] [F] que, lorsque celle-ci a été prise à partie par un client le 23 octobre 2019, le supérieur hiérarchique a pris le temps de s'entretenir pendant une heure avec elle et qu'il a organisé une réunion avec l'ensemble des salariés pour leur permettre de s'exprimer sur la situation.
Enfin, si Mme [C] [F] soutient que ses arrêts de travail et la déclaration d'inaptitude seraient consécutif à un « burn-out » provoqué par les conditions de travail et l'ambiance délétère au sein du magasin, elle ne produit aucun élément susceptible d'établir l'origine professionnelle des arrêts de travail et de l'inaptitude et ne justifie dès lors pas que le préjudice invoqué serait en lien avec un manquement imputable à l'employeur.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] [F] de ses demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et confirmé en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et débouté Mme [C] [F] et la S.A.R.L. TRÈFLE VERT de leurs demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner Mme [C] [F] aux dépens de première instance et d'appel. Compte tenu de l'équité et de la situation économique de Mme [C] [F], il n'y a pas lieu en revanche de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Colmar du 24 janvier 2022 sauf en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [C] [F] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 23 février 2024, signé par Monsieur Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
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