Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 22/02396 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCA6
Cour d'Appel de NANCY
21/1156 - Arrêt n° 1356/2022
du 19 mai 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Etablissement Public POLE EMPLOI pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
dont le siège social est situé [Adresse 1] pris en son établissement situé :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Madame [J] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY
S.A. CARROSSERIE FARNIER prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Denis RATTAIRE de la SAS ISARD AVOCAT CONSEILS substitué par Me SGRO, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 16 Décembre 2022 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Février 2023 ;
Le 09 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE.
Par jugement du 15 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Nancy a :
- dit que le licenciement pour faute de Mme [J] [Z] est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Carrosserie Farnier à verser à Mme [J] [Z] les sommes suivantes :
- six mille quatre cent vingt euros (6 420 euros) à titre d'indemnité de préavis,
- six cent quarante-deux euros (642 euros) à titre des congés payés sur préavis,
- cinq mille six cent dix-sept euros (5 617 euros) à titre de l'indemnité de licenciement,
- huit mille quarante-six euros (8 046 euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- dit que le présent jugement est exécutoire de droit par provision dans la limite de l'article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que la moyenne des salaires calculée sur les trois derniers mois est de 2 346,88 euros brut,
- débouté la société Carrosserie Farnier de l'ensemble de ses demandes,
- débouté Mme [J] [Z] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Carrosserie Farnier à verser la somme de mille euros (1 000 euros) à Mme [J] [Z] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Carrosserie Farnier aux entiers dépens.
Par arrêt du 19 mai 2022 (n° RG 21/01156), la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy a :
- infirmé le jugement rendu le 15 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a condamné la société Carrosserie Farnier à payer à Mme [J] [Z] la somme de 8 046,00 euros (huit mille quarante-six euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Statuant à nouveau sur ce seul point :
- condamné la société Carrosserie Farnier à payer à Mme [J] [Z] la somme de 11 740,00 euros (onze mille sept cent quarante euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- confirmé le jugement entrepris pour le surplus,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
Y ajoutant :
- dit que la société Carrosserie Farnier supportera les dépens de première instance et d'appel,
- condamné la société Carrosserie Farnier à payer à Mme [J] [Z] la somme de 2 500,00 euros (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête enregistrée au greffe le 05 octobre 2022, l'établissement public Pôle Emploi, par l'intermédiaire de sa délégation Grand-Est, a saisi la cour sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile ; il expose que la juridiction a omis de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail alors que les conditions légales pour cette application étaient réunies ;
Il demande à la cour de compléter le dispositif de l'arrêt rendu le 19 mai 2022 (n° RG 21/01156) en ajoutant la phrase : « Condamne la société S.A.R.L SV FINANCES, anciennement S.A Carrosserie Farnier, à rembourser à Pôle Emploi les prestations servies à Mme [J] [Z] dans la limite de 6 mois ».
La SAS Carfar, venant aux droits de la S.A Carrosserie Farnier, s'oppose à la demande ; elle expose que la S.A Carrosserie Farnier a fait l'objet d'une scission et qu'elle a repris l'activité dans laquelle Mme [B] était salariée, la société SV Finance n'ayant qu'une activité de holding. Subsidiairement, elle demande de ramener la condamnation à de plus justes proportions.
Mme [J] [Z], régulièrement convoquée, n'a pas comparu.
Appelée à l'audience du 25 novembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 9 février 2023.
SUR CE, LA COUR ;
L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
En l'espèce, la demande, présentée dans le délai prévu par ce texte, est recevable.
L'Etablissement public Pôle-Emploi a saisi la juridiction aux fins de condamnation de 'la S.A Carrosserie Farnier, devenue SARL SV Finances' ;
La société SV Finances expose que la société Carrosserie Farnier a fait l'objet d'une scission, les actifs d'exploitation ayant été transmis à la société CARFAR, alors qu'elle n'exerce elle-même qu'une activité de holding.
Il ressort des pièces du dossier:
- que par un traité d'apport partiel d'actifs du 29 novembre 2019, la société Carrosserie Farnier a apporté à la société CARFAR 'l'ensemble des éléments actifs et passifs, droits et obligations, composant, à la date de réalisation définitive de l'apport, la branche complète et autonome d'activité de la carrosserie' ; que cet apport a pris effet au 31 décembre 2019 ;
- qu'au terme d'une assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2019, la SA Carrosserie Farnier est devenue la société SV Finances, qui a pour objet:
- la prise de participation ou d'interêts dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières ;
- la gestion de ces participations ainsi que l'exercice de tous droits y attachés ;
- la délivrance de prestations envers ses filiales ;
- l'obtention, l'acquisition, la cession et l'exploitation sous toutes formes, de toutes concessions, autorisations, franchises et de tous brevets, licences, marques ou modèles' .
Il ressort donc que, dans le litige opposant la société Carrosserie Farnier à Mme [J] [Z], seule la SAS Carfar vient aux droits de la SA Carrosserie Farnier et non la Sarl SV Finances.
En conséquence, il y a lieu de constater que cette dernière société n'est pas redevable d'une éventuelle condamnation au bénéficie de l'Etablissement public Pôle-Emploi.
Dès lors, la demande sera rejetée.
L'Etablissement Pôle-Emploi, qui succombe, supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DIT que la demande en omission de statuer présentée par l'Etablissement Public Pôle-Emploi est recevable ;
DEBOUTE l'Etablissement Public Pôle-Emploi de sa demande ;
LE CONDAMNE aux dépens de l'instance.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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