Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 28 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13348 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHYN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2018 -Tribunal d'Instance de Paris 12ème - RG n° 11-18-000050
APPELANTE
Madame [P] [M]-[D]
Née le 19 Octobre 1980 à [Localité 6] (44)
Chez [V] [D] sis [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Emmanuel NUNES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0025
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/31180 du 15/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SCI CD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 423 039 452 00010
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique BOMSEL DI MEGLIO, avocat au barreau de PARIS, toque: E0801
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie MONGIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président de chambre
Mme Marie MONGIN, conseillère
M. François BOUYX, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, président de chambre et par Mme Marthe CRAVIARI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 septembre 2000, la société civile immobilière CD a donné à bail à Mme [P] [M]-[D] un logement situé au [Adresse 7], dans le [Localité 1].
Le 26 septembre 2016, la société CD a fait délivrer à la locataire un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail afin d'obtenir paiement des loyers et charges impayés.
Par une ordonnance de référé du 3 août 2017, le tribunal d'instance du 12ème arrondissement de Paris a débouté la société CD de ses prétentions, retenant une contestation sérieuse quant aux sommes dues par la locataire dès lors que le commandement de payer visant la clause résolutoire reprenait un récapitulatif manuscrit des sommes dues établi par la bailleresse, sans prendre en compte le paiement partiel du loyer résultant chaque mois de la perception directe par la bailleresse des allocations logement versées par la caisse d'allocations familiales de [Localité 1].
Par acte d'huissier du 8 janvier 2018, la société CD a fait citer Mme [M]-[D] devant le tribunal d'instance du 12ème arrondissement de Paris afin d'obtenir la résiliation du bail, l'expulsion de la locataire et sa condamnation à lui verser le solde de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité d'occupation.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 3 mai 2018, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, cette juridiction a ainsi statué :
-Prononce la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur les locaux situés à : [Adresse 7] et ce à compter de ce jour,
- Dit qu'à défaut par Mme [P] [M]-[D] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, la SCI CD pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur,
- Condamne Mme [P] [M]-[D] à payer à la SCI CD une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter de ce jour jusqu'au départ effectif des lieux,
- Condamne Mme [P] [M]-[D] à payer à la SCI CD la somme de 11 884,98 euros au titre des loyers, charges dus au 31 décembre 2017 (terme de décembre 2017 inclus, hors régularisation de charges 2017), avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- Déboute les parties de leurs autres demandes,
- Condamne Mme [P] [M]-[D] à payer à la SCI CD la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [P] [M]-[D] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 juillet 2019, Mme [M]-[D] a interjeté appel de cette décision et, dans ses conclusions du 1er septembre 2019 , elle demande à la cour de :
- Recevoir Mme [P] [M]-[D] en son appel partiel,
- Infirmer partiellement le jugement en date du 3 mai 2018, rendu par le tribunal d'instance de Paris 12ème,
- Fixer à la somme de 6 000 euros le montant de la créance de dommages-intérêts due par la SCI CD et venant en réparation du préjudice de jouissance subi par Mme [P] [M]-[D], et ordonner la compensation entre cette somme et les dettes respectives des parties, ou à défaut, condamner la SCI CD à verser à Mme [P] [M]-[D] la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
- Débouter la SCI CD de sa demande visant à condamner Mme [P] [M]-[D] à lui verser la somme de 1 262,16 euros afférente aux charges locatives récupérables relatives aux années 2015 à 2017,
- Débouter la SCI CD de sa demande visant à condamner Mme [P] [M]-[D] à lui verser la somme de 8 343 euros afférente au paiement partiel du loyer effectué par la caisse d'allocations familiales et relatif aux années 2015 à 2017,
- Condamner la SCI CD aux entiers dépens,
- Condamner la SCI CD à verser à Maître Jean Emmanuel Nunes, avocat, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
La société CD a constitué avocat le 23 septembre 2019 mais n'a pas conclu dans le délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel faite par exploit du 10 septembre 2019.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2022.
SUR CE,
Considérant qu'à l'appui de son appel, Mme [M]-[D] fait valoir que son logement est indécent et sollicite la réparation de son préjudice de jouissance à hauteur de 6 000 euros ; qu'elle demande à la cour de débouter la bailleresse de sa demande de la voir condamner à lui verser la somme de 1 262,16 euros afférente aux charges locatives récupérables pour les années 2015 à 2017, ainsi que de sa demande à lui verser la somme de 8 343 euros afférente au payement partiel du loyer effectué par la caisse d'allocations familiales et relative aux années 2015 à 2017 ;
Considérant que l'appelante estime que le local qui lui a été donné à bail le 7 septembre 2000 est indécent, qu'elle fait valoir que c'est la raison pour laquelle elle a cessé de payer son loyer en 2015 et fournit à l'appui de sa prétention un courrier du service de l'habitat de la ville de [Localité 1] du 25 juillet 2017, dans lequel l'inspecteur de salubrité indique que son contrôle a fait apparaître que :
« - Dans la pièce à vivre et la chambre du logement, les fenêtre en bois sont vétustes, délabrées et n'assurent plus une protection efficace contre les intempéries.
- Présence d'humidité de condensation dans la salle de bains en raison d'une aération permanente inefficace. » ;
Que cet inspecteur conclut son courrier par ces mots: « En conséquence, j'ai invité la propriétaire à prendre les mesures nécessaires pour remédier aux désordres constatés » ;
Que la cour ne peut que constater, d'une part, que Mme [M]-[D] n'allègue pas avoir signalé à son bailleur les désordres dont elle se plaint, d'autre part, que ce n'est que postérieurement au commandement de payer que lui a délivré le bailleur qu'elle a saisi les services municipaux ;
Que de troisième part et surtout, ce rapport n'évoque pas d'indécence du logement et est extrêmement vague ; que notamment il ne précise pas d'où provient l'état des fenêtres qui est décrit, alors qu'elles étaient mentionnées comme étant en bon état sur le constat de l'état des lieux d'entrée ( pièce n°1), qu'il n'indique pas comment il a pu constater que ces fenêtres n'assuraient plus de protection efficace contre les intempéries ;
Que, de même, s'agissant de l'humidité de condensation dans la salle de bains, laquelle est, selon l'état des lieux versé aux débats, pourvue d'une fenêtre donc pouvant être aisément aérée, le rapport n'indique pas si cette humidité provient d'une absence de grille de ventilation ou d'une absence de nettoyage de ces grilles ;
Considérant en conséquence que, compte tenu du caractère particulièrement succinct du seul élément versé aux débats pour établir l'indécence du logement et le préjudice allégué, la demande d'indemnisation d'un préjudice qui n'est pas démontré sera rejetée ;
Considérant que Mme [M]-[D] sollicite de la cour qu'elle déduise de la somme de 11 884,98 euros que le premier juge l'a condamnée à verser, celle de 1 262 euros qui correspondrait aux provisions pour charges relatives aux années 2015 à 2017, l'appelante indiquant que la bailleresse n'a pas procédé aux régularisations des charges et que la provision mensuelle pour charges serait de 35 euros ;
Que cependant le bail n'étant pas versé aux débats par l'appelante, la cour n'est pas en mesure de connaître le montant de la provision pour charges qui y était stipulée, de sorte que, abstraction faite du bien fondé de cette demande, il ne peut y être fait droit ;
Que c'est donc surabondamment que la cour relève que le jugement entrepris a fait référence aux régularisations des charges puisqu'il fixe la somme due par la locataire au 31 décembre 2017 à 11 884,98 euros, en précisant : « ( terme de décembre 2017 inclus, hors régularisation des charges 2017) » ;
Considérant, enfin, que Mme [M]-[D] soutient que la bailleresse aurait perçu une somme de 8 343 euros de la caisse d'allocations familiales entre le 1 er octobre 2015 et le 31 décembre 2017 par 27 versements mensuels de 309 euros ;
Qu'à l'appui de cette affirmation elle produit une attestation de cet organisme aux termes de laquelle deux versements de 309 euros ont été faits aux mois d'avril et mai 2017 ;
Que le jugement entrepris relève que la somme impayée de 11 884,98 euros, correspond aux loyers demeurés impayés depuis août 2015 « hors les versements d'allocations logement par la CAF et des versements ponctuels de la locataire en octobre 2015, août 2017, puis à compter de décembre 2017 » ;
Que l'appelante ne démontre pas que des versements de l'allocation logement n'auraient pas été pris en compte par le premier juge ;
Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Que Mme [M]-[D] qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- Déboute Mme [M]-[D] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamne Mme [M]-[D] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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