Texte intégral
C5
N° RG 22/04353
N° Portalis DBVM-V-B7G-LTOP
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS
La SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES
La CPAM DE L'ISERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 MARS 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 17/00524)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 14 janvier 2021
suivant déclaration d'appel du 23 février 2021 sous le N° RG 21/00961
radiation le 22 novembre 2022
réinscription le 06 décembre 2022
APPELANTE :
Société [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Clotilde MICHELET, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
M. [G] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne, assisté de Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en la personne de M. [S] [D], régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 janvier 2024
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 14 mars 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [F], monteur électricien au sein de la société [8], a déclaré en maladie professionnelle le 18 novembre 2016 des calcifications pleurales dues à l'amiante, avec une date de première constatation médicale du 19 octobre 2016.
Un certificat médical initial du 7 novembre 2016 avait prescrit à M. [F] des soins pour des plaques pleurales pariétales droites au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles.
À la suite d'une prise en charge de la maladie professionnelle par la CPAM de l'Isère, celle-ci a notifié par courrier du 16 mars 2017 un taux d'incapacité permanente de 5 % pour des plaques pleurales calcifiées.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d'un recours de la SAS [8] contre la CPAM de l'Isère en inopposabilité de la prise en charge, et d'un recours de M. [F] contre la société et en présence de la CPAM de l'Isère en reconnaissance de faute inexcusable, a par jugement du 14 janvier 2021 :
- ordonné la jonction des deux recours,
- déclaré la prise en charge de la maladie professionnelle opposable à la société,
- dit que cette maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de la société,
- dit que la victime se verra allouer une indemnité correspondant au doublement du capital versé,
- dit que la majoration du capital ou de la rente suivra l'augmentation du taux d'IPP en cas d'aggravation de l'état de santé en lien avec la maladie professionnelle,
- renvoyé M. [F] devant les services de la CPAM pour la liquidation de ses droits,
- fixé la réparation des préjudices à la somme de 40.000 euros (10.000 euros pour les souffrances physiques, 25.000 euros pour les souffrances morales, 5.000 euros pour le préjudice d'agrément),
- dit que la CPAM fera l'avance des sommes allouées,
- dit que l'ensemble des sommes dont la CPAM aura fait l'avance lui seront remboursées par la société,
- condamné la société à payer à M. [F] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 23 février 2021, la SAS [8] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été radiée le 22 novembre 2022 en l'absence de conclusions de l'appelante dans les délais fixés, puis réinscrite après la réception de conclusions le 8 décembre 2022.
Par conclusions n° 3 du 8 janvier 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [8] demande :
- une expertise médicale avec pour mission d'évaluer sur une échelle de 1 à 7 les préjudices allégués par M. [F],
- subsidiairement l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé les préjudices à la somme de 40.000 euros, le débouté des demandes au titre des souffrances physiques et d'agrément, et la réduction à de plus justes proportions de la demande au titre des souffrances morales.
La société fait d'abord valoir qu'une expertise médicale est nécessaire afin de déterminer les préjudices personnels de M. [F], d'autant que la caisse primaire a fixé un taux d'incapacité permanente de 5 % et que les préjudices sollicités ne sont pas justifiés au regard d'une absence de retentissement fonctionnel. En outre, une examen tomodensitométrique du 13 novembre 2023 vient montrer sept ans après les faits une stabilité des plaques pleurales sans lésion suspecte d'évolutivité. La société rappelle que les plaques pleurales sont des lésions bénignes de la plèvre pariétale, asymptomatiques, qui n'entraînent pas d'altération fonctionnelle respiratoire significative, ne nécessitent pas de traitement ni ne justifient de restriction d'aptitude. Enfin, un arrêt de la présente cour a fait droit à une demande d'expertise médicale de la société [8] dans un litige similaire le 2 novembre 2023 (RG 22/1161).
Subsidiairement, la société discute l'évaluation des préjudices de souffrance morale et physique et le préjudice d'agrément.
Par conclusions n° 2 du 17 novembre 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [F] demande aux termes de son dispositif :
- la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé ses préjudices à la somme totale de 40.000 euros,
- la condamnation de son employeur à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [F] conteste l'évaluation des différents préjudices proposée par la société [8] en estimant bien fondées les sommes allouées par les premiers juges.
Il ajoute à l'audience que le dossier récemment jugé par la présente cour était différent en ce sens qu'il y avait une demande de réparation d'un déficit fonctionnel temporaire, que le tribunal pouvait s'estimer suffisamment informé dans le présent litige par les éléments produits au débat, et qu'il n'y a pas lieu de rallonger une procédure déjà longue.
Par conclusions du 11 janvier 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère s'en rapporte à la justice sur la question de la liquidation du préjudice.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L'appel est limité à la fixation par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble de la réparation des préjudices de M. [F], consécutifs à la faute inexcusable à l'origine de sa maladie professionnelle du 7 novembre 2016, à la somme de 40.000 euros, soit 10.000 euros pour les souffrances physiques, 25.000 euros pour les souffrances morales, et 5.000 euros pour le préjudice d'agrément.
La motivation des conclusions de M. [F] demande la confirmation de la majoration de la rente sans reprendre cette demande dans le dispositif de ses conclusions ni oralement lors des débats, et la cour n'est donc pas saisi de cette demande au regard des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile.
Il ne résulte pas du jugement de la présidente du pôle social, autorisée par les parties à statuer seule en vertu de l'article L. 218-1 du Code de l'organisation judiciaire, qu'une demande d'expertise ait été formulée afin d'évaluer les préjudices de M. [F].
L'évaluation des préjudices de souffrance et d'agrément subis par M. [F] du fait de la maladie professionnelle causée par une faute inexcusable de la société [8] constitue toutefois un litige d'ordre médical, en présence d'évaluations contradictoires de ces préjudices personnels ou d'une contestation de leur existence.
En outre, le jugement retient une motivation contradictoire au sujet des souffrances physiques : « en l'état de la procédure, monsieur [F] ne justifie pas de son préjudice par des pièces médicales. Il conviendra dès lors de faire partiellement droit à sa demande de dommages et intérêts et de lui allouer une indemnité en réparation de son préjudice physique de 10.000 euros ». Il en va de même du préjudice d'agrément, le tribunal notant : « monsieur [F] ne justifie pas de l'exercice d'une activité sportive rendue impossible par la survenance de sa maladie. Néanmoins, il résulte de l'attestation de messieurs [H] et de son neveu qu'il a changé de comportement depuis le diagnostic de sa maladie, qu'il a cessé de pratiquer le ski ou la randonnée et qu'il ne part plus en vacances. Ce poste de préjudice sera en conséquence indemnisé à hauteur de 5.000 euros ». Enfin, les souffrances morales sont évaluées exclusivement à partir des témoignages des proches de la victime.
Le jugement sera donc infirmé en ce qui concerne la fixation des préjudices de M. [F] et, avant dire droit sur l'évaluation de ces préjudices, ainsi que sur les frais de procédure, une expertise médicale sera ordonnée selon la mission habituellement retenue en la matière et aux frais avancés de la CPAM.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 14 janvier 2021 en ce qu'il a fixé la réparation des préjudices subis par M. [G] [F] à la somme de 40.000 euros se décomposant comme suit : 10.000 euros en réparation du préjudice de la souffrance physique, 25.000 euros en réparation du préjudice de la souffrance morale, 5.000 euros en réparation du préjudice d'agrément,
Et statuant à nouveau,
Ordonne avant dire droit sur la réparation de ses préjudices personnels une expertise médicale de M. [G] [F] aux frais avancés de la CPAM de l'Isère qui en récupérera le coût auprès de l'employeur dans les conditions légales,
Condamne la SAS [8] à rembourser les frais avancés à la CPAM de l'Isère,
Commet pour y procéder le docteur [P] [R], [Adresse 2], avec mission de :
- aviser les parties de la date et du lieu de l'expertise et les convoquer auxdites opérations,
- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droit, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif certificat de consolidation, bulletin de présence à l'hôpital, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accidents) sous réserve de nous en référer en cas de difficulté,
- relater les constatations médicales faites à l'occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
- examiner M. [G] [F],
- décrire les lésions subies ou imputées par M. [G] [F] à l'événement dommageable, leur évolution, les traitements appliqués, noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d'existence et son état de santé antérieur, décrire les constatations faites à l'examen (y compris état général, taille et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu'amputations, déformations et cicatrices,
- donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation en fonction d'une échelle de 7 degrés,
- qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique, même temporaire, découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquence des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime, préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d'être améliorées ou supprimées par la mise en 'uvre d'une thérapeutique, fournir, le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés,
- décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, et chiffrer le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
- donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu'elle s'adonnât régulièrement, plus généralement, donner un avis sur le préjudice d'agrément subi,
- dire si la victime peut reprendre ou non son emploi antérieur, ou un autre emploi et si elle subit ou non un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
- donner un avis sur le déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières, qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
- donner un avis sur les dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l'exception de l'assistance d'une tierce personne après consolidation,
- donner un avis sur le préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément,
Dit que l'expert :
- aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
- devra, au terme des opérations d'expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre,
- tiendra le magistrat chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
- dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe de la cour dans un délai de SIX mois après sa saisine, en deux originaux et après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit que l'affaire reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d'expertise,
Sursoit à statuer sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président