Texte intégral
ARRET
N°356
CPAM DES FLANDRES
C/
S.A.S. DECATHLON FRANCE
GH
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 31 MAI 2022
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N° RG 20/04802 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3YA
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 07 septembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2 rue de la Batellerie
CS 94523
59386 DUNKERQUE CEDEX 1
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée
ET :
INTIMEE
La S.A.S. DECATHLON FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
A.T : Madame [W] [L]
4 boulevard de Mons
59650 VILLENEUVE D ASCQ
Représentée et plaidant par Me TREVET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Olivia COLMET DAAGE de l'AARPI MARVELL, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Février 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 31 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 07 septembre 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur la contestation de la société Décathlon France à l'encontre de la décision de la CPAM des Flandres fixant le taux d'incapacité permanente de Mme [W] [L] à 14 % à la date du 30 septembre 2018, suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 7 juin 2016, a déclaré inopposable à la société la décision attributive de rente consécutive aux séquelles de l'accident du travail de la salariée et dit que les frais et dépens sont à la charge de la caisse primaire.
Vu l'appel interjeté le 21 septembre 2020 par la CPAM des Flandres de cette décision qui lui a été notifiée le 11 septembre précédent.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 17 décembre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la caisse appelante demande à la cour de :
' infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
' constater le respect de l'obligation de la caisse en matière de communication des pièces du dossier à l'égard de l'employeur,
' dire opposable à la société Décathlon France la décision de la caisse du 28 décembre 2018 fixant le taux d'IPP de la salariée à 14 %,
' dire qu'au regard des dispositions légales et des séquelles décrites dans le rapport, le taux d'incapacité permanente de 14 % a été correctement évalué et est conforme aux préconisations du barème d'invalidité.
À l'audience, oralement, la société Décathlon France indique à la cour que le rapport d'évaluation des séquelles a effectivement été reçu par son médecin-conseil, le Docteur [R], et que ce dernier est en accord avec le taux de 14 %. La société s'en rapporte donc à justice.
SUR CE, LA COUR :
L'appel, interjeté régulièrement et qui ne fait l'objet d'aucune contestation, est recevable.
Mme [W] [L], salariée de la société Décathlon France en qualité de vendeuse, a été victime le 7 juin 2016 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état a été déclaré consolidé par la CPAM des Flandres à la date du 30 septembre 2018.
Par décision du 28 décembre 2018, la CPAM a fixé une incapacité permanente partielle au taux de 14 % % pour des séquelles de fracture de la main et du poignet gauche.
La société Décathlon France a saisi le tribunal judiciaire de Lille, qui, par jugement dont appel, a déclaré inopposable la décision attributive de rente au motif que la preuve de l'envoi au médecin-conseil de l'employeur du rapport d'évaluation des séquelles n'était pas rapportée.
L'appelante soutient que ce rapport d'évaluation a été envoyé dès le 2 juillet 2020 au médecin-conseil de l'employeur, que cette transmission ne pouvait avoir lieu avant la désignation par la juridiction du médecin consultant, ce qui a été le 4 décembre 2019, et que le taux d'IPP de 14 % est conforme aux constatations médicales s'agissant des séquelles présentées par la salariée et aussi au barème indicatif.
La société intimée n'élève plus aucune contestation.
Il convient de constater que la caisse a respecté les dispositions de l'article R. 142 ' 16 ' 3 du code de la sécurité sociale en envoyant au médecin-conseil désigné par l'employeur le rapport d'évaluation des séquelles, ce qui ne fait plus l'objet d'aucune contestation
Il convient de constater également que le taux d'IPP de la salariée fixé conformément à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale par le médecin-conseil de la caisse ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'employeur.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de dire opposable à la société Décathlon France la décision fixant les séquelles de l'accident du travail dont a été victime le 7 juin 2016 Mme [W] [L] au taux d'incapacité permanente partielle de 14% au 30 septembre 2018.
La société intimée, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime le 7 juin 2016 Mme [W] [L] justifient à l'égard de la société Décathlon France l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 14% à la date du 30 septembre 2018 et que cette décision est opposable à la société Décathlon France ;
Condamne la société Décathlon France aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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