Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00179 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5PD
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 janvier 2023, à 16h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [U]
né le 03 décembre 1997 à Maroc, de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 16 janvier 2023 à 15h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE [Localité 1]
Informé le 16 janvier 2023 à 15h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 15 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [N] [U] enregistrée sous le numéro RG 23/137 et celle introduite par la requête du préfet de [Localité 1] enregistrée sous le numéro RG 23/138, déclarant le recours de M. [N] [U] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de [Localité 1] recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [U] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 15 janvier 2023 à 10h47 ;
- Vu l'appel interjeté le 16 janvier 2023, à 13h26 complété à 13h27, par M. [N] [U] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes :
- d'une part, le moyen tiré de la contestation de l'arrêté de placement n'est pas recevable dès lors que le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, comme dûment indiqué par le premier juge dans l'ordonnance querellée, étant ajouté que le moyen tiré des 'garanties de représentation' est irrecevable au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour défaut de motivation et d'énoncé clair s'il était entendu au sens de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (au demeurant, en l'absence de remise de passeport en cours de validité les conditions de l'article ne sont pas remplies).
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 janvier 2023 à 09h36
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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