Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 54
N° RG 22/03060
N°Portalis DBVL-V-B7G-SX52
(1)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 14 décembre 2023,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Décembre 2023
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats tenant seules l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mars 2024 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 29 Février 2024, prorogée au 07 Mars 2024
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APPELANTES :
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
(agissant en sa qualité d'assureur de la société COMPAGNIE RENNAISE DE LINOLEUM ET CAOUTCHOUC)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe HENRION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. COMPAGNIE RENNAISE DE LINOLEUM ET CAOUTCHOUC
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe HENRION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Société ACARAT
SAS à associé unique, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.C.I. DE BRAY
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et venant aux droits de la SCI ERMINE-LE TALLEC
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Exposé du litige :
Selon acte authentique en date du 6 juillet 2012, emportant conjointement cession du bail, la société Acarat a acquis un fonds de commerce de restauration auprès de la société Stonefish, exploitée sous l'enseigne Class'croute, dans un local situé [Adresse 4] à [Localité 8], donné à bail par la SCI Ermine-Le Tallec.
Ce local, initialement affecté à un usage d'entrepôt et de bureaux, avait été réaménagé par la société Stonefish pour accueillir son activité de restauration. Les travaux de revêtement de sol carrelé avaient été confiés, selon devis du 30 août 2006, à la société Compagnie Rennaise de Linoléum et de Caoutchouc (CRLC), assurée par la société Axa France IARD au jour de la déclaration d'ouverture du chantier.
Se plaignant de l'apparition de fissures évolutives sur le sol carrelé de la cuisine, puis du délitement des joints, désordres qu'elle considérait de nature à créer un danger pour le personnel et la clientèle, la société Acarat, par courrier du 10 novembre 2015, a invité la société CRLC à déclarer le sinistre auprès de son assureur décennal, lui demandant par courrier du 15 décembre 2015 de lui adresser son attestation d'assurance.
Elle a ensuite saisi le cabinet Lithek Conseil aux fins d'expertise privée, lequel aux termes de son rapport du 8 avril 2016 a conclu que le carrelage avait été posé sur un sol non préparé, avec une colle inadaptée au milieu humide et que la pose du carrelage, comme celle du dispositif d'évacuation ne permettaient pas une exploitation pérenne du local.
Par actes d'huissier des 19, 27 avril, 30 mai et 6 juin 2016, la société Acarat a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes la SCI Ermine-Le Tallec et M. [U] [S], en qualité de liquidateur amiable de la société Stonefish.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 28 juillet 2016.
L'expert, M. [D], a déposé son rapport le 18 mai 2017.
Par actes d'huissier des 1er, 3, 4, 5, 6 et 8 septembre 2017, la société Acarat a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes la société CRLC et ses assureurs Axa France IARD et SMABTP, la SCI Ermine-Le Tallec et M. [S] liquidateur amiable de la société Stonefish en indemnisation de ses préjudices.
L'immeuble a été vendu à la SCI de Bray le 5 septembre 2019 qui est intervenue volontairement à l'instance le 10 septembre suivant.
Par un jugement en date du 21 mars 2022, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- débouté la SCI de Bray et la société Acarat de leurs demandes à l'encontre de M. [S] ;
- débouté la société Acarat de ses demandes au titre des dommages matériels ;
- rejeté les demandes en garantie présentées contre la société Axa France IARD ;
- condamné in solidum la société CRLC et la SMABTP à verser à la SCI de Bray les sommes de :
- 57 613,49 euros HT au titre de la reprise des désordres, avec indexation sur l'indice BT01 entre le 18 mai 2017 et la date du jugement, avec intérêts légaux à compter du jugement ;
- 1 209,88 euros HT au titre de l'assurance dommages-ouvrage, avec indexation sur l'indice BT01 entre le 18 mai 2017 et la date du jugement, avec intérêts légaux à compter du jugement ;
- condamné in solidum la société CRLC et la SMABTP à verser à la société Acarat la somme de 94 170 euros au titre de la perte d'exploitation avec intérêts légaux à compter du jugement ;
- débouté la société Acarat de sa demande de dommages-intérêts ;
- dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés et porteront intérêts au taux légal
- condamné in solidum la société CRLC et la SMABTP à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de :
- 15 000 euros à la société Acarat ;
- 1 500 euros à la SCI de Bray ;
- condamné in solidum la société Acarat et la SCI de Bray à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de :
- 2 500 euros à M. [S] ;
- 2 500 euros à la société Axa France IARD ;
- condamné in solidum la société CRLC et la SMABTP aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé, à l'exception de ceux de l'instance engagée contre la SCI Ermine-Le Tallec qui resteront à la charge de la société Acarat ;
- ordonné l'exécution provisoire.
La société CRLC et la SMABTP ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 mai 2022, intimant la société Acarat, la SCI de Bray, ainsi que la société Axa France IARD.
Par conclusions des 10 novembre 2022, 12 janvier, 31 mars et 3 avril 2023, la société Acarat et la SCI de Bray ont saisi le conseiller de la mise en état afin de voir déclarée caduque la déclaration d'appel de la société CRLC en application de l'article 908 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 9 mai 2023, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré caduque la déclaration d'appel de la société CRLC ;
- déclaré caduque à l'égard de la société Axa France IARD la déclaration d'appel de la SMABTP et au besoin celle de la société CRLC ;
- condamné la société CRLC à verser à la société Acarat et à la SCI de Bray une indemnité de 800 euros, chacune, au titre des frais irrépétibles ;
- condamné in solidum les sociétés CRLC et SMABTP à verser à la société Axa France IARD la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné in solidum les sociétés CRLC et SMABTP aux entiers dépens de l'incident.
Dans leurs dernières conclusions en date du 13 décembre 2023, la SMABTP au visa des articles 1792 et suivants du code civil, demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- rejeté les demandes en garantie présentées contre la société Axa France IARD ;
- condamné in solidum la société CRLC et la SMABTP à verser à la SCI de Bray les sommes de :
- 57 613,49 euros HT au titre de la reprise des désordres, avec indexation sur l'indice BT01 entre le 18 mai 2017 et la date du jugement, avec intérêts légaux à compter du jugement ;
- 1 209,88 euros HT au titre de l'assurance dommages-ouvrage, avec indexation sur l'indice BT01 entre le 18 mai 2017 et la date du jugement, avec intérêts légaux à compter du jugement ;
- condamné in solidum la société CRLC et la SMABTP à verser à la société Acarat la somme de 94 170 euros au titre de la perte d'exploitation avec intérêts légaux à compter du jugement ;
- débouté la société Acarat de sa demande de dommages-intérêts ;
- dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés et porteront intérêts au taux légal ;
- condamné in solidum la société CRLC et la SMABTP à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de :
- 15 000 euros à la société Acarat ;
- 1 500 euros à la SCI de Bray ;
- condamné in solidum la société CRLC et la SMABTP aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé, à l'exception de ceux de l'instance engagée contre la SCI Ermine-Le Tallec qui resteront à la charge de la société Acarat ;
- débouté les sociétés CRLC et SMABTP de leurs demandes, fins et prétentions ;
- confirmer le jugement dans ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire et juger que les désordres affectant le carrelage relèvent de la garantie légale issue de l'article 1792 du code civil, assurée par Axa France IARD ;
En conséquence,
- rejeter toutes demandes présentées par la SCI de Bray à l'encontre de SMABTP et de CRLC
- rejeter toutes demandes présentées par la société Acarat à l'encontre de SMABTP et de CRLC
Subsidiairement,
Si la cour estimait ne pas devoir rejeter purement et simplement les demandes présentées contre SMABTP et CRLC,
- condamner la société Axa IARD France à garantir SMABTP et CRLC de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à quelque titre que ce soit ;
- ramener le montant du préjudice subi par la société Acarat à la somme de 2 880 euros ;
En tout état de cause,
- condamner les sociétés Acarat et Axa France IARD à payer chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- 2 000 euros à la société SMABTP ;
- 2 000 euros à la société CRLC ;
- les condamner aux dépens de première instance et d'appel.
La société SMABTP soutient que bien que la décision soit devenue définitive à l'égard de la société CRLC, son assurée, elle est fondée à contester la responsabilité et les obligations indemnitaires de
cette dernière.
Ayant été condamnée in solidum avec la société CRLC et ayant exécuté le jugement, l'appelante soutient qu'elle est subrogée dans les droits de son assurée en vertu de l'article L121-12 du code des assurances, ainsi que de l'article 1346 du code civil.
Elle estime qu'en vertu du caractère indivisible du litige, la cour doit se prononcer sur les moyens qu'elle invoque pour contester la responsabilité de la société CRLC et que les décisions invoquées par la société Acarat et la SCI de Bray ne sont pas transposables, l'assureur et son assuré n'ayant pas été condamnés in solidum en première instance.
Concernant le préjudice de la société Acarat, la SMABTP se prévaut de l'impossibilité de déterminer la perte d'exploitation en lien avec la période de fermeture pour réaliser les travaux, préjudice futur. Il observe que l'activité de restauration rapide est aléatoire et saisonnière, que les données concernant les résultats de la société sont anciennes, que la marge brute déterminée par l'expert-comptable ne tient pas compte du coût de personnel, de l'énergie et des fluides qui seront économisés. Il ajoute que doit être prise en compte et déduite la période de fermeture pour la détermination du préjudice. Il précise à cet égard que les résultats des exercices 2020 et 2021 mettent en évidence une marge négative en 2020 et de seulement 100200€ en 2021 soit une marge moyenne sur ces exercices de 24000€ et sur 250 jours travaillés de 96€, de sorte que l'indemnisation ne peut excéder 2880€.
Dans leurs dernières conclusions en date du 1er décembre 2023, la société Acarat et la SCI de Bray demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- condamné in solidum la SMABTP à verser à la SCI de Bray les sommes de :
- 57 613,49 euros HT au titre de la reprise des désordres, avec indexation sur l'indice BT01 entre le 18 mai 2017 et la date du jugement, avec intérêts légaux à compter du jugement ;
- 1 209,88 euros HT au titre de l'assurance dommages-ouvrage, avec indexation sur l'indice BT01 entre le 18 mai 2017 et la date du jugement, avec intérêts légaux à compter du jugement ;
- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les dépens ;
- condamné la SMABTP à payer à la société Acarat les sommes de :
- 94 170 euros au titre de la perte d'exploitation avec intérêts légaux à compter du jugement ;
- 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les dépens ;
Réformant le jugement dont appel,
- condamner la SMABTP à payer l'intérêt au taux légal sur les condamnations indemnitaires prononcées à leur encontre à compter de l'assignation au fond et ordonner la capitalisation des intérêts ;
Y additant,
- condamner la SMABTP à payer à la SCI DE BRAY et à la société ACARAT une
indemnité de 3 500 euros chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, outre aux dépens d'appel.
Les sociétés estiment que par l'effet de la caducité prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 mai 2023, les sociétés CRLC et AXA France ne sont plus concernées par la procédure et que le jugement est devenu définitif à leur égard. Ils soutiennent qu'en conséquence, en application de l'article de l'article L113-5 du code des assurances, la décision judiciaire qui a condamné l'assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur qui garantit cette responsabilité la réalisation du risque tant dans son principe que dans son étendue, qu'il s'en déduite au la SMABTP ne peut plus contester la responsabilité de la société CRLC, ni les condamnations prononcées.
Elles ajoutent que l'argumentation de la SMABTP fondée sur la subrogation conduit à la remise en cause de la responsabilité même de l'assurée qui justifie cette subrogation.
Concernant le préjudice matériel, elles soutiennent que les désordres relèvent de la responsabilité de la société CRLC sur le fondement de l'article 1792 du code civil en présence d'une manifeste impropriété à destination générée par l'ouvrage de carrelage, réalisé dans le cadre d'un chantier de travaux beaucoup plus vaste. Elles relèvent à titre subsidiaire que la responsabilité de la société CRLC est engagée sur un fondement contractuel et que ce point est définitivement jugé au bénéfice de la SCI de Bray.
Concernant le préjudice de la société Acarat exploitant les lieux, cette dernière observe que la responsabilité de la société CRLC à son égard est établie sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Elle relève que son activité n'est pas saisonnière, que la fermeture annuelle de l'établissement est limitée à quinze jours, que l'expert-comptable a établi un calcul qui prend en compte les économies de charges variables, que contrairement à ce que soutient l'appelante son activité est réelle puisqu'en 2021 le site non officiel qu'elle a consulté met en évidence un chiffre d'affaires de plus d'un million d'euros.
Formant appel incident, les intimées demandent que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de l'assignation avec capitalisation.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 janvier 2023, la société Axa France IARD demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- prononcer la mise hors de cause de la société Axa France IARD ;
- débouter la société Acarat, la SCI de Bray, la société CRLC et la SMABTP de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Axa France IARD ;
- condamner la société Acarat, la SCI de Bray, la SMABTP et la société CRLC in solidum à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel ;
- condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
- limiter la garantie de la société Axa France IARD au coût des travaux de reprise ;
- juger la société Axa France IARD bien fondée à opposer à la société CRLC sa franchise contractuelle égale à 10 % du montant du sinistre avec un minimum d'un montant de 7 086,32 euros et un maximum de 39 860,55 euros ;
En tout état de cause,
- débouter la société Acarat, la SCI de Bray, la société CRLC et la SMABTP de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Axa France IARD ;
- condamner la société Acarat, la SCI de Bray, la SMABTP et la société CRLC in solidum à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel ;
- condamner les même sous la même solidarité aux entiers dépens.
La société AXA estime que ses garanties ne peuvent être mobilisées en l'absence de réception des travaux ; qu'au demeurant, il n'est pas démontré que le carrelage litigieux a été posé par la société CRLC ; qu'en outre, il constitue un élément dissociable relevant de la garantie de bon fonctionnement. Elle soutient de plus que la nature décennale du désordre n'est pas démontrée et notamment en raison du danger qu'il génère.
L'instruction a été clôturée le 14 décembre 2023.
Motifs :
-Sur les demandes de la SMABTP :
L'ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 mai 2023 a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la société CRLC en application de l'article 908 du code de procédure civile, laquelle se rapporte à l'ensemble des intimées. Le jugement qui a retenu la responsabilité de cette société et l'a condamnée à verser diverses sommes aux sociétés Acarat et de Bray et à supporter partie des dépens est définitif à son égard.
Cette décision a également prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la société SMABTP à l'égard uniquement de la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société CRLC, de sorte que le jugement qui a rejeté ses demandes contre cet assureur est également définitif.
Le tribunal a condamné in solidum la SMABTP et son assurée, la société CRLC, à indemniser la SCI de Bray du coût de reprise des désordres et des frais annexes et la société Acarat de sa perte d'exploitation, ainsi que de leurs frais de procédure, en retenant la responsabilité contractuelle de la société CRLC.
Cette condamnation in solidum ne crée pas d'indivisibilité du litige. Le caractère définitif du jugement à l'égard de l'assuré est sans conséquence sur l'appel de l'assureur dont les moyens doivent être examinés par la cour.
Toutefois, en application de l'article 954 al3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Or, si la SMABTP dans le dispositif de ses écritures demande la réformation du jugement quant aux condamnations prononcées à son encontre et à titre principal de voir juger que les désordres affectant le carrelage relèvent de la garantie décennale prévue par l'article 1792 du code civil assurée par AXA et par suite le débouté des demandes de la SCI de Bray et de la société Acarat, il convient de constater que dans la discussion, elle ne développe aucun moyen au soutien de l'application de ce régime de responsabilité distinct de celui retenu par le premier juge. Elle ne développe pas non plus à titre subsidiaire d'argumentation quant à l'indemnisation accordée à la SCI de Bray pour réparer le désordre. De fait, l'appelante n'argumente que sur l'indemnisation du préjudice d'exploitation de la société Acarat.
La SCI de Bray et la société Acarat demandent la confirmation du jugement quant à la responsabilité de la société CRLC quel que soit le régime appliqué et quant au montant des condamnations.
En conséquence, la cour n'examinera que l'indemnisation du préjudice d'exploitation de la société Acarat.
L'expert a indiqué que les travaux de reprise du carrelage nécessitaient un arrêt de l'activité d'une durée de deux mois. L'expert-comptable de la société a précisé que le restaurant était ouvert 250 jours par an, ce qui est cohérent dès lors qu'il ferme tous les samedis et dimanches et pendant deux semaines de vacances annuelles. La marge brute globale de l'exercice 2016 ( chiffres d'affaires HT-coûts variables) représentait 784 647€ sur un chiffre d'affaires de 1 118 910€ HT. Il a attesté qu'en 2019, cette marge avait augmenté.
La société appelante intègre dans ses écritures un tableau issu du site « société.com », qui met en évidence une baisse de chiffres d'affaires en 2020 et un résultat d'exploitation négatif de l'ordre de 79000€. Toutefois, il apparaît que dès l'année 2021 le chiffre d'affaires a dépassé à nouveau le million d'euros, le résultat d'exploitation étant de plus de 100 000€. La SMABTP n'explicite pas le calcul de marge qui la conduit à retenir sur ces deux exercices une marge moyenne de 24000€, aucun document comptable ne soutenant cette évaluation.
Par ailleurs, aucune pièce ne corrobore l'affirmation de la SMABTP que l'activité de la société Acarat présente un caractère saisonnier.
Compte tenu de la possibilité de réaliser les travaux sur la période de fermeture annuelle, limitant l'interruption d'activité à 30 jours, l'indemnisation de la perte d'exploitation évaluée à 94170€ par le tribunal sera confirmée.
La SCI de Bray et la société Acarat qui demandent en premier lieu dans leur dispositif la confirmation du jugement quant aux condamnations prononcées avec indexation sur l'indice BT 01, outre les intérêts au légal à compter du jugement ne peuvent ultérieurement demander la réformation du point de départ des intérêts pour le voir fixer à la date de l'assignation. En conséquence le point de départ fixé par le tribunal sera confirmé.
-Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
La SMABTP sera condamnée à verser à la SCI de Bray et à la société Acarat une indemnité de 3000€ à chacune au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
Elle supportera les dépens d'appel.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel,
Constate que la cour n'est saisie d'aucune argumentation relative à la responsabilité de la société CRLC et à l'indemnisation de la SCI de Bray,
Confirme le jugement en ses autres dispositions déférées à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la SMABTP à verser tant à la SCI de Bray qu'à la société Acarat une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne la SMABTP aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,