Texte intégral
ARRET N°590
N° RG 21/00996 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GHKY
S.A.R.L. AXE 10 AUTOMOBILES
C/
S.A.R.L. FRIDELLA AUTOMOBILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00996 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GHKY
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 février 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS.
APPELANTE :
S.A.R.L. AXE 10 AUTOMOBILES
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
S.A.R.L. FRIDELLA AUTOMOBILE
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jean-Louis RADIGON, avocat au barreau de Poitiers
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
La société Fridella Automobile (Fridella) achète des véhicules d'occasion en Italie. Les véhicules sont préparés par la société Axe 10 Automobiles (Axe 10), puis revendus.
Les deux sociétés partageaient la marge nette de frais sur chaque voiture constituée du prix de revente diminué du prix d'achat et des frais de révision et de remise en état.
Par courrier du 17 septembre 2019, le conseil de la société Fridella a mis en demeure la société Axe 10 de lui régler 3 factures établies les 14 décembre 2018 et 20 avril 2019 pour des montants respectifs de 3400, 6400, 4500 euros, soit 14 300 euros.
Par courrier du 18 septembre 2019, la société Axe 10 assurait avoir déjà réglé la facture de 3400 euros, demandait les bons de commande correspondant aux deux autres factures.
Elle assurait avoir entretenu et transporté divers véhicules pour le compte de la société Fridella, se prévalait d'une créance de 7628,28 euros.
Par acte du 22 octobre 2019, la société Fridella a assigné la société Axe 10 devant le tribunal de commerce de Poitiers aux fins de condamnation à lui payer les sommes de :
. 19100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019,
. 2000 euros en réparation du préjudice que lui avait causé la résistance abusive de la société.
La société Axe 10 a proposé de régler la somme de 19 000 euros, formé une demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 7564,45 euros au titre de factures de préparation de véhicules.
Par jugement du 22 février 2021, le tribunal de commerce de Poitiers a notamment statué comme suit :
'-condamne la société AXE 10 AUTOMOBILES à payer à la société FRIDELLA AUTOMOBILE la somme en principal de 19.100 € au titre de 4 véhicules importés,
-rejette la demande reconventionnelle de la société Axe
-condamne la société AXE 10 AUTOMOBILES à payer à la société FRIDELLA AUTOMOBILE la somme de 1.000 € pour résistance abusive,
-condamne la société AXE 10 AUTOMOBILES à payer à la société FRIDELLA AUTOMOBILE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
-ordonne l'exécution provisoire,
-condamne la société AXE 10 AUTOMOBILES aux dépens.'
Le premier juge a notamment retenu que :
La demande reconventionnelle sera rejetée au motif que l'accord des parties porte sur le remboursement par la société Axe 10 à la société Fridella du prix d'achat majoré des frais de transport plus la moitié de la marge.
Les intérêts demandés sont exclus sur deux des quatre factures faute de mise en demeure correspondante.
La société Axe 10 a usé de manoeuvres dilatoires pour ne pas régler les 19000 euros qu'elle a reconnu devoir.
La résistance est abusive, a causé un préjudice à la société Fridella qui sera évalué à la somme de 1000 euros.
LA COUR
Vu l'appel en date du 25 mars 2021 interjeté par la société Axe 10
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 25 juin 2021, la société Axe 10 a présenté les demandes suivantes :
Dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société AXE 10 AUTOMOBILES,
Y faisant droit, réformer et statuer à nouveau,
-Dire et juger recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de la société AXE 10 AUTOMOBILES,
Y faisant droit,
-Condamner la société FRIDELLA AUTOMOBILE à payer à la société AXE 10 AUTOMOBILES la somme de 7.654,45 euros avec intérêts de droit,
-Débouter la société FRIDELLA AUTOMOBILE de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre des frais irrépétibles,
-Condamner la société FRIDELLA AUTOMOBILE à payer à la société AXE 10 AUTOMOBILES la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société Axe 10 soutient en substance que :
-Le rejet de la demande reconventionnelle n'a pas été motivé.
-Ses factures n'ont pas été honorées.
-La résistance abusive n'est pas caractérisée. Le jugement sera réformé.
Par conclusions du 24 octobre 2022, la société Axe 10 a notifié des conclusions de désistement.
Elle indique avoir été lourdement condamnée en première instance, estime inéquitable de n'être pas condamnée à une indemnité pour frais irrépétibles.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 2 septembre 2021, la société Fridella Automobiles a présenté les demandes suivantes :
IN LIMINE LITIS,
-Écarter des débats toutes les pièces de l'appelante, en application de l'article 906 du code de procédure civile,
AU FOND,
- Juger la société AXE 10 AUTOMOBILES mal fondée en son appel
- Juger que la présente cour n'est saisie d'aucune demande de réformation s'agissant de la condamnation de l'appelante à payer à l'intimée la somme en principal de 19.100 € au titre de 4 véhicules importés, et l'indemnité de 1.000 € au titre de sa résistance abusive,
En conséquence,
-Confirmer le jugement du 22 février 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
-Condamner la société AXE 10 AUTOMOBILES à payer à la société FRIDELLA AUTOMOBILE la somme de 2.000 € au titre de l'article 559 du code de procédure civile,
En toutes hypothèses,
-Débouter la société AXE 10 AUTOMOBILES de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
-Condamner la société AXE 10 AUTOMOBILES à payer à la société FRIDELLA AUTOMOBILE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la société AXE 10 AUTOMOBILES aux dépens tant de première instance que d'appel dont distraction de ces derniers au profit de la Selarl LEXAVOUÉ, avocats, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la société Fridella soutient en substance que :
-Les pièces doivent être communiquées simultanément aux conclusions.
Elles doivent être écartées des débats si elles n'ont pas été communiquées en temps utile.
Elle a dû conclure sans avoir reçu les pièces.
-Le dispositif des conclusions de l'appelante ne critique pas la condamnation sur le fondement de la résistance abusive.
-L'appelante ne produit pas de factures au soutien de sa demande reconventionnelle.
-Les frais allégués n'existent pas. Les frais de réparation n'ont jamais incombé à la société Fridella.
-La société Fridella a établi pour chaque véhicule une facture correspondant au prix d'achat et aux frais de transport payés augmentés de la moitié de la marge nette qui était déclaré par la société Axe 10.
-L'appel est dilatoire et abusif.
-La société Axe 10 poursuit le recouvrement de factures inexistantes et injustifiables.
-Elle est de mauvaise foi, a fait croire qu'elle avait saisi le Premier Président de la cour d'appel d'une demande de suspension de l' exécution provisoire, ce qu'elle n'a pas fait ,que cette saisine était suspensive de l' exécution provisoire, ce qui est faux.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2022
A l'audience de plaidoirie, la cour a demandé à la société Fridella, intimée de formaliser sa position sur le désistement adverse.
En exécution de cette demande, la société Fridella a transmis à la cour le 10 novembre 2022 une note aux termes de laquelle elle indique maintenir ses demandes incidentes portant sur la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 2000 euros au titre d'un appel abusif, aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure.
SUR CE
-sur la révocation de la clôture
Les conclusions de désistement de l'appelante déposées le 24 octobre 2022 constituent une cause grave qui justifie la révocation de l'ordonnance de clôture du 12 septembre 2022 au sens de l'article 803 du code de procédure civile.
Les conclusions notifiées le 24 octobre 2022 sont donc recevables.
-sur les demandes incidentes
L'article 559 du code de procédure civile dispose : en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés.
La société Fridella fait observer à juste titre que le désistement est intervenu postérieurement à l'ordonnance de clôture, la veille de l'audience de plaidoirie.
Elle estime avoir subi pendant 18 mois les tracas et délais d'une procédure d'appel parfaitement abusive et dilatoire, avoir été dans l'obligation d'exposer des frais supplémentaires.
La cour relève que les conclusions de l'appelante du 25 juin 2021 sont particulièrement légères alors même qu'il était reproché au tribunal un défaut de motivation, qu'elle n'a produit aucune pièce en cours d'appel, qu'elle a attendu le 24 octobre 2022 pour notifier son désistement alors que l'appel a été interjeté le 25 mars 2021.
La cour relève néanmoins que les premiers juges l'ont déjà condamnée à payer une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts motivée par une résistance abusive.
Les éléments mis en avant par la société Fridella ne suffisent pas à démontrer que l'appel interjeté ait obéi exclusivement à des considérations dilatoires, ni à caractériser l'abus.
En revanche, l'équité justifie pleinement la condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-constate le désistement d'appel de la société Axe 10 Automobiles
-déboute la société Fridella de sa demande d'indemnité fondée sur un appel dilatoire ou abusif
-condamne la société Axe 10 Automobiles aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Lexavoué.
-condamne la société Axe 10 Automobiles à payer à la société Fridella la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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