Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 MARS 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/04277 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4LX
S.A.S. [3]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 septembre 2022 (R.G. n°21/00759) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 13 septembre 2022.
APPELANTE :
S.A.S. [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me SERRE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 février 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [3] (la société) a employé M. [R] en qualité de technicien.
Le 16 octobre 2020, la société a établi une déclaration d'accident du travail dans les termes suivants : 'était en train de nettoyer les vitres avec perche. S'est fait mal au bras en nettoyant les vitres avec une perche'.
Le certificat médical initial, établi le 14 octobre 2020, mentionne une 'contusion trapèze épaule droite'.
Par décision du 12 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a notifié à la société la prise en charge de l'accident au titre des risques professionnels.
Par courrier du 4 mars 2021, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision.
Par décision du 8 juin 2021, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours intenté.
Le 10 juin 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 6 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
- débouté la société de son recours,
- déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont M. [R] a été victime le 13 octobre 2020,
- condamné la société au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 13 septembre 2022, la société a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 20 février 2023, la société demande à la cour de :
- infirmer dans ses entières dispositions le jugement rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
Statuant à nouveau,
- juger que la matérialité de l'accident déclaré par M. [R] n'est pas établie autrement que par ses propres affirmations,
- juger que la caisse, qui supporte la charge de la preuve, ne justifie aucunement du bien fondé de sa décision de prise en charge,
En conséquence,
- juger la décision de prise en charge de l'accident qui serait survenu le 13 octobre 2020, déclaré par M. [R], ainsi que l'ensemble de ses conséquences financières, inopposables à la société,
- condamné la caisse aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 décembre 2023, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- la reçoive en ses demandes et l'en déclare bien fondée,
- confirme le jugement en son entier dispositif et déboute la société de ses demandes,
- condamne la société au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au présent litige qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'existence d'un accident du travail est subordonnée à une lésion soudaine apparue au temps et sur le lieu de travail ayant son origine dans un fait accidentel.
Il appartient à l'employeur qui conteste la présomption d'imputabilité de la détruire en démontrant que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
La société prétend que la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d'accident du travail au motif que les éléments du dossier ne permettent aucunement de déduire que l'accident serait survenu au temps et au lieu du travail.
Elle affirme qu'il n'y a pas d'événement soudain et de mécanisme accidentel ou traumatique à l'origine des prétendues lésions de M. [R], que celui-ci a déclaré tardivement son prétendu accident et que le salarié ne peut se prévaloir d'aucun témoin alors même qu'il ne travaillait pas seul à l'heure où l'accident s'est soi-disant produit.
La caisse soutient que la matérialité de l'accident est démontrée et qu'aucun des arguments soulevés par l'employeur ne vient véritablement contredire cette analyse.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail du 16 octobre 2020 évoque un accident survenu en date du 13 octobre 2020 à 11h00 lorsque M. [R] 'était en train de nettoyer les vitres avec une perche'. Elle indique qu'il 's'est fait mal au bras en nettoyant les vitres avec une perche' et que la lésion concerne l'épaule droite. L'employeur a émis les réserves suivantes : 'Il est revenu à 14h au bureau et n'a pas indiqué avoir des douleurs. Il était injoignable pendant 2 jours et ne nous a pas tel'.
Le certificat médical initial, établi le 14 octobre 2020 à la [4], mentionne une 'contusion trapèze épaule droite'.
Il n'est pas contesté que M. [R] était sur son lieu et sur son temps de travail au moment de l'accident déclaré ; ses horaires de travail ce jour-là étant : de 6h à 12h.
Bien que les parties ne s'accordent pas sur le moment auquel l'employeur a été informé de l'accident, il est constant que M. [R] a envoyé un courriel au service des ressources humaines de la société le 14 octobre 2020 à 22h22 afin de lui adresser son arrêt de travail suite à l'accident survenu la veille sur le site de la [2] à [Localité 5].
Dans son questionnaire assuré AT, M. [R] décrit son activité lorsque l'accident est survenu dans les termes suivants : 'Je faisait le lavage de toutes les vitres [...] du batiment avec une perche qui était à 12 m avec le camion d'eau pure.'. Il précise que sa perche lui a glissé des mains, qu'elle est partie en arrière, qu'elle lui a retourné l'épaule dans une mauvaise position et qu'avant de toucher le sol elle est tombée sur son épaule.
Si l'employeur affime dans son questionnaire que la lésion a été causée par une répétition de mouvements, il y a lieu de préciser qu'une contusion se définie comme une lésion produite par un coup, un choc ou une compression sans plaie des téguments de sorte que la lésion constatée médicalement est compatible avec les circonstances de l'accident telles que relatées par M. [R].
Par ailleurs, s'il résulte de ce même questionnaire que M. [R] n'était pas tout seul le jour de l'accident, il convient de relever que, d'une part, ce dernier mentionne dans son questionnaire que son collègue s'est fait mal au bras ce matin là et qu'il n'était pas présent au moment du fait accidentel car il était dans le camion et que, d'autre part, la société ne produit aucune attestation justifiant que M. [R] ne s'est pas plaint d'une douleur à son collègue.
Par conséquent, il résulte de l'ensemble de ses éléments que l'existence d'une lésion à la suite d'un accident survenu au temps et au lieu du travail est établie.
En outre, il y a lieu de relever que l'employeur ne démontre pas une cause étrangère au travail permettant de renverser la présomption d'imputabilité.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de l'accident de M. [R] au titre de la législation professionnelle opposable à la société [3].
La société [3], partie perdante, supportera la charge des dépens.
La société [3], tenue aux dépens, sera condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Confirme le jugement rendu le 6 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne la société [3] à verser la somme de 1 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société [3] aux dépens d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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