Texte intégral
N° RG 22/01151 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBOO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00184
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 03 Mars 2022
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Noam MARCIANO de la SELARL SELARL CABINET KSE & ASSOCIÉS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE substitué par Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
INTIMEE :
CPAM DE LA SEINE MARITIME
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 24 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 mai 2019, Mme [V] [G], salariée de la société [4] (la société), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Maritime (la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle assortie d'un certificat médical initial, daté du 30 avril 2019, portant mention d'une « souffrance au travail ».
Le 23 juillet 2020, le comité de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 3] Normandie rendait l'avis suivant : « après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate que l'analyse des pièces produites dans le cadre de ce dossier permet de mettre en évidence, une augmentation majeure de la charge de travail, un vécu de dégradation des conditions de travail de l'assurée et une chronologie concordante entre l'évolution de la situation de travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont suffisamment caractérisés pour être à l'origine de la pathologie déclarée. En outre, il n'existe pas d'élément extra-professionnel pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de l'assurée. Pour ces raisons, le comité reconnaît le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle ».
A la suite de cet avis, la caisse a notifié, le 6 août 2020, sa décision de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société a saisi la commission de recours amiable (la CRA), puis a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux qui par jugement du 3 mars 2022, a :
annulé l'avis émis par le CRRMP de Normandie,
renvoyé les parties à l'instruction du dossier par la caisse,
condamné la caisse aux dépens.
La société a interjeté appel de cette décision le 4 avril 2022 et par conclusions remises le 10 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré,
constater que la maladie déclarée est hors tableau et que la caisse ne justifie pas du bien-fondé du taux d'IPP prévisible,
dire que la caisse ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa décision de prise en charge,
lui déclarer inopposable la décision de prise en charge,
si la cour s'estimait insuffisamment informé,
ordonner la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction relative au taux d'IPP,
désigner tel expert avec la mission définie dans ses écritures,
recevoir les observations du docteur [U],
en second lieu, sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle,
constater que l'assurée a souscrit une déclaration pour une maladie hors tableau, que le dossier a été transmis au CRRMP qui a statué avec seulement deux de ses membres,
constater que le dossier était incomplet en ce qu'il ne comprenait ni le rapport circonstancié de l'employeur, ni l'avis motivé du médecin du travail,
constater que l'avis du comité n'est pas suffisamment motivé,
lui déclarer inopposable la décision de prise en charge.
Par conclusions remises le 23 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
confirmer l'opposabilité à l'égard de la société de la décision de prise en charge,
rejeter la demande d'expertise médicale,
confirmer la régularité de l'avis du CRRMP,
avant dire droit,
désigner un second CRRMP afin de solliciter son avis sur l'origine professionnelle de la pathologie déclarée,
condamner la société aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société indique contester l'évaluation du taux d'incapacité permanente prévisible et soutient que la caisse doit lui communiquer le rapport d'évaluation du taux d'IPP. Elle ajoute que l'ensemble des pièces justifiant l'évaluation dudit taux doit être communiqué au docteur [U] afin que soit mise en 'uvre une mesure d'instruction qui est de droit.
La caisse s'oppose à ces demandes et soutient qu'elle doit seulement transmettre à l'employeur la fiche du colloque médico-administratif qui suffit à établir l'existence d'un taux d'incapacité permanente prévisible au moins égal à 25%.
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, précise que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Aux termes de l'article R. 461-8 du même code dans sa version applicable au litige, le taux d'incapacité prévisible est de 25 %.
Il résulte du colloque médico-administratif que le taux d'incapacité prévisible de l'assurée a été fixé à un taux égal ou supérieur à 25%, sans que la caisse n'ait à justifier d'un élément autre que la fiche dudit colloque.
En effet, la caisse n'a aucune autre obligation d'information vis-à-vis de l'employeur concernant la fixation de ce taux d'IPP prévisible, si bien que la société n'est pas fondée à lui reprocher de ne pas lui avoir transmis les éléments ayant conduit à la fixation de ce taux, ni le rapport d'évaluation de ce taux, lequel doit être compris dans le dossier transmis au CRRMP en vertu des dispositions de l'article D. 461-29 du même code dans sa version applicable au litige.
En outre, la décision du médecin conseil de la caisse fixant le taux prévisible d'IPP n'étant pas notifiée à la société, celle-ci ne dispose pas d'un droit à le contester mais peut uniquement exercer un recours contre le taux d'IPP définitif ou encore contre le caractère professionnel de la maladie hors tableau.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de mesure d'instruction formée à ce titre par l'appelante.
Par ailleurs, l'article D. 461-29-2° et 3° du code de sécurité sociale dans sa version applicable au litige, dispose que le dossier constitué par la caisse et transmis au CRRMP doit comprendre l'avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ainsi qu'un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel.
Or, contrairement à ce que soutient la société, il ressort de l'avis émis par le CRRMP de [Localité 3] Normandie que celui-ci disposait tant de l'avis motivé du médecin du travail que du rapport circonstancié de l'employeur lorsqu'il a statué.
Dès lors, ce moyen ne peut qu'être rejeté.
De plus, l'inopposabilité ne peut pas être encourue en raison d'une motivation insuffisante dudit avis, même à la supposer établie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, ledit avis précédemment repris est suffisamment motivé puisqu'il relève des éléments concrets et précis de souffrance au travail ainsi qu'une concordance entre les conditions de travail de l'assurée et la pathologie déclarée et ce, en excluant une cause extra-professionnelle.
En outre, conformément aux dispositions de l'article D. 461-27 du même code dans sa version applicable au litige, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le CRRMP ne pouvait régulièrement émettre un avis pour une maladie hors tableau avec seulement deux de ses membres.
En effet, si ce même article prévoit que lorsqu'il est saisi dans le cadre du troisième alinéa (devenu alinéa 6) de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres, cette exception correspond sans aucune ambiguïté aux dispositions permettant la reconnaissance au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais pour laquelle, une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition et à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies.
Aussi, la décision déférée est confirmée en ce qu'elle a annulé l'avis irrégulier, cette irrégularité n'ayant pas pour effet de rendre la décision inopposable à la société.
Aux termes de l'article R. 142-17-2, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 dans sa version applicable au litige, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Il en résulte qu'en cas d'irrégularité de l'avis du comité régional saisi par la caisse en application de l'alinéa 4 de l'article L. 461-4, les premiers juges étaient tenus de recueillir préalablement un avis auprès d'un autre comité régional et ne pouvaient, comme ils l'ont fait, renvoyer les parties à l'instruction du dossier par la caisse.
Par conséquent, la décision déférée est infirmée sur ce chef et il convient de désigner le CRRMP de Bretagne afin de recueillir son avis sur le point de savoir si la pathologie psychique déclarée par l'assurée a été essentiellement et directement causée par son travail habituel.
L'appelante, partie succombante à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 3 mars 2022, sauf en ce qu'il a renvoyé les parties à l'instruction du dossier par la caisse,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déboute la société de sa demande de mesure d'instruction concernant le taux d'incapacité permanente prévisible,
Avant dire droit :
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si pathologie psychique déclarée par Mme [G] le 28 mai 2019, est essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
Dit que la caisse primaire d'assurance-maladie de Seine-Maritime devra adresser à ce comité l'ensemble du dossier médical de l'assurée ;
Dit que le comité devra transmettre son rapport motivé au greffe du tribunal judiciaire d'Evreux dans le délai fixé par l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, à charge pour cette juridiction de veiller à la bonne exécution de la mesure ;
Renvoie l'affaire au pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux pour qu'il soit statué sur le fond,
Condamne la société aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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