Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/301
N° RG 23/00298 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PK3K
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 29 mars à 11H45
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 24 Mars 2023 à 18H29 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[N] X SE DISANT [K]
né le 05 Décembre 2000 à ALGER (5)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 27/03/2023 à 15 h 30 par courriel, par Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 28/03/2023 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[N] X SE DISANT [K]
assisté de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [X] [R], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [Y].[U] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal correctionnel de Toulouse a condamné Monsieur [K] [N] à une peine d'emprisonnement de trois mois pour des faits de trafic de stupéfiants. À titre de peine complémentaire il a été fait interdiction du territoire français à Monsieur [K] pour une durée de deux ans.
Pendant sa détention, le 7 février 2023, Monsieur [K] a été entendu parles agents de la police aux frontières. Il a déclaré ne posséder aucun document pour régulariser son séjour en France, ses parents sont toujours en vie en Algérie, il ne connaît qu'un seul oncle en France avec qui il n'entretient aucune relation, il n'a effectué aucune démarche administrative en vue d'obtenir un permis de séjour, il ne veut pas retourner en Algérie.
À sa levée d'écrou le 22 mars 2023, Monsieur [K] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative.
Le Préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la mesure de placement en rétention devant le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Toulouse.
Par ordonnance du 24 mars 2023 à 18h29, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours
Monsieur [K] [N] demande à la Cour d'infirmer cette ordonnance par appel accompagné d'un mémoire le 27 mars 2023 à 15h30. Il conteste cette décision aux motifs suivants :
la mesure de rétention doit être aussi brève que possible pour permettre l'exécution de la décision d'éloignement. Or, les tensions diplomatiques avec l'Algérie ont entraîné depuis la mi-février 2023 une absence de délivrance de laissez-passer jusqu'à nouvel ordre entraînant une absence de perspectives d'éloignement dans la durée de 28 jours prévus pour la première prolongation. Les perspectives d'éloignement sont inexistantes.
Lors de l'audience du 28 mars 2023 à 15h30, le conseil de Monsieur [K] [N] a repris cet argument.
Le préfet de la Haute-Garonne sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise.
Monsieur [K] a eu la parole.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la phase de rétention administrative
Le contrôle de la décision initiale de placement en rétention doit permettre de constater la réalité de la motivation en droit et en fait de la décision L'article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée. A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Par ailleurs, l'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a correctement apprécié la décision de placement en rétention qui relève que Monsieur [K] [N] ne justifie d'aucune ressource, qu'il n'a aucun billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement, ne peut justifier d'une entrée régulière, n'a pas demandé de titre de séjour et a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine.
L'ordonnance est seulement disputée en ce que les perspectives d'éloignement sérieuses seraient totalement compromises.
Le juge des libertés et de la détention a rappelé le principe selon lequel les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé. En conséquence, le juge analyse les possibilités d'éloignement sur l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours.
Concrètement, Monsieur [K] [N] a été placé en rétention depuis moins de huit jours à la date où la cour est appelée à statuer.
Dans les 52 jours restants, il est impossible d'affirmer de façon péremptoire que l'éloignement de Monsieur [K] ne pourra pas avoir lieu.
En effet, si effectivement les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie ont connu depuis la mi-février 2023, selon les termes officiels : « une incompréhension liée à la brouille autour d'une militante franco-algérienne », il apparaît néanmoins que les pouvoirs exécutifs de ces deux états se sont officiellement rapprochés.
Les « fluctuations » entre [Localité 2] et [Localité 1] ne sont pas vouées à durer.
L'administration préfectorale n'est pas condamnée à l'immobilisme du fait de ces fluctuations qui viennent épisodiquement perturber la délivrance de laissez-passer.
Le juge des libertés et de la détention a donc correctement estimé que la décision de rétention était fondée et que, à défaut de pouvoir affirmer que la mesure d'éloignement de Monsieur [K] [N] serait immédiatement exécutée, il est concevable de considérer que la mesure d'éloignement reste possible dans un délai raisonnable de 60 jours.
L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [N] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 24 mars 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [K] [N] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI Ph. ROMANELLO conseiller
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment