Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Chambre des référés - Première Présidence
Ordonnance de référé du 19 OCTOBRE 2022
/ 2022
N° RG 22/01229 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSRG
SCI ESKA,
C/
[H] [N]
[Z] [R] épouse [N]
Expéditions le : 19 OCTOBRE 2022
la SCP VALERIE DESPLANQUES
la SELARL DUPLANTIER - MALLET GIRY - ROUICHI
CHAMBRE DES URGENCES 22/395
O R D O N N A N C E
Le dix neuf octobre deux mille vingt deux,
Nous, Michel Louis BLANC, Président de chambre à la Cour d'Appel d'Orléans, en remplacement de Madame le premier président par ordonnance n°307/2022 en date du 5 septembre 2022, assisté de Fatima HAJBI, greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I -La SCI ESKA, immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le n° 483 391 538, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS
Demanderesse, suivant exploits de la SCP Isabelle VIGNY, huissier de justice à ORLEANS en date du 11 mai 2022 ,
d'une part
II - Monsieur [H] [N]
né le 24 Janvier 1984 à [Localité 6] (HAITI)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Sonia MALLET GIRY de la SELARL DUPLANTIER - MALLET GIRY - ROUICHI, avocat au barreau D'ORLEANS
Madame [Z] [R] épouse [N]
née le 04 Août 1983 à [Localité 7] HAITI
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Sonia MALLET GIRY de la SELARL DUPLANTIER - MALLET GIRY - ROUICHI, avocat au barreau d'ORLEANS
d'autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 21 septembre 2022, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022 .
Par jugement en date du 25 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans condamnait solidairement les époux [H] [N] à payer à la SCI Eska la somme de 2789 € au titre des arriérés locatifs relatifs aux biens à usage d'habitation sis à [Localité 3], [Adresse 4], la somme de 2511,80 € au titre des réparations locatives de ce logement et la somme de 1284,52 € au titre du préjudice découlant de l'indisponibilité de disposer du bien jusqu'au 31 janvier 2020, ces trois sommes portant intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2020 ; les époux [H] [N] étaient en outre condamnés au paiement de la somme de 146,75 € au titre de la moitié du coût du constat d'huissier dressé le 15 novembre 2019 en remplacement de l'état des lieux de sortie du logement et au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Les époux [H] [N] interjetaient appel de cette décision le 16 février 2022.
Par acte en date du 11 mai 2022, la SCI Eska assignait devant Nous les époux [H] [N] afin de voir prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour; elle réclame en outre le paiement de la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [H] [N] Nous demandent de constater que l'exécution provisoire de la décision du 15 novembre 2021 serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ou à tout le moins qu'ils se trouvent dans l'impossibilité d'exécuter la décision frappée d'appel, et de rejeter la demande radiation.
À titre reconventionnel, ils sollicitent la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement querellé.
SUR QUOI :
Attendu que l'absence d'exécution ne fait l'objet d'aucune contestation ;
Attendu que les époux [H] [N] développent une argumentation abondante relativement au mérite de leur appel et au sérieux allégué des moyens qu'ils invoquent à son appui ;
Attendu qu'il n'en demeure pas moins que depuis le prononcé du jugement du 25 novembre 2021, les époux [H] [N] n'ont fait aucune proposition de paiement, ne serait-ce que partiel, à la SCI Eska ;
Que ce n'est qu'en réponse à la demande de radiation qu'ils ont enfin, par conclusions du 22 août 2022, soit près de neuf mois après intervention de cette décision, estimé utile de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire, ce qu'ils s'étaient abstenus de faire à titre principal dès le dépôt de la déclaration d'appel;
Attendu que si les moyens qu'ils développent devant la cour habile à statuer au fond peuvent être éventuellement regardés comme non totalement dénués de pertinence au point de faire apparaître que le recours serait manifestement et totalement voué à l'échec, il échet de considérer que des difficultés financières alléguées ne peuvent constituer à elles seules des conséquences manifestement excessives de nature à justifier l'arrêt d'une exécution provisoire ;
Attendu qu'il y a lieu de prononcer la radiation sollicitée, ;
Attendu par ailleurs que l'instance pourra être reprise dès que les époux [H] [N] se seront acquittés des sommes dont s'agit ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Eska l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 600 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé,
ORDONNONS la radiation de l'instance enrôlée sous le numéro 22/395,
DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes,
CONDAMNONS les époux [H] [N] à payer à la SCI Eska la somme de 600 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS les époux [H] [N] aux dépens.
ET la présente ordonnance a été signée par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Fatima HAJBIMichel Louis BLANC.
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