Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/06/2022
la SELARL PINCHAUX-DOULET
la SELARL SYLVIE MAZARDO
ARRÊT du : 27 JUIN 2022
N° : - : N° RG 19/03129 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GA2Z
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 11 Septembre 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265239429998010
La S.A.S. MAURY IMPRIMEUR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ZI - route d'Etampes
45330 MALESHERBES
représentée par Me Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265249219308238
Le SYNDICAT CGT DE LA SOCIETE MAURY IMPRIMEUR pris en la personne de son secrétaire général Monsieur [G] [V] actuellement en exercice audit siège
Zone Industrielle Route d'Etampes
45330 MALESHERBES
représentée par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :25 Septembre 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 1er Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Fanny CHENOT, Conseiller.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 FEVRIER 2022, à laquelle ont été entendus Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
L'arrêt devait initialement être prononcé le 09 Mai 2022, à cette date, le délibéré a été prorogé au 13 juin 2022 puis au 27 juin 2022.
Prononcé le 27 JUIN 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 septembre 2012, le syndicat CGT Maury Imprimeur (le syndicat CGT) a fait assigner la SAS Maury Imprimeur (la société Maury) devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Orléans afin de voir, notamment :
-juger que la société Maury méconnaît les dispositions de la convention collective nationale de travail des personnels des imprimeries de labeur et des industries graphiques relatives à la majoration des heures de travail effectuées les dimanches et jours fériés,
-donner acte à la société Maury de ce qu'elle s'engage, pour les salariés travaillant en 2x8 et 3x8, à appliquer la majoration de 100% des heures effectuées le dimanche,
-ordonner à la société Maury d'appliquer cette majoration pour les cinq dernières années, et ordonner cette même application pour l'avenir à l'ensemble des salariés, y compris ceux travaillant en 5x8,
-condamner la société Maury, sous astreinte, à régler les sommes dues,
-constater que le refus de la société Maury d'engager des négociations en vue de la conclusion d'un accord collectif tendant à fixer les modalités d'application, au sein de l'entreprise, de l'article L. 3121-3 alinéa 1 du code du travail relatif à l'indemnisation des temps d'habillage et de déshabillage, constitue un trouble manifestement illicite, et lui enjoindre, sous les mêmes conditions d'astreinte, d'organiser ces négociations,
-condamner la société Maury à lui verser une indemnité provisionnelle de 5 000 euros en réparation du préjudice subi.
Par ordonnance en date du 7 décembre 2012, le juge des référés a déclaré le syndicat CGT recevable en son action, condamné la société à appliquer, à l'ensemble de ses salariés, les articles 313 et 403 de la convention collective concernant la majoration de 100% des heures travaillées les dimanches et jours fériés, ainsi qu'à régulariser leur situation sur les cinq années écoulées et ce, sous astreinte provisoire de 1 500 euros par jour de retard pour une durée de 6 mois, passé un délai de 30 jours après la signification de l'ordonnance pour les heures supplémentaires travaillées à compter du 15 septembre 2012, et un délai de 90 jours pour l'arriéré antérieur à cette date. Le premier juge a par ailleurs ordonné à la société Maury, sous les mêmes conditions d'astreinte dans les 30 jours suivant la signification de sa décision, d'organiser des négociations en vue de la conclusion d'un accord collectif sur les modalités d'application de l'article L. 3121-3 du code du travail. Il a enfin condamné la société Maury à verser au syndicat la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, et celle de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par un arrêt du 8 juillet 2013, cette cour a confirmé la décision entreprise, hormis en ce qu'elle a condamné la société Maury à régulariser, sur les cinq dernières années écoulées, la situation des salariés travaillant en 5x8 et, statuant à nouveau de ce chef, la cour a constaté l'existence d'une contestation sérieuse résultant de l'affirmation du paiement, au moins partiel, des heures de travail dominical, par le biais du versement, aux salariés travaillant en 5x8, d'une prime annualisée, et dit en conséquence que le juge du fond était seul compétent pour connaître de la demande du syndicat CGT tendant à voir majorer de 100 % l'ensemble des heures travaillées le dimanche par les salariés composant les équipes en 5x8 avant la suppression de la prime auparavant versée par l'employeur.
Ajoutant à la décision déférée, la cour a précisé que la condamnation sous astreinte de la société Maury à organiser des négociations en vue de la conclusion d'un accord collectif fixant les modalités d'application de l'article L. 3121-1 du code de travail au sein de l'entreprise ne concernait que les salariés travaillant au sein de l'atelier qui sont assujettis au port de vêtements de protection et dit qu'en raison de l'existence d'une contestation sérieuse sur l'obligation qui leur incombe de s'habiller et se déshabiller dans les locaux de l'entreprise, le juge du fond était seul compétent pour connaître de la demande du syndicat tendant à voir organiser des négociations en vue d'un tel accord collectif concernant les autres salariés de la société Maury.
Par acte du 21 décembre 2016, le syndicat CGT a fait assigner la société Maury devant le tribunal de grande instance d'Orléans aux fins, notamment, de la voir condamner, sous astreinte, à appliquer les articles 313 et 316 de la convention collective relatifs aux majorations à 100 % des heures travaillées les jours fériés, à payer les jours fériés non travaillés selon les modalités prévues à l'article 316, à procéder à la régularisation des salaires de l'ensemble des salariés concernés à compter du 14 septembre 2007, de payer les jours fériés chômés indûment déduits des périodes de congés et des jours de repos pris du fait de l'aménagement du temps de travail pour l'ensemble des salariés concernés, dans la limite de la période de prescription, ainsi qu'à organiser, sous astreinte également, des négociations en vue de la conclusion d'un accord collectif tendant à fixer les modalités d'application, au sein de l'entreprise, de l'article L. 3121-3 alinéa 1er du code du travail, ou, à titre subsidiaire, de fixer une contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage sous la forme d'un repos de dix minutes par journée travaillée, placé sur un compteur temps, puis de la condamner, enfin, au paiement d'une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi.
Par jugement du 11 septembre 2019, le tribunal a :
-rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Maury imprimeur,
-déclaré recevable l'action engagée par le syndicat CGT Maury imprimeur,
-condamné la société Maury imprimeur :
>à appliquer les articles 313 et 316 de la convention collective relatifs aux majorations à 100 % des heures travaillées les jours fériés (article 313 de la convention collective) à compter du 1er janvier 2013,
>au paiement des jours fériés non travaillés selon les modalités prévues à l'article 316 de la convention collective et à procéder à la régularisation des salaires de l'ensemble des salariés concernés à compter du 1er janvier 2013,
>au paiement en outre des jours fériés chômés indûment déduits des périodes de congés et des jours de repos pris du fait de l'aménagement du temps de travail, pour l'ensemble des salariés concernés, dans la limite de la période retenue,
>à défaut de régularisation dans les soixante jours de la signification du jugement, à payer au syndicat CGT Maury imprimeur une astreinte provisoire de 1 500 euros par jour de retard pour une durée de 6 mois, éventuellement renouvelable,
-débouté le syndicat CGT Maury imprimeur de ses demandes de négociation collective,
-fixé la contrepartie, au titre du temps d'habillage et de déshabillage, sous la forme d'un repos de dix minutes par journée travaillée, placé sur un compteur temps pour l'ensemble des salariés,
-condamné la société Maury imprimeur à payer au syndicat CGT Maury imprimeur la somme de 5 000 euros en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif,
-condamné la société Maury imprimeur à payer au syndicat CGT Maury imprimeur une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-accordé le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile à la SELARL Omnis avocats,
-rejeté tous autres chefs de demande.
La société Maury a relevé appel de cette décision par déclaration du 25 septembre 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause, hormis celui ayant débouté la syndicat de ses demandes de négociation collective.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2012, la société Maury demande à la cour de :
-dire recevable et bien fondé l'appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Orléans du 11 septembre 2019,
En conséquence,
-infirmer la décision entreprise sauf en ce qu'elle a débouté le syndicat CGT Maury imprimeur de sa demande de négociation collective,
Statuant à nouveau,
-dire irrecevable le syndicat CGT Maury imprimeur en sa demande d'application des articles 313 et 316 de la convention collective en ce qu'il sollicite :
>le paiement des jours fériés non travaillés selon les modalités prévues à l'article 316 de la convention collective et de procéder à la régularisation des salariés concernés à compter du 1er janvier 2013,
>le paiement des jours fériés tombant un jour de congé du salarié résultant de l'honoraire collectif,
>de sa demande d'astreinte,
-débouter le syndicat CGT Maury imprimeur de sa demande de fixation d'une contrepartie au titre du temps d'habillage et de déshabillage sous la forme d'un repos de 10 mn par jour travaillé placé sur un compteur temps pour l'ensemble des salariés,
Subsidiairement,
-débouter le syndicat CGT Maury imprimeur de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En toute hypothèse,
-condamner le syndicat CGT Maury imprimeur à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-le condamner aux dépens d'appel.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er février 2022, pour l'affaire être plaidée le 28 février suivant, sans que le syndicat intimé, qui a constitué avocat le 7 novembre 2019, ait conclu.
A l'audience, le conseil du syndicat CGT a déposé un dossier de plaidoiries contenant ses écritures et ses pièces de première instance, sur la recevabilité desquelles la cour a invité les parties à présenter leurs observations, au moyen d'une note en délibéré à transmettre sous quinzaine.
Par une note transmise par voie électronique le 3 mars 2022, le conseil du syndicat, qui commence par expliquer qu'en raison d'une erreur dans son agenda, il a omis de conclure dans les délais qui lui étaient impartis, fait valoir, de première part, en se prévalant d'une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 7 juillet 2015 (pourvoi n° 14-13.715), que la cour doit statuer au vu de ses écritures ayant saisi les premiers juges ; de seconde part, en se prévalant des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile et de deux décisions de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation des 3 décembre 2015 et 11 janvier 2018 (pourvois n° 14-26.676 et 16-25.227), que la cour doit se prononcer sur la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé. Le conseil du syndicat intimé en déduit que, pour remplir son office en évaluant la pertinence des motifs des premiers juges, la cour doit disposer de ses conclusions et pièces de première instance.
La société Maury n'a formulé aucune observation dans le délai imparti.
SUR CE, LA COUR :
Sur la recevabilité des pièces déposées à l'audience par l'intimé qui n'a pas conclu
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que la cour doit statuer sur les prétentions de première instance de l'intimé lorsque celles-ci ont été accueilles par le premier juge, puisqu'elle en est saisie par l'effet dévolutif de l'appel et que, par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.
Si les conclusions de première instance de l'intimé constituent un acte de procédure qui, en tant que tel, figure au dossier de première instance dont dispose la cour, ces conclusions ne saisissent pas la cour, qui doit seulement apprécier la pertinence des motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de l'intimé en première instance (v. par ex. Civ. 2, 2 juillet 2020, n° 18-25.681 ; 7 juillet 2015, n° 14-13.715).
Les pièces que l'intimé avaient communiquées en première instance ne constituent pas, quant à elles, des pièces de procédure du dossier du tribunal transmis à la cour.
En cause d'appel, l'article 906 du code de procédure civile prévoit à son alinéa 1er que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie et précise à son alinéa 3 que les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
A son dernier alinéa, l'article 912 du même code précise que les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries.
Dès lors que les pièces du syndicat intimé n'ont pas été communiquées à la partie appelante simultanément aux conclusions de son avocat qui, en l'espèce, n'existent pas, ni même communiquées contradictoirement en cause d'appel, mais simplement déposées à l'audience des plaidoiries, ces pièces sont irrecevables, et doivent donc être écartées des débats.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du syndicat en paiement des jours fériés non travaillés
En se prévalant de l'article 31 du code de procédure civile et de l'article L. 2132-3 du code du travail, l'appelante soutient que, sous couvert de la défense d'un intérêt collectif, le syndicat cherche à se substituer à l'action individuelle de chaque salarié concerné, dont l'action en paiement est prescrite.
En ce sens, la société Maury explique que le syndicat cherche à obtenir sa condamnation au paiement de rappels de salaires aux salariés concernés par la majoration de 100 % des heures travaillées les jours fériés, ensuite de l'ordonnance de référé du 7 décembre 2012, partiellement confirmée par un arrêt de cette cour du 8 juillet 2017, l'ayant condamnée à appliquer les dispositions de la convention collective prévoyant cette majoration.
En soulignant que depuis de la loi du 14 juin 2013, l'action en paiement des salaires est enfermée dans un délai de trois ans, la société Maury fait valoir que l'action en paiement des salariés était « forclose », en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de cette loi, à la date du 21 décembre 2016 à laquelle le syndicat a saisi le tribunal de grande instance alors qu'aucun salarié n'avait saisi le conseil de prud'hommes, ce dont elle déduit que l'action du syndicat a été engagée pour contourner l'irrecevabilité à laquelle se seraient heurtées les actions individuelles des salariés.
L'appelante ajoute qu'en retenant que la demande du syndicat était recevable en tant qu'elle ne tendait pas à la régularisation des rémunérations de certains salariés seulement, mais consistait en une action collective tendant à faire respecter une obligation conventionnelle et obtenir le versement des sommes dues à une collectivité des salariés, le premier juge n'a pas caractérisé l'intérêt à agir du syndicat et a en conséquence méconnu les dispositions des articles 31 du code de procédure et L. 2132-3 du code du travail.
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article L. 2131-1 du code du travail sur lequel s'est fondé le premier juge concerne l'objet et la constitution des syndicats. Hors l'action réservée aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail prévue l'article L. 2262-11 du même code, non évoquée en l'espèce, et l'action dite de substitution, prévue à l'article L. 2262-9, le droit d'agir en justice des syndicats professionnels est régi par l'article L. 2132-3 du code de travail, selon lequel les syndicats peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
L'intérêt collectif de la profession ne se confond ni avec l'intérêt général, ni avec les intérêts individuels des salariés. Il en résulte que si un syndicat peut réclamer l'application ou la reconnaissance d'un principe d'intérêt collectif, ou encore l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, un syndicat ne peut en revanche réclamer la mise en 'uvre de ces principes au profit d'une catégorie de salariés, et notamment le paiement des sommes dues aux salariés concernés par le non-respect d'un accord collectif (v. par ex. Soc. 7 septembre 2017, n° 16-11.495 ; 14 décembre 2016, n° 15-20.812 ; 20 juin 1990, n° 88-12.516).
Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, le syndicat intimé doit être déclaré irrecevable en sa demande tendant à la condamnation de la société Maury, sous astreinte, à payer aux salariés concernés, à compter du 1er janvier 2013, les jours fériés non travaillés, ainsi qu'en sa demande en paiement des jours fériés ou chômés tombés durant les périodes de congés ou de repos des salariés.
Sur le fond
-sur l'appréciation du respect des obligations conventionnelles de l'appelante relatives à la rémunération des heures travaillées le dimanche et les jours fériés, et la prise en compte des jours fériés des périodes de congés
Selon l'alinéa 1er de l'article 313 de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, contenu dans la troisième partie intitulée « les clauses particulières au personnel "ouvriers" », « les heures de travail exécutées les dimanche et jours fériés seront majorées de 100 % ».
A l'article 316 de la même convention, il est précisé ce qui suit :
« Afin d'éviter une perte de salaire du fait des jours fériés, il sera payé, pour chacun des jours fériés de la liste limitative ci-dessous un nombre d'heures égal à la moyenne des nombres d'heures travaillées le même jour de la semaine au cours des 4 semaines précédents, et au salaire en vigueur la veille du jour férié en cause.
Les jours fériés admis sont les suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai ; 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre, Noël.
Sauf autorisation expresse au raison majeure justifiée, l'intéressé était présent les journées, normalement travaillées, précédent et suivant le jour férié.
Le jour férié n'était pas un jour de repos normal pour l'intéressé.
S'il est travaillé un jour férié, l'indemnité prévue au présent article s'ajoutera à la rémunération des heures effectuées ce jour-là, calculée comme il est dit à l'article 313 ».
Il résulte de ces dispositions que, pour le personnel "ouvriers", les heures travaillées les dimanches sont majorées de 100 % et que, pour les heures travaillées les jours fériés, s'ajoute à la majoration de 100 % des heures de travail exécutées, l'indemnité prévue à l'article 316.
Le premier juge a retenu qu'il résultait notamment des bulletins de salaires produits par le syndicat et d'un courrier de rappel de l'inspection du travail du 28 janvier 2013 que la société Maury ne respectait pas les articles 313 et 316 de la convention collective, sans fournir d'indication sur la teneur du courrier de l'inspection du travail et sans préciser quelle partie de la rémunération apparaissait ne pas être réglée (majoration de 100 % des heures travaillées les dimanches et jours fériés et/ou indemnité complémentaire prévue pour le travail les jours fériés par l'article 316).
L'appelante offre de prouver qu'elle respecte ses obligations conventionnelles en versant aux débats des bulletins de salaires anonymisés desquels il résulte, selon ses propres explications, que « le jour férié travaillé a toujours été payé 200 % ».
S'il n'est pas démontré que les dispositions conventionnelles de l'article 313 (majoration de 100 % des heures de travail exécutées les dimanches et jours fériés) ne sont pas respectées par la société Maury, il résulte en revanche des propres explications de l'appelante que les dispositions de l'article 316 ne sont pas respectées, puisqu'en « payant 200 % le jour férié travaillé », l'employeur omet de régler, en sus des heures majorées, l'indemnité prévue à l'article 316.
Rien, dans les motifs du premier juge qui n'évoque d'aucune manière cette problématique, ne permet d'établir que la société Maury aurait irrégulièrement déduit des périodes de congés ou des jours de repos pris en application d'un aménagement du temps de travail les jours fériés chômés.
Par infirmation du jugement entrepris, la société Maury sera donc condamnée à appliquer l'article 316 de la convention collective en ce qu'il prévoit, pour le personnel "ouvriers", que s'ajoute à la majoration de 100 % des heures de travail exécutées les jours fériés, l'indemnité prévue à cet article 316, et le syndicat sera débouté du surplus de ses prétentions.
-sur la fixation d'une contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage
Pour fixer une contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage à un repos de dix minute par journée travaillée, placé sur un compteur temps, pour l'ensemble des salariés, comme le lui avait demandé le syndicat, le premier juge a retenu qu'il résultait des productions que tous les salariés, et pas seulement ceux des locaux de production, étaient astreints au port d'une tenue de travail uniformisée, propriété de l'employeur, que l'obligation pour les salariés de s'habiller et se déshabiller dans les locaux de l'entreprise était établie par les compte-rendus du CHSCT et un courrier de l'inspection du travail du 11 juillet 2011 faisant référence à une conversation téléphonique avec l'employeur le 2 juillet précédent, puis que la société Maury ne pouvait se prévaloir de ce qu'elle ne faisait pas respecter ses propres instructions pour refuser d'allouer une contrepartie à ses salariés, au motif qu'ils se changent chez eux.
Au soutien de son appel, la société Maury affirme que le port de la tenue de travail n'est plus obligatoire, et assure qu'aucun salarié n'a jamais été contraint de s'habiller ou de se déshabiller sur place, en offrant pour preuve des photographies de ses salariés présentées comme étant prises à l'entrée et à la sortie de l'entreprise en 2012, puis en 2018, ainsi que des photographies de salariés, en tenue civile, présentées comme étant prises dans les ateliers de production.
L'appelante précise qu'aucun contrat de travail ne mentionne l'obligation de revêtir une tenue de travail et explique que si elle met à disposition de ses salariés des vestiaires, ainsi que des tenues de travail qu'elle récupère pour les faire elle-même nettoyer, elle ne fait qu'offrir à ses salariés la possibilité de porter une tenue de travail pour ne pas salir leurs propres vêtements, mais ne leur fait aucune obligation, ainsi qu'elle l'avait indiqué à l'inspection du travail le 13 juillet 2011, en réponse au courrier qui lui avait été adressé le 11 juillet précédent.
Elle ajoute que si, à l'époque, la tenue de travail avait pu être considérée comme un équipement de protection, ce n'est plus le cas aujourd'hui, compte tenu de l'évolution des technologies d'impression.
Elle en déduit que les conditions d'application de l'article L. 3121-3 du code du travail ne sont pas réunies et que le syndicat devra être débouté de sa demande de fixation d'une contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage.
Selon l'article L. 3121-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
La société Maury ne conteste pas que, comme l'a relevé le premier juge, l'article 9 du règlement intérieur impose au personnel de production le port de chaussures de sécurité, de moyens de protection individuelle mis à sa disposition par l'entreprise et de se trouver à son poste, en tenue de travail, aux heures fixées pour le début et pour la fin de celui-ci.
Pour démontrer que les salariés ne seraient plus astreintes au port d'une tenue de travail, la société Maury se borne à produire des photographies dont rien ne permet d'établir dans quelles circonstances de temps et de lieu elles ont été prises et qui, en toute hypothèse, ne pourraient établir qu'une certaine tolérance de sa part.
Dès lors que l'appelante se borne à affirmer que le port de la tenue de travail n'est plus obligatoire, sans justifier d'une modification du règlement intérieur, en indiquant au contraire en page 10 de ses écritures que le règlement n'a pas été modifié, il apparaît que le port d'une tenue de travail reste obligatoire pour le personnel de production.
Pour qu'une contrepartie aux opérations d'habillage et de déshabillage soit accordée aux salariés, l'article L. 3121-3 n'exige cependant pas seulement que le port d'une tenue de travail soit imposé, mais également que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.
Le fait que la société Maury mette des vestiaires à disposition de ses salariés, ou encore que ladite société règle un prestataire pour le ramassage et le nettoyage des vêtements mis à disposition de ses salariés, comme l'a relevé le premier juge, ne suffit pas à établir que les salariés sont tenus de s'habiller et de se déshabiller dans l'entreprise.
Même à admettre que lors d'une conversation téléphonique avec l'inspection du travail, le 2 juillet 2011, la société Maury ait indiqué que ses salariés devaient se déshabiller dans les locaux de l'entreprise, rien ne permet de retenir que cette obligation aurait perduré, alors que l'appelante produit en pièce 7 un courrier daté du 13 juillet 2011, qu'elle indique avoir adressé à l'inspection du travail en réponse au courrier du 11 juillet précédent auquel a fait référence le premier juge, et dans lequel elle assure à l'inspecteur du travail qui lui avait rappelé la nécessité d'une contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage, que « les salariés peuvent s'ils le souhaitent emmener leurs vêtements et les laver chez eux "pour venir directement en tenue de travail" ».
Dès lors qu'il n'est pas démontré que le personnel de production devrait s'habiller et se déshabiller dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le syndicat intimé ne peut qu'être débouté de sa demande tendant à la fixation d'une contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage de cette catégorie de personnel et, a fortiori, de sa demande plus ample concernant l'ensemble des salariés, puisque l'obligation, pour le personnel autre que de production, de porter une tenue de travail imposée par l'employeur, ne résulte d'aucun élément.
-sur la demande de dommages et intérêts
Le premier juge a retenu, pour allouer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au syndicat, que les manquements répétés de la société Maury à ses obligations conventionnelles portaient atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
Au soutien de son appel sur ce chef et pour s'opposer à la demande indemnitaire du syndicat, la société Maury fait valoir que ledit syndicat, qui échoue à démontrer qu'elle aurait failli à l'une quelconque de ses obligations, n'apporte la preuve d'aucun préjudice causé à l'intérêt collectif des salariés.
Dès lors qu'il est établi que la société Maury n'applique pas les dispositions de l'article 316 de la convention collective et que l'inapplication d'une convention ou d'un accord collectif de travail cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, il convient, par confirmation du jugement déféré, de condamner la société Maury à régler au syndicat intimé, en réparation du préjudice qui lui a été causé, une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les parties succombant respectivement en leurs prétentions, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Maury conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevables et ÉCARTE des débats les pièces déposées par l'avocat du syndicat CGT Maury à l'audience des plaidoiries,
CONFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Maury imprimeur à payer au syndicat CGT Maury imprimeur la somme de 5 000 euros en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
INFIRME la décision entreprise pour le surplus de ses dispositions critiquées,
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés :
DECLARE le syndicat CGT Maury imprimeur irrecevable en ses demandes tendant à la condamnation de la société Maury imprimeur, sous astreinte, à payer aux salariés concernés les jours fériés non travaillés, et les jours fériés ou chômés tombés durant leurs périodes de congés ou de repos,
CONDAMNE la société Maury imprimeur à appliquer l'article 316 de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques en ce qu'il prévoit, pour le personnel « ouvriers », que s'ajoute à la majoration de 100 % des heures de travail exécutées les jours fériés, l'indemnité prévue à l'article 316,
DEBOUTE le syndicat CGT Maury imprimeur du surplus de ses prétentions,
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de la société Maury imprimeur formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à la société Maury imprimeur la charge des dépens dont elle a fait l'avance.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT