Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03175 - N°Portalis DBVH-V-B7G-ISOF
ID
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
22 juin 2022 RG:22/00031
[W]
C/
S.A.S. EXCELL CAR
Grosse délivrée
le 08/02/2024
à Me Laurie Le Sagere
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de NÎMES
hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP en date du 22 juin 2022, n°22/00031
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Delphine Duprat, conseillère
M.Nicolas Maury, conseiller
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M.[L] [W]
né le 08 juillet 1970 à [Localité 1] (30)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurie Le Sagere, plaidante/postulante, avocate au barreau de NÎMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/003939 du 12/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
La SAS EXCELL CAR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 2]
assignée à personne le 22 novembre 2022
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 08 février 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé en date du 10 août 2021, la Sas Excell Car a vendu à M. [L] [W] un véhicule d'occasion de marque Peugeot type 307 au prix de 3500 euros.
M.[W] a fait réaliser le 13 septembre 2021 un contrôle technique qui a décelé :
- une usure excessive de la plaque de frein arrière gauche
- une fixation des câbles de frein défectueux arrière gauche
- un mouvement excessif de l'axe de sortie de la crémaillère de direction
- un contrôle impossible des émissions à l'échappement
- une fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituer un risque pour la sécurité des autres usagers de la route.
Par courrier en date du 10 et 15 septembre 2021 M.[W] s'est adressé au vendeur en se fondant sur la garantie des vices cachés et la délivrance non conforme du véhicule.
Il a tenté une conciliation mais un procès-verbal de constat de carence a été rendue par le conciliateur en date du 7 janvier 2022.
Il a alors sollicité par requête du 17 janvier 2022 la résolution de la vente emportant le remboursement du prix d'achat et des frais exposés pour la somme de 4 190 euros outre la somme de 810 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire, en date du 22 juin 2022, le défendeur n'ayant pas comparu, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- déclaré ses demandes recevables et régulières
- jugé que la société Excell Car n'a pas satisfait à son obligation de délivrance conforme du véhicule Peugeot 307 immatriculé DV 955 KY - condamné en conséquence cette société
- à lui payer la somme de 207,39 euros en remboursement des frais exposés et rendus nécessaire par sa faute,
- 300 euros à titre de dommages et intérêts,
- aux entiers dépens,
- rappelé que sa décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
M.[W] a régulièrement interjeté appel par déclaration en date du 29 septembre 2022.
Cette déclaration a été régulièrement signifiée le 22 novembre 2022 à la Sas Excell Car.
La clôture a été fixée le 20 septembre 2023 à effet au 20 décembre 2023 et l'affaire renvoyée à l'audience du 15 janvier 2023 pour être plaidée
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses conclusions n°2 notifiées le 20 décembre 2023 par voie électronique M.[W] demande à la cour :
- de le dire recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
- de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en date du 22 juin 2022, en ce qu'il a jugé que la société Excell Car n'a pas satisfait à son obligation de délivrance conforme du véhicule Peugeot 307 immatriculée DV 955 KY et en conséquence condamner la société Excell Car à lui payer la somme 207,39 euros en remboursement des frais exposés et rendue nécessaire pour sa faute, 300 euros à titre de dommages et intérêts
Statuant de nouveau,
- de dire et juger que la société Excell Car n'a pas satisfait à son obligation de délivrance conforme du véhicule Peugeot 307 immatriculée DV 955 KY,
- de condamner cette société à lui payer les sommes de :
- 2 109,54 euros en remboursement des frais exposés.
- 2 000 euros à titre de dommages intérêts,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ainsi qu'aux entiers dépens distraits comme en matière d'aide juridictionnelle.
L'appel porte en réalité seulement sur le quantum des sommes allouées en indemnisation du préjudice subi du fait du manquement de la Sas Excell Car à son obligation de délivrance conforme du véhicule litigieux.
Pour allouer à M.[W] la seule somme de 207,39 euros au titre des réparations rendues nécessaires par ce manquement, le tribunal a retenu les seules dépenses justifiées relatives au contrôle technique, aux balais des essuie-glaces et à la révision, considérant que les autres achats étaient soit de complaisance ( tapis de sol, pommeau ) ou initialement prévisibles (pneumatiques et climatisation ).
L'appelant soutient que le véhicule qu'il a acheté ne remplit pas les garanties d'un véhicule neuf et pouvait être sujet à des réparations minimes pour être maintenu en bon état ; que pour autant il pouvait s'attendre à ce qu'il corresponde au contrôle technique associé à la vente exempt de toute défaillance majeure alors que le contrôle technique réalisé à sa demande un mois après la vente a révélé de nombreux désordres.
Selon les articles 1231-3 et 1231-4 du Code civil modifiés par l'Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
'Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive
Dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.'
Il incombe en conséquence à l'appelant de démontrer que les dépenses alléguées dont il demande remboursement sont intervenues en réparation de dommages présentant avec le manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme un lien de causalité direct et certain.
En l'espèce le véhicule litigieux a été cédé le 10 août 2021 par la Sas Excell Car à M.[W].
Aucun procès-verbal de contrôle technique de ce véhicule concomittant ou immédiatement antérieur à la vente n'est produit aux débats.
Le contrôle technique sollicité, payé le 13 septembre 2021 et réalisé le 14 septembre 2021 par la société [Localité 1] Services Autos (Delko) a révélé
des défaillances majeures (contre-visite nécessaire) :
- usure excessive des garnitures ou plaquettes de frein
- défectuosité de la fixation du câble de frein arrière gauche
- mouvement excessif de l'axe de sortie du boîtier ou de la crémaillère de direction
- défectuosité du feu de position arrière droit
- mauvaise fixation de la batterie entraînant un risque de court-circuit
- impossibilité de contrôler les émissions à l'échappement
- fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usages de la route à l'avant.
Les premiers juges ont estimé que si ces désordres étaient probablement liés à l'usure normale tenant l'ancienneté du véhicule et son kilométrage (+ 150200 kms) il n'en résultait pas moins que de ce fait celui-ci ne correspondait pas à la description qui en avait été faite à l'acquéreur et qui manifestement avait vicié son consentement.
A l'appui de sa demande d'indemnisation l'appelant produit
- une facture du 19 août 2021 de 31,99 euros pour l'achat d'un tapis de sol et d'un balai d'essuie-glaces,
- une facture du 25 septembre 2021 de 45 euros pour la recharge de la climatisation en gaz injecté,
- une facture du 27 septembre 2021 de 67,14 euros pour le vernissage du pommeau du levier de vitesses,
- une facture du 5 octobre 2021 de 137 euros relative au changement de deux pneus,
- une facture de 95,79 euros du 18 octobre 2021 pour une éponge, une pompe de lave-glace, un kit de courroie d'accessoire et un balai d'essuie-glace.
Ces dépenses, exposées peu de temps après l'achat du véhicule sont cependant sans lien avec les défaillances majeures relevées lors du contrôle technique précité et leur lien de causalité avec le manquement contractuel imputé au vendeur n'est pas établi.
Il produit en outre :
- une facture de 613,39 euros du 3 mars 2022 pour passage du véhicule au banc d'essai, remplacement d'une bobine, de 4 bougies, de 2 joints spi d'arbre à came, d'un joint cache culbuteur outre la main d'oeuvre nécessaire,
- une facture de 33 euros du 9 avril 2022 pour la purge du liquide de frein mentionnant 'présence fuite huile sous moteur',
- une facture de 968,23 euros du 13 avril 2023 pour une intervention sur le compresseur ( dépose des bougies noyées pour prise des compressions, dépose du catalyseur HS, distribution mal calée, et grosse fuite d'huile).
Exposées entre 5 et 6 mois après l'achat du véhicule et alors que celui-ci avait parcouru entre 8 806 km (153 806 - 145 000 à l'achat) et 16 491 km (161 491 - 145 000) ces dépenses ne peuvent être considérées comme ayant servi à remédier à des dommages présentant avec le manquement contractuel imputé au vendeur un lien de causalité direct et certain.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a seulement alloué la somme de 207,39 euros à M.[W] en réparation d'un préjudice matériel à ce titre.
L'appelant sollicite en outre la somme de 2 000 euros en indemnisation du préjudice qu'il a subi en devant démarcher de nombreux professionnels automobiles afin de procéder aux réparations nécessaires et de supporter des coûts supplémentaires importants qu'il n'aurait pas été nécessaire d'engendrer (sic) si le véhicule (avait été ) exempt de vice.
Mais d'une part il ne démontre pas avoir procédé aux réparations qu'impliquaient les défaillances majeures relevées au procès-verbal de contrôle technique, d'autre part les démarches dont il justifie ont été jugées sans lien avec le manquement contractuel reproché au vendeur.
Le jugement sera en conséquence encore confirmé sur ce point.
Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, M.[W] succombant ne pourrait le cas échéant être condamné à supporter que les dépens de son adversaire en l'espèce défaillant.
Les dépens de la présente instance seront en conséquence laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement
Y ajoutant
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment