Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00424 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZTX
N° de Minute : 433
Ordonnance du samedi 11 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé,absent
Représenté par Me KERKENI, (ACTIF AVOCATS), avocat au barreau du Val de Marne
INTIMÉ
M. [E] [U]
né le 28 décembre 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
absent, non représenté
ayant été retenu au centre de rétention de [Localité 2]
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Stéphanie ANDRE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 11 mars 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le samedi 11 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [E] [U] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 mars 2023 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [E], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 8 mars 2023 à 13h10 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour délivrée le même jour par la même autorité.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 10 mars 2023 (11h21),rejetant la demande de maintien en rétention administrative formée par M. Le Préfet du Pas-de-Calais,
' Vu la déclaration d'appel du 10 mars 2023 à 15h06 de M. Le Préfet du Nord sollicitant l'infirmation de l'ordonnance entreprise et le maintien en rétention administrative de M. [U] [E].
Pour refuser la prolongation du maintien en rétention, le juge des libertés et de la détention de Lille retient que l'absence de mention du nom de l'agent ayant consulté le fichier automatisé des empreintes digitales et de son habilitation, contrevenait au droit à la vie privée protégé par l'article 8 de la Convention Européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entachait d'irrégularité la mesure de privation de liberté dont faisait l'objet M. [U] [E].
Au titre de sa déclaration d'appel, M. Le Préfet du Nord fait valoir que depuis la loi du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur, qui a crée un nouvel article 15-5 du code de procédure pénale, il n'existe plus d'obligation de mentionner expréssement l'habilitation permettant d'accéder aux fichiers de police et que l'absence de la mention de l'habilitation n'emporte pas nullité de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale, issu de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023, entrée en vigueur le 26 janvier 2023, 'seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure'.
Il en résulte que la nullité de la procédure n'est encourue que si celui qui s'en prévaut démontre que l'absence d'identification de l'agent qui a consulté un tel fichier et/ou l'absence de mention de son habilitation, lui a fait grief.
En l'espèce, il n'est pas démontré ni même allégué que l'absence de mention du nom de l'agent ayant procédé à la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales et de son habilitation a fait grief à M. [U] [E].
Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la prolongation du maintien en rétention de M. [U] [E].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable,
INFIRME l'ordonnance entreprise et, STATUANT A NOUVEAU,
ORDONNE la prolongation de la rétention de M. [U] [E] pour une durée de 28 jours à compter du 10 mars 2023 à 13h10.
Christian BERQUET, Greffier
Stéphanie ANDRE, Conseillère
N° RG 23/00424 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZTX
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 433 DU 11 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 11 mars 2023
N° RG 23/00424 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZTX
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