Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06880 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NSL
N° MINUTE : 12/2024
JUGEMENT
rendu le mercredi 14 février 2024
DEMANDERESSE
Madame [J] [Y] divorcée [R], demeurant [Adresse 1], représentée par Me SCHLEEF Catherine , avocat au barreau de Paris, 32 Rue des Renaudes 75017 Paris, Toque C1909
DÉFENDERESSE
POLE EMPLOI IDF, [Adresse 2]
représenté par Me GIRY Julie, avocat au barreau de Paris, 2 Bis Rue du Bouloi 75001 Paris, Toque D 0729
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, statuant en juge unique
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 15 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé le 14 février 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 14 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06880 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NSL
Par acte d'huissier en date du 20 septembre 2023( aux sur et aux fins de l'assignation signifiée le 30 août 2023 en raison du courrier du 12 septembre 2023 réceptionné par Mme [J] [Y] en réponse à sa contestation )Mme [J] [Y] a fait citer POLE EMPLOI ILE DE FRANCE devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de PARIS aux fins de voir:
A titre principal:
- relever la prescription de la demande de remboursement d'un prétendu indu,
En conséquence,
Débouter POLE EMPLOI de sa demande de remboursement d'un prétendu indu,
A titre subsidiaire:
- relever la négligence de POLE EMPLOI qui aurait dû se retourner contre l'employeur,
En conséquence,
Débouter POLE EMPLOI de sa demande de remboursement d'un prétendu indu,
En tout état :
- ordonner le remboursement des retenues de juin et juillet 2023, soit 281,61€, ainsi que des éventuelles retenues postérieures,
- condamner POLE EMPLOI à payer une somme de 5000€ de dommages et intérêts pour retenue abusive sur ses allocations chômage,
- condamner POLE EMPLOI à payer une somme de 10 000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner POLE EMPLOI à payer une somme de 2400€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner POLE EMPLOI aux entiers dépens.
Mme [Y] expose à l'appui de ses demandes:
- que par courrier recommandé AR du 20 mars 2023 l'organisme PÔLE EMPLOI a sollicité le remboursement d'un trop-perçu de 2220,24€, au titre de l'Allocation d'Aide au retour à l'Emploi, versée pour la période de septembre à décembre 2018, et ce en raison de nouveaux justificatifs,
- que par courrier recommandé AR du 21 avril 2023 elle a contesté ce prétendu trop-perçu, notamment au motif qu'il serait prescrit depuis le 4 décembre 2021, par application des dispositions de l'article L5422-5 du Code de travail,
- qu'elle n'a pas reçu de réponse audit courrier dans le délai de 2 mois,
- qu'elle a dès lors saisi le tribunal par assignation délivrée le 30 août 2023, et qu'à la suite de la réception du courrier du 12 septembre 2023 de l'organisme PÔLE EMPLOI confirmant sa demande de remboursement d'un trop-perçu, en raison du traitement d'un jugement du Conseil des Prud'hommes du 5 octobre 2021 qui a décalé le début de prise en charge par PÔLE EMPLOI au 5 décembre 2018 au lieu du 30 septembre 2018 et précisant que le point de départ de la prescription était la date de notification à PÔLE EMPLOI du jugement CPH, elle a fait délivrer la présente assignation;
- qu'elle estime en outre que ce n'est pas à elle de prendre en charge cette somme de 2220,24€ , puisqu'elle est de fait mise à la charge de l'employeur par application des dispositions de l'article L1235-4 du Code du travail, au titre des condamnations mises légalement la charge de l'employeur en raison de la requalification du licenciement, et que dans le cas contraire il existerait un enrichissement au profit de PÔLE EMPLOI qui n'a engagé aucun frais contrairement à Mme [Y] pour obtenir réparation des manquements de son employeur,
- qu'enfin, elle estime que PÔLE EMPLOI sollicite une période de trop-perçu sans motiver en fait et en droit cette demande, notamment en ce qui concerne la période sollicitée et la méthode de calcul.
En défense POLE EMPLOI sollicite, sous le bénéfice du rappel de l'exécution provisoire de droit:
- le débouté de l'intégralité des demandes de Mme [Y]
- et reconventionnellement:
* la condamnation de Mme [Y] au paiement de la somme de 2220,24€ au titre des allocation de chômage indues,
* la condamnation de Mme [Y] au paiement de la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l'instance et frais d'exécution.
SUR CE
Attendu que Mme [Y] a saisi le Conseil des Prud'hommes le 13 octobre 2021 pour demander la requalification de son licenciement injustifié;
Que PÔLE EMPLOI rappelle que Mme [Y] s'est inscrite le 4 septembre 2018 sur la liste des demandeurs d'emploi, suite à la fin de son contrat de travail au sein de la société A2R en date du 16 août 2018;
Que le 25 septembre 2018 PÔLE EMPLOI lui notifiait une ouverture de droit à l'ARE au taux journalier net de 33,64€, calculé sur la base d'un salaire journalier de référence de 58,07€ pour une durée maximum de 730 jours calendaires à compter du 30 septembre 2018;
Que suite à une interruption pour cause de maladie, PÔLE EMPLOI lui notifiait une reprise de son droit à l'ARE pour une durée de 555 jours à compter du 22 septembre 2019;
Que suite à une nouvelle interruption, PÔLE EMPLOI lui notifiait le 1er septembre 2022 une reprise du droit à l'ARE pour une durée de 547 jours à compter du 1er septembre 2022.
Sur le bien fondé de la demande de trop perçu auprès de Mme [Y]:
Attendu qu'il y a lieu de rappeler que le contrat de travail de Mme [Y] a pris fin le 16 août 2018, et la convention UNEDIC du 14 avril 2017 étant applicable pour la prise en compte des différés d'indemnisation qui courent à compter du lendemain de la fin du contrat travail, le délai d'attente courant lui à compter du terme du ou des différés d'indemnisation, si les conditions d'attribution des allocations prévues sont remplies à cette date et au plus tôt à la date d'inscription comme demandeur d'emploi ou de la dernière actualisation, et le point de départ du versement des allocations ne pouvant intervenir au plus tôt qu'à la date d'inscription comme demandeur d'emploi ou de l'actualisation précédant le dépôt de la demande allocations;
Qu'en l'espèce le contrat travail de Mme [Y] au sein de la société A2R a pris fin initialement le 16 août 2018;
Que toutefois le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY condamnait la société A2R à verser à Mme [Y] une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3400,44€ ( son salaire moyen mensuel ayant été calculé à hauteur de 1700,22€ ), équivalant à 2 mois de salaire;
Que par conséquent sa date de fin de contrat a été décalée au 16 octobre 2018;
Que l'étude de son droit ne pouvait donc être menée qu'au lendemain de sa fin de contrat de travail, soit au 17 octobre 2018;
Que par conséquent Mme [Y] n'était pas indemnisable entre le 16 août et le 16 octobre 2018;
Que Mme [Y] a en l'espèce perçu une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant total de 2494,10€ ( 2154,06€ lors de la rupture du contrat travail + 340,04€ suite à la décision prud'homale);
Que le calcul du différé s'effectue comme suit : ICCP/ SJR, soit 2494,10/58,07 = 42,95 arrondis à 42 jours, soit 42 jours non payables du 17 octobre 2018 au 27 novembre 2018,
Que concernant le délai d'attente réglementaire, l'article 22 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 dispose que la prise en charge est reportée au terme d'un délai d'attente de 7 jours calendaires, et qui s'applique à chaque ouverture de droit, reprise ou rechargement, dès lors qu'il n'excède pas 7 jours calendaires sur la même période de 12 mois;
Que dès lors en l'espèce le délai d'attente réglementaire expirait le 4 décembre 2018, soit 7 jours non payables du 28 novembre au 4 décembre 2018;
Qu'en conséquence Mme [Y] ne pouvait donc commencer à être indemnisée qu'à compter du 5 décembre 2018, alors qu'elle a été indemnisée entre le 30 septembre et le 4 décembre 2018 d'une somme totale de 2220,24€;
Que compte tenu de ce-ci il sera constaté que le trop-perçu réclamé par PÔLE EMPLOI à Mme [Y] est parfaitement fondé, tant dans son principe que dans son montant;
Qu'il sera en conséquence fait droit à la demande reconventionnelle de PÔLE EMPLOI en répétition de l'indu;
Sur la prescription et la recevabilité de la demande en paiement de POLE EMPLOI:
Attendu que selon l'article 27 du Règlement général du 14 avril 2017, § 4: "L'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l'action éteint la créance";
Attendu également que selon les dispositions de l'article L. 5422-5 du Code du travail:
"L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.";
Qu'il convient en outre de rappeler que l'article 2233 du Code civil énonce que:
"La prescription ne court pas :
1° A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive.";
Qu'il y a lieu de considérer dès lors que la créance d'indu de PÔLE EMPLOI dépend d'une condition réalisée, par la décision de justice prononçant l'annulation du licenciement;
Qu'ainsi le délai de prescription de l'action en restitution commence à courir à compter du jour de la décision définitive ayant conduit au déclenchement de l'indu, et non à compter de la date versement des paiements, PÔLE EMPLOI étant dans l'impossibilité d'agir tant que l'irrégularité du licenciement n'a pas été constatée, ce qui correspond au principe repris in fine dans les dispositions de l'article 2224 du Code civil aux termes duquel le point de départ d'une action se situe "à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer";
Que PÔLE EMPLOI réceptionnait un jugement du Conseil des Prud'hommes de BOBIGNY du 5 octobre 2021 ( rectifié par jugement du 6 janvier 2022 ) qui requalifiait le licenciement de Mme [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et qui condamnait la société A2R à payer à Mme [Y] :
- 13 601,76€ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3400,44€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 340,04€ au titre des congés payés afférents,
- 3246,02€ à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
- 1200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Que les droits de Mme [Y] étaient dès lors recalculés, et un trop-perçu était détecté;
Que le 20 mars 2023 PÔLE EMPLOI notifiait à Mme [Y] une ouverture rectificative de droit à l'ARE au taux journalier net de 33,64€, calculé sur la base d'un salaire journalier de référence de 58,07€ pour une durée maximum de 730 jours calendaires à compter du 5 décembre 2018, ainsi qu'une reprise rectificative de droit à l'ARE à compter du 22 septembre 2019 et du 1er septembre 2022, et enfin un trop-perçu d'un montant de 2220,24€ correspondant à des allocations-chômage indûment perçues sur la période du 30 septembre au 4 décembre 2018;
Que par courrier du 21 avril 2023 Mme [Y] contestait le trop-perçu et soulevait la prescription de la demande en paiement de PÔLE EMPLOI;
Que ce courrier qui n'a pas été transmis au service compétent n'a pu être traité immédiatement, et c'est ainsi qu'entre les mois de mai et août 2023, PÔLE EMPLOI procédait à quatre récupérations sur les allocations de Mme [Y] pour un montant de 558,32€;
Que cependant à la réception de la première assignation de la demanderesse en date du 30 août 2023, PÔLE EMPLOI prenant connaissance de la contestation, stoppait en conséquence les retenues pour l'avenir et procédait au reversement des sommes retenues, soit de la somme totale de 558,32€ le 19 septembre 2023;
Que le trop-perçu fait suite au traitement d'une décision prud'homale qui a eu pour effet de décaler la date de prise en charge par PÔLE EMPLOI au 5 décembre 2018 en lieu et place du 30 septembre 2018;
Que le trop-perçu paraît en conséquence justifié et également non prescrit puisque le point de départ du délai de prescription ne peut démarrer que du jour où PÔLE EMPLOI pouvait agir à l'encontre de Mme [Y], soit à compter du 5 octobre 2021 date du jugement, pour expirer le 5 octobre 2024;
Que PÔLE EMPLOI a effectivement mis en œuvre la procédure de restitution du trop-perçu avant l'expiration du délai de prescription, par l'envoi du courrier de mise en demeure du 18 septembre 2023, puis en formulant une demande reconventionnelle par le dépôt de conclusions en vue de l'audience du 15 décembre 2023;
Sur le caractère indifférent de l'éventuelle condamnation de l'employeur A2R:
Attendu que dans son assignation Mme [Y] soutient que PÔLE EMPLOI aurait dû se retourner contre son ancien employeur, sur le fondement de l'article L 1235-4 du Code du travail;
Que selon les dispositions de l'article L1235-4:
"Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées".
Que cette éventuelle condamnation de l'ancien employeur à verser à PÔLE EMPLOI une indemnité correspondant aux indemnités de chômage versées, dans la limite de 6 mois, est une sanction de l'employeur fautif, mais le remboursement du trop-perçu d'allocations chômage indu consécutif à la révision de droit incombant cependant à l'allocataire;
Qu'en l'espèce le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY n'a pas condamné l'ancien employeur de Mme [Y] à rembourser à PÔLE EMPLOI les indemnités de chômage versées;
Que Mme [Y] est donc bien tenue de restituer la somme de 2220,24€ indûment perçue;
Sur les retenues effectuées:
Attendu que la somme de 558,32€ effectuée par PÔLE EMPLOI au titre des retenues sur allocations entre mai et août 2023, a été intégralement reversée le 19 septembre 2023 à Mme [Y], comme précisé ci-dessus;
Que cette demande est devenue sans objet et sera dès lors rejetée,
Sur la demande de dommages et intérêts pour retenue abusive et procédure abusive:
Attendu que Mme [Y] sollicite la condamnation de PÔLE EMPLOI lui verser la somme de 5000€ de dommages-intérêts pour retenue abusive sur ses allocations chômage;
Qu'en l'espèce Mme [Y] ne justifie d'aucun préjudice, puisque PÔLE EMPLOI a stoppé les retenues pour l'avenir et a procédé au reversement des sommes retenues dès qu'il a eu connaissance de la contestation de Mme [Y], notamment dès la réception de la première assignation de la demanderesse en date du 30 août 2023;
Que Mme [Y] ne justifie pas d'un préjudice distinct, qu'il soit matériel, financier ou moral, puisqu'aucun élément objectif n'est versé au soutien de sa demande et qui découlerait des retenues effectuées pendant 4 mois en dépit de sa contestation, étant précisé que les sommes indues devront in fine être remboursées;
Que Mme [Y] sera dès lors déboutée de cette demande indemnitaire.
Attendu que Mme [Y] a également sollicité la condamnation de PÔLE EMPLOI à lui verser la somme de 10 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Que par application des dispositions de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile selon lesquelles "Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 € , sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés", le tribunal pourrait condamner le demandeur à l'action qui n'est pas justifiée si celui-ci a agi de manière dilatoire ou abusive, au paiement de dommages-intérêts,
Qu'en l'espèce PÔLE EMPLOI n'est pas en demande dans cette procédure, mais en défense, ayant été assigné à 2 reprises, en l'espace d'un mois pour ce litige;
Que par conséquent il n'est justifié d'aucun abus de procédure de la part de PÔLE EMPLOI;
Qu'enfin le simple fait d'adresser une notification de trop-perçu et une mise en demeure n'a rien d'abusif, PÔLE EMPLOI ne faisant qu'user des voies de droit légitimes qui lui sont offertes pour recouvrer sa créance,
Que Mme [Y] sera en conséquence déboutée également de ces demandes de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires:
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Que Mme [Y] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOITIFS
Le tribunal statuant en dernier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
Dit n'y avoir de prescription de l'action.
Déboute Mme [J] [Y] divorcée [R] de l'intégralité de ses demandes.
Condamne Mme [Y] à payer à PÔLE EMPLOI la somme de 2220,24€ au titre des allocations chômage indûment perçues pour la période 30 septembre au 4 décembre 2018.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Mme [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier Le juge