Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 14 Juin 2024
N° RG 23/00356 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPAJ
DEMANDERESSE :
S.C.I. LEBON
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Sylvain VERBRUGGHE
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [T] Exerçant sous l’enseigne “LE VALMY”
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas PELLETIER, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024, prorogé au 14 Juin 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00356 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPAJ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 3 juillet 2023, Monsieur [T] a fait dénoncer à la SCI LEBON une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein du CIC Nord Ouest le 29 juin 2023, ce en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Douai du 7 juillet 2022.
Par acte d’huissier de justice du 1er août 2023, la SCI LEBON a fait assigner Monsieur [T] devant ce tribunal à l’audience du 1er décembre 2023 afin de contester cet acte d’exécution.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 12 avril 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 31 mai 2024. La date du délibéré a ensuite été prorogée au 14 juin 2024 en raison de la charge de travail du tribunal.
Dans ses conclusions, la SCI LEBON présente les demandes suivantes :
-A titre principal, prononcer la caducité de la saisie-attribution du 29 juin 2023,
-A titre subsidiaire, constater la compensation légale ou subsidiairement prononcer la compensation judiciaire avec une dette de loyers de Monsieur [T] et en conséquence dire la saisie-attribution mal fondée,
En tout état de cause,
-Débouter Monsieur [T] de ses demandes,
-Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 29 juin 2023,
-Condamner Monsieur [T] à lui payer une somme de 5.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens, avec distraction au profit de son conseil.
Dans ses conclusions, Monsieur [T] présente les demandes suivantes :
-Rejeter les demandes adverses,
-Condamner la SCI LEBON à lui payer 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité alléguée de la saisie-attribution du 29 juin 2023.
L'article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’ «à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le meme jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues ».
En l’espèce, la SCI LEBON prétend que la dénonciation qui lui a été faite de la saisie-attribution litigieuse ne contenait pas la copie du procès-verbal de saisie ni la reproduction des renseignements communiqués par le tiers-saisi, soit les mentions rendues obligatoires par le 1° du texte précité ; que cette dénonciation encourt donc la nullité et qu’en l’absence de dénonciation valable la caducité de la saisie litigieuse devrait être constatée.
Néanmoins, le feuillet de signification de la dénonciation versé aux débats fait état d’un acte comportant 5 feuilles, ce qui apparaît correspondre à l’acte de dénonciation (1 feuille), l’acte de saisie-attribution (2 feuilles), le feuillet de signification de la saisie-attribution (1 feuille) et la réponse du tiers-saisi (1 feuille).
Les énonciations de l’acte de signification qui font foi jusqu’à inscription en faux permettent en conséquence de considérer que la dénonciation de la saisie contenait effectivement la copie de l’acte de saisie et les renseignements fournis par le tiers-saisi.
La saisie-attribution du 29 juin 2023 n’encourt donc pas la caducité.
Sur la demande de mainlevée.
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, «tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail».
En l’espèce, la SCI LEBON fait valoir qu’elle serait créancière de Monsieur [T] au titre d’impayés de loyers et charges en vertu desquels elle a fait délivrer à ce dernier un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 21 septembre 2022. Ce commandement qui est effectivement versé aux débats a été contesté par Monsieur [T] par assignation devant le tribunal judiciaire de Lille du 25 novembre 2022.
Au soutien de sa demande de mainlevée, la SCI LEBON expose qu’il y aurait lieu de constater la compensation légale entre les causes de la saisie et la dette locative de Monsieur [T], dette qui serait supérieure au montant de la saisie, ou subsidiairement d’ordonner la compensation judiciaire entre ces dettes.
Néanmoins, la SCI LEBON ne dispose pas d’un titre exécutoire constatant la créance qu’elle revendique. Sa demande de compensation impliquerait donc en premier lieu de prononcer une condamnation en paiement à l’encontre du défendeur.
Or il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de délivrer de titre exécutoire en dehors des cas prévus par la loi.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée de la saisie.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SCI LEBON qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SCI LEBON versera à Monsieur [T] une somme qu'il est équitable de fixer à 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE l’intégralité des demandes de la SCI LEBON ;
CONDAMNE la SCI LEBON à payer à Monsieur [R] [T] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI LEBON aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT
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