Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N°2022/365
N° RG 21/01466 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCI7
NA/AR
Décision déférée du 08 Mars 2021
Pole social du TJ de FOIX
'20/104)
[H] [L]
[I] [F]
C/
CPAM DE L ARIEGE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [I] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Lydie DELRIEU, avocat au barreau d'ARIEGE substituée par Me Ludovic MARIGNOL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM DE L'ARIEGE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [K] [V] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et M-P.BAGNERIS, conseillère, chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [I] [F] a été victime d'un accident du travail le 24 octobre 2019, pris en charge par la CPAM de l'Ariège au titre des risques professionnels. Le certificat médical initial du 24 octobre 2019 mentionne un traumatisme costal droit.
L'état de Mme [F] a été considéré comme consolidé le 31 mars 2020, sans séquelles indemnisables, suivant décision de la caisse notifiée le 12 mars 2020.
Mme [F] a contesté la consolidation de son état de santé et demandé l'organisation d'une expertise médicale.
Par décision du 16 juillet 2020, après expertise du docteur [Z], la CPAM de l'Ariège a maintenu la date de consolidation des lésions au 31 mars 2020.
Par requête du 15 octobre 2020, Mme [F] a saisi le tribunal judiciaire de Foix d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 3 septembre 2020, rejetant sa contestation de la date de consolidation retenue.
Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal judiciaire de Foix a rejeté le recours de Mme [F] de même que sa demande tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise médicale quant à la date de consolidation de ses lésions.
Mme [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 29 mars 2021.
Mme [F] demande l'infirmation du jugement et l'organisation d'une expertise médicale, en soutenant que son état n'était pas consolidé le 31 mars 2020. Elle demande paiement d'une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle indique que depuis son accident son état n'a pas évolué et nécessite toujours un arrêt de travail et des soins.
La CPAM de l'Ariège demande confirmation du jugement, en se prévalant des conclusions du docteur [Z].
MOTIFS :
Le litige soumis à la cour, comme au tribunal judiciaire saisi d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable du 3 septembre 2020, ne concerne que la date de consolidation des lésions retenue par la caisse.
La consolidation est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
La consolidation n'implique donc pas la guérison des lésions, mais leur stabilisation, de sorte que les séquelles définitives, en relation avec l'accident du travail initial, puissent être déterminées.
En l'espèce, Mme [F], en suite de son accident du travail du 24 octobre 2019, ayant entraîné selon le certificat médical initial du même jour un traumatisme costal droit, a contesté la date de consolidation retenue par la caisse, arrêtée à la date du 31 mars 2020.
Une expertise médicale a alors été organisée en application de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale, et confiée au docteur [Z], ayant reçu pour mission de dire si l'état de santé de Mme [F] pouvait être considéré comme consolidé à la date du 31 mars 2020, suite à l'accident du 24 octobre 2019, et dans la négative s'il était consolidé au jour de l'expertise.
Le docteur [Z] conclut, dans son rapport déposé le 7 juillet 2020, qu' 'au 31 mars 2020, soit cinq mois après l'accident du travail (au delà du délai couramment admis), les lésions initiales étaient sûrement consolidées'. Il rappelle en effet que les lésions initiales sont consécutives à une chute de Mme [F], du haut de sa hauteur, et qu'elles correspondaient, compte tenu de la nature et de l'intensité du traumatisme initial, et de l'absence de lésion fracturaire, à des lésions contusives de l'hémithorax droit, 'dont le processus de régénération et de maturation amène progressivement à la restitutio ad integrum, en règle générale en quelques jours (on rappelle que la consolidation d'une fracture de côte s'obtient en général en 3 à 6 semaines)'. Cette expertise corrobore ainsi les constatations du service médical de la caisse, et le fait qu'elle ait été réalisée sur pièces ne lui ôte pas toute force probante.
Les pièces médicales produites par Mme [F] sont insuffisantes pour mettre en cause le bien fondé de la conclusion convergente du médecin conseil de la caisse et de l'expert désigné, et justifier l'organisation d'une nouvelle expertise médicale.
Elles ne démontrent pas en effet que les lésions de Mme [F] consécutives à l'accident aient continué à évoluer après le 31 mars 2020. Le seul fait que Mme [F] ait reçu des soins après cette date, de mai à juillet 2020 pour une polyarthrite rhumatoïde entraînant des douleurs aux poignets, aux mains et au genou, et jusqu'en août 2022 dans le cadre d'un suivi psychiatrique et psychologique, ne démontre pas d'évolution, postérieure au 31 mars 2020, des seules lésions en relation directe avec l'accident, ayant entraîné selon le certificat médical initial un traumatisme costal droit. Le certificat médical du 9 juin 2020, attestant d'un état de santé de la salariée faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi ne contredit pas davantage la stabilisation des lésions initiales à la date du 31 mars 2020.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [F], qui ne peut prétendre au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 8 mars 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Mme [F] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
K. BELGACEM N.ASSELAIN.
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