Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que compte tenu de la vétusté du logement et de la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie, il convenait de limiter les réparations locatives au coût de remplacement des douilles manquantes, de la remise en place du meuble évier et des branchements de vidange, du remplacement des interrupteurs et des prises de courants barbouillés, de la fenêtre cassée, de la serrure de la boîte aux lettres privée de clé et de la poignée de la porte manquante dans la chambre numéro trois, d'autre part, que le montant de l'arriéré de loyers et de charges réclamé par la société propriétaire n'était pas contesté par Mme X..., le tribunal, qui a ainsi analysé le décompte produit et constaté son bien-fondé, a pu en déduire que Mme X... devait la somme de 1 337,80 euros au titre du solde locatif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 rejette la demande de la SCP Bachellier et Potier de la Varde ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille six.
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