Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 07 Août 2025
No R.G. : N° RG 21/01930 - N° Portalis DBXJ-W-B7F-HLY6
NATURE AFFAIRE : 20J
DEMANDERESSE :
Madame [W] [U] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7] (MAROC)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5155 du 03/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Ladice DE MAGNEVAL de la SARL LADICE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5], MTIOUA(MAROC), demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Pierre henry BILLARD de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT, avocats au barreau de DIJON - 36
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 19 Mai 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance sur les mesures provisoires en date du 22 novembre 2021 ;
PRONONCE le divorce entre madame [W] [U] et monsieur [T] [S] pour altération du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge des actes de naissance respectifs des époux et de l'acte de mariage dressé le 24 août 1981 à [Localité 11] (MAROC), entre:
- madame [W] [U] née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7] (MAROC)
et
- monsieur [T] [S] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5], [Localité 9] (MAROC)
DIT que cette publication sera effectuée, à l'expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l'état civil à [Localité 10] en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance des époux et sur leur acte de mariage ;
FIXE la date d'effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 12 juillet 2021 ;
AUTORISE madame [W] [U] à conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [T] [S] à verser une prestation compensatoire de 19200euros (DIX NEUF MILLE DEUX CENT EUROS) à madame [W] [U], laquelle sera versée sous forme d'une rente mensuelle sur 96 mensualités de 200euros chacune ;
DIT que la prestation compensatoire due par monsieur [T] [S] sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et ce à compter du 1er janvier 2026, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l'INSEE au 09.72.72.40.00 ou sur le site internet www.insee.fr(en tapant pension alimentaire)ou www.service-public.fr/calcul-pension;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la [6],
et qu'à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende;
* à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République ; l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que cette prestation compensatoire sera exigible dès que la présente décision sera devenue définitive ;
DÉBOUTE madame [W] [U] et monsieur [T] [S] du surplus de leurs demandes et de toute demande contraire aux présentes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant ;
CONDAMNE madame [W] [U] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle;
DIT que le jugement sera communiqué aux avocats des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 8] le sept août deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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