Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58F
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/04294 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UTZT
AFFAIRE :
S.A.S. LGC 3B
C/
S.A. AXERIA IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juillet 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 5
N° RG : 2021F00014
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Guillaume BOULAN
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. LGC 3B
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 - N° du dossier 2210440
Représentant : Me Philippe TACK, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0349
APPELANTE
****************
S.A. AXERIA IARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 21289
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le 1er octobre 2019, la société LGC 3B exploite un restaurant sous l'enseigne « Les 3 Brasseurs » à [Localité 4]-sur-Oise.
Dans le cadre de cette activité, la société LGC 3B a souscrit, par l'intermédiaire de son courtier la société Gras Savoye, une police multirisques professionnelle dénommée 'Agapes' auprès
de la société Axeria Iard, ci-après la société Axeria, à effet du 1er octobre 2019.
La société LGC 3B a réclamé à son assureur, la société Axeria, l'indemnisation des pertes d'exploitation qu'elle a subies pendant la fermeture de son établissement due à la crise sanitaire. La société Axeria a contesté cette demande.
Par acte du 31 décembre 2020, la société LGC 3B a assigné la société Axeria devant le tribunal de commerce de Pontoise aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 1.136.873,10 €.
Par jugement du 2 juillet 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a :
- Déclaré la société LGC 3B mal fondée en sa demande d'indemnisation, l'en a déboutée ;
- Déclaré la société LGC 3B mal fondée en sa demande de dommages et intérêts, l'en a déboutée ;
- Condamné la société LGC 3B à payer à la société Axeria la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déclaré la société LGC 3B mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en a déboutée ;
- Condamné la société LGC 3B aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 6 juillet 2021, la société LGC 3B a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 31 août 2022, la société LGC 3B demande à la cour de :
- Prendre acte du désistement de l'appel initié par la société LGC 3B à l'encontre du jugement rendu le 2 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Pontoise dans l'affaire l'opposant à la société Axeria ;
- Dire que les dépens seront supportés par moitié sauf meilleur accord entre les parties.
Par dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2022, la société Axeria Iard demande à la cour de :
- Prendre acte de l'acceptation par la société Axeria du désistement d'appel de la société LGC 3B à l'encontre du jugement rendu le 2 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Pontoise ;
- Juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le désistement d'instance et d'action
En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la société LGC 3 B s'est désistée de son appel par conclusions notifiées le 31 août 2022, et la société Axeria Iard a accepté ce désistement par conclusions notifiées le 2 septembre 2022.
Il y a lieu de constater que le désistement d'instance et d'action de la société LGC 3B est parfait
et qu'il emporte, selon l'article 403 du code de procédure civile, acquiescement au jugement déféré.
Sur les dépens
Chaque partie supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate que le désistement de la société LGC 3 B est parfait,
Dit que ce désistement emporte dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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