Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 22 JUIN 2022
(n° ,7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11418 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGMT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018010030
APPELANT
Monsieur [S] [W]
166, rue de Tolbiac
75013 PARIS
Représenté par Me Mohand YANAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1822
INTIMEE
S.A. CREDIT COOPERATIF
prise en la personne de son Directeur général, domicilié au siège
12 Boulevard Pesaro CS 10002
92024 NANTERRE CEDEX
Représentée par Me Yves-marie RAVET de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Baptiste LECUINTRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence BUTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
Mme Florence BUTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, M. Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Le 14 janvier 2013, la SARL SDL - immatriculée en 2010 et exerçant une activité de transport routier interurbain - a sollicité le 14 janvier 2013 l'ouverture d'un compte courant dans les livres de la SC CREDIT COOPERATIF ( ci-après « le CREDIT COOPERATIF ») qui par acte sous seing privé en date du 7 août 2015, lui a consenti un prêt n°15065690 d'un montant de 25 000 euros destiné à financer l'achat de quatre véhicules d'occasion, remboursable au taux nominal de 2,49 % au moyen de 36 échéances mensuelles de 741,42 euros à compter du 14 septembre 2015 jusqu'au 14 août 2018.
Ce prêt était notamment garanti par la caution personnelle et solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion et de division souscrite le 28 juillet 2015 par [S] [W], alors gérant de la SARL SDL, à concurrence de 30 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, ce pour une durée de 60 mois.
La SARL SDL - qui a cessé d'honorer ses échéances à compter d'avril 2016 et a été le 17 mars 2017 mise en demeure d'avoir à s'acquitter de la somme de 8 333,30 euros, puis avisée le 15 septembre suivant de la déchéance du terme du prêt emportant l'obligation de régler sous huitaine le montant global de 21 672,41 euros - a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 14 février 2018 et le CREDIT COOPERATIF a déclaré sa créance au titre du concours précité pour la somme de
22 803,61 euros, laquelle a été admise à titre chirographaire selon une décision du juge commissaire en date du 13 mars 2019 suivie d'un certificat d'irrecouvrabilité adressé à la banque le 29 avril suivant.
Parallèlement le 23 mars 2017, [S] [W] a avisé la banque de ce qu'il n'était plus dirigeant de la SARL SDL et demandé au CREDIT COOPERATIF « de retirer son cautionnement ».
C'est dans ce contexte et à la suite de démarches infructueuses initiées à l'égard de la caution que par acte du 31 janvier 2018, la SC CREDIT COOPERATIF a fait assigner [S] [W] et la société SDL devant le tribunal de commerce de PARIS en vue d'obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 21 672,41 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,49 % du 18 août 2017 à compter du 15 septembre 2017, date du dernier décompte et jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt n° 15095690.
La banque s'est ensuite désistée de son instance introduite à l'encontre de la SARL SDL au regard de la liquidation judiciaire intervenue.
Par jugement en date du 2 juillet 2020, le tribunal de commerce de PARIS a :
-DÉBOUTÉ [S] [W] de sa demande relative à l'extinction de son engagement de caution du 28 juillet 2015,
-DÉBOUTÉ [S] [W] de sa demande relative à la disproportion manifeste de ses engagements à ses revenus et patrimoine,
-DÉBOUTÉ [S] [W] de sa demande relative à un manquement au devoir d'information, de conseil et de mise en garde de la part du CREDIT COOPERATIF,
-CONDAMNÉ [S] [W] à payer au CREDIT COOPERATIF la somme de 21 023,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2017, dans la limite de 30 000 euros,
-DÉBOUTÉ [S] [W] de sa demande de bénéficier de délai selon l'article 1343-5 du code civil,
-CONDAMNÉ [S] [W] à payer au CREDIT COOPERATIF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ORDONNÉ l'exécution provisoire du jugement,
-CONDAMNÉ [S] [W] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 137,65 euros.
Ce, aux motifs que :
- le mandataire n'avait pas lieu d'être appelé à l'instance puisque la banque se désistait de ses demandes à l'égard du débiteur principal ;
- l'engagement de la caution de [S] [W] n'est pas affecté par le fait qu'il ait été mis fin à ses fonctions de gérant, faute pour le CREDIT COOPERATIF d'y avoir consenti ;
- les informations figurant dans la fiche de renseignement signée par la caution se révèlent en cohérence avec les pièces produites relatives à ses revenus annuels déclarés, et la situation patrimoniale et financière de [S] [W] lui permettait de faire face à son engagement de caution qui n'était donc pas disproportionné à la date de sa souscription ;
- le grief tiré d'un manquement au devoir de mise en garde de la banque formulé en termes généraux n'est pas explicité ;
- en l'absence de justification de l'information annuelle fournie à la caution, celle-ci n'est tenue qu'aux intérêts légaux.
Par déclaration en date du 30 juillet 2020, [S] [W] a formé appel de ce jugement en critiquant chacun de ses chefs.
Par ordonnance du 24 novembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a constaté la caducité de l'appel à la date du 30 octobre 2020 faute pour [S] [W] d'avoir conclu dans le délai imparti. Cette décision a été infirmée par arrêt du 20 janvier 2021 sur le constat que les premières conclusions d'appel étaient jointes à la constitution de [S] [W] en date du 30 octobre 2020, soit dans le respect du délai de 3 mois requis par l'article 908 du code de procédure civile.
Aux termes des dites conclusions notifiées le 30 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens qui y sont développés, [S] [W] demande à la cour de :
Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation ;
Vu l'article 1343-5 du code civil ;
INFIRMER le jugement du 2 juillet 2020 rendu par la 6e chambre du Tribunal de commerce de Paris ;
DIRE ET JUGER que le cautionnement souscrit par [S] [W] est manifestement disproportionné ;
DIRE ET JUGER que le CREDIT COOPERATIF ne peut se prévaloir du cautionnement du 28 juillet 2015 à l'encontre de [S] [W] ;
CONDAMNER le CREDIT COOPERATIF à payer à [S] [W] la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le CREDIT COOPERTATIF aux entiers dépens.
faisant valoir pour l'essentiel que :
- sur la disproportion alléguée, la banque a relevé au moment de la conclusion du contrat de cautionnement que la caution disposait de revenus annuels de 43 200 euros, d'un plan épargne logement à hauteur de la somme de 3 500 euros et détenait 20% des parts de la SCI LM propriétaire d'un bien immobilier estimé à 250 000 euros soit une somme nette de 50 000 euros, cependant cette somme n'est pas disponible dans le patrimoine de [S] [W] qui s'établissait donc à 46 700 euros hors charges de la vie courante, ce pour faire face à un engagement de 30 000 euros auquel s'ajoutait un autre cautionnement à hauteur de 40 000 euros ;
- la demande de délais de paiement est justifiée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens qui y sont développés, la SC CREDIT COOPERATIF demande à la cour de :
Vus les articles 1134 anciens du code civil applicable à la cause et l'article 2288 du code civil,
DIRE le CREDIT COOPERATIF recevable et bien fondé en ses écritures,
DIRE [S] [W] mal fondé en ses conclusions en toutes fins qu'elles comportent et l'en débouter,
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de PARIS du 2 juillet 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNER [S] [W] à payer au CREDIT COOPERATIF une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel.
faisant valoir pour l'essentiel que :
- [S] [W] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une disproportion manifeste de son engagement de caution compte-tenu de ses biens et revenus déclarés au jour de sa souscription, il a fait état d'un patrimoine et de ressources à hauteur de 96 700 euros ainsi que de deux cautionnements pour un total de 40 000 euros, il ne peut en outre arguer de la prétendue indisponibilité des biens immobiliers qui ne sont pas réalisables immédiatement alors qu'il est jurisprudence constante que l'intégralité des biens et revenus de la caution doit être prise en compte pour l'appréciation de la disproportion ;
- l'appelant ne verse aucune pièce au soutien de sa demande de délais de paiement, et étant mis en demeure pour la première fois le 17 mars 2017 il a de fait bénéficié de plus de 3 ans pour désintéresser la banque.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est rappelé à titre liminaire que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de voir « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Par ailleurs si l'objet de l'appel porte sur tous les chefs de la décision attaquée, [S] [W] ne développe dans ses uniques conclusions aucun argument relatif à l'extinction de son engagement et à un manquement au devoir d'information, de conseil et de mise en garde de la banque. Il ne présente pas non plus d'observations se rapportant au quantum de la dette, de sorte que les seules questions à nouveau débattues devant la cour sont celles de la disproportion alléguée et du bien fondé de la demande de délais de paiement.
1- moyen tiré de la disproportion manifeste du cautionnement souscrit par [S] [W] :
En application des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l'article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution poursuivie de démontrer la disproportion qu'elle invoque, laquelle est appréciée à la date de l'engagement en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global. Aucune disposition n'exclut de cette protection la caution dirigeante d'une société dont elle garantit les dettes.
La banque n'est pas tenue de vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement, sauf s'il en résulte des anomalies apparentes.
La fiche de renseignement patrimoniaux signée par [S] [W] est datée du 13 juillet 2015. Il est fait état aux termes de cette déclaration d'un bien immobilier évalué à 250 000 euros détenu par une SCI dont l'appelant possédait 20% des parts, ce qui représente un capital de 50 000 euros, d'un PEL pour 3 500 euros et de revenus annuels nets de 43 200 euros.
Les précédents engagements de caution déclarés atteignent cumulativement 40 000 euros.
Pour soutenir que son engagement était disproportionné au regard de ses ressources et de son patrimoine, [S] [W] fait valoir essentiellement que le bien détenu à travers une SCI outre qu'il est financé par un emprunt n'est pas « disponible » au sens du droit des procédures collectives ni même réalisable à court ou moyen terme, ce qui n'est cependant pas un critère déterminant dans l'appréciation de la disproportion en ce que celle-ci implique l'impossibilité objective pour la caution de faire face à son obligation de paiement, mais indépendamment du délai dans lequel il pourra s'exécuter.
Étant considéré que [S] [W] était précédemment engagé pour une somme approchant la valeur de ses revenus annuels, c'est à juste titre que le tribunal a considéré qu'il n'existait pas de disproportion manifeste en présence d'éléments de patrimoine - même non immédiatement mobilisable - excédant encore la limite du cautionnement, étant observé que l'appelant ne communique aucune pièce dans le cadre de la présente instance et ne justifie donc pas de ce que le bien en cause faisait l'objet d'un emprunt, ce qu'il n'avait d'ailleurs à l'époque pas mentionné.
La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
2- demande de délais de paiement :
En application de l'article 1343-5 du code civil « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
Alors que le jugement critiqué relevait déjà cette carence probatoire, [S] [W] ne communique aucune pièce au soutien de sa demande de délais de paiement qui ne peut en conséquence être accueillie.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions en ce inclus celles relatives aux frais du litige.
3- dépens et frais irrépétibles :
[S] [W] qui succombe supportera la charge des dépens.
Il sera également condamné à payer à la société CREDIT COOPERATIF, qui a dû exposer des frais irrépétibles, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [S] [W] aux dépens d'appel,
CONDAMNE [S] [W] à payer à la société CREDIT COOPERATIF la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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