Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 27 SEPTEMBRE 2022 à
la SELARL 2BMP
la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIES
FCG
ARRÊT du : 27 SEPTEMBRE 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 20/00525 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDXO
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 11 Février 2020 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame [S] [P]
née le 25 Février 1996 à [Localité 4] ([Localité 4])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
[Y] [O], agent d'assurances,
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane RAIMBAULT de la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture :21 avril 2022
Audience publique du 31 Mai 2022 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 27 Septembre 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [P] a signé le 22 juillet 2016 à effet au 5 septembre 2016, un contrat d'apprentissage avec M.[Y] [O], agent général d'assurances à [Localité 3] (Indre-et-Loire).
Au terme de la période d'apprentissage, Mme [S] [P] a été embauchée en qualité de collaboratrice généraliste, classe 2, selon contrat à durée déterminée du 24 août 2017 pour une durée d'un mois.
Ce contrat s'est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2017.
Mme [S] [P] a été en arrêt de travail à compter du 18 avril 2018 avec des renouvellements successifs.
Par courrier du 7 août 2018, M.[Y] [O] a convoqué Mme [S] [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour désorganisation du service et impact économique en raison de son absence prolongée.
Par courrier du 22 août 2018, M.[Y] [O] a notifié à Mme [S] [P] son licenciement dans les termes suivants : « Les perturbations qu'entraînent pour l'Agence vos absences pour maladie (') du 16/11/2017 au 18/11/2017 ; du 20/11/2017 au 24/11/2017 ; du 20 /02/2018 au 6/03/2018 ; du 07/03/2018 au 16/03/2018 ; du 19/04/2018 à ce jour avec un arrêt prescrit jusqu'au 29/09/2018 ». (') « rendent nécessaires votre remplacement définitif afin d'assurer un fonctionnement normal de l'Agence et ce, en respect des dispositions de l'Article 27-6 et -7 de la Convention Collective du Personnel des Agences Générales d'Assurances ».
Un nouvel arrêt de travail a été adressé à l'employeur allant jusqu'au 27 octobre 2018.
Le 16 octobre 2018, Mme [S] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de contester son licenciement, le considérant comme abusif et afin de voir condamner l'Agence [O] [Y] aux dépens , au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
M.[Y] [O] a demandé au conseil de prud'hommes de débouter Mme [S] [P] de ses demandes.
Par jugement du 11 février 2020, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours, a rendu le jugement suivant :
- déboute Mme [S] [P] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamne Mme [S] [P] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 26 février 2020, Mme [S] [P] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 11 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [S] [P] demande à la cour de:
Dire et juger Mme [P] tant recevable que bien fondée en son appel.
En conséquence, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 11 février 2020.
Statuant à nouveau, condamner l'Agence [O] [Y] au paiement de :
- 3 544 euros d'indemnité de préavis,
- 354,40 euros de congés payés afférents,
- 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner l'Agence [O] [Y] aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 10 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M.[Y] [O] demande à la cour de:
Dire et juger Madame [S] [P] mal fondée en son appel .
En conséquence de quoi confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours (section Commerce) en date du 11 février 2020.
Débouter dès lors Madame [S] [P] de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de M.[Y] [O] .
Condamner Madame [S] [P] à payer à Monsieur [Y] [O] une indemnité d'un montant de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux dépens et aux frais d'exécution.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que M. [Y] [O] exerce en son nom propre une activité d'agent d'assurances. Il y a donc lieu de statuer sur les demandes de la salariée en considérant qu'elles sont dirigées contre M. [Y] [O] et non contre « l'Agence [O] [Y]», dépourvue de personnalité morale.
Il résulte des articles L. 1132-1 et L.1132-4 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé.
Si l'article L.1132-1 du code du travail prohibe le licenciement d'un salarié en raison de son état de santé, le licenciement peut être motivé non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent le fonctionnement.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'article 27-6 de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003, alors en vigueur, prévoit :
« 6° Licenciement pour remplacement
La maladie ne constitue pas en elle-même un motif de licenciement. Toutefois l'employeur peut être contraint, dans les conditions qui suivent, de mettre fin au contrat de travail en raison des perturbations qu'entraînent pour l'entreprise les absences pour maladie ou accident.
Lorsque l'absence continue ou non pour maladie ou accident ne résultant pas d'accident du travail ou de maladie professionnelle excède, sur une même période de 12 mois, 4 mois si le salarié a moins de 15 ans d'ancienneté ou 6 mois si le salarié a au moins 15 ans d'ancienneté, la cessation du contrat de travail peut intervenir à l'initiative de l'employeur si celui-ci est dans l'obligation de remplacer le salarié absent. Dans ce cas l'employeur doit respecter la procédure légale de licenciement et verser au salarié l'indemnité de licenciement prévue au deuxième point de l'article 48 de la présente convention. »
Mme [S] [P] a été placée en arrêt maladie du 16 novembre 2017 au 25 octobre 2018. Elle a été licenciée par lettre du 22 août 2018 en raison des perturbations causées au fonctionnement de l'entreprise par ses absences et la nécessité de son remplacement.
Mme [S] [P] conteste que son absence ait perturbé le fonctionnement de l'entreprise et soutient que l'employeur est défaillant à justifier de la nécessité de son remplacement définitif à son poste.
M.[Y] [O] réplique qu'il n'a nullement procédé à une brusque rupture alors qu'il justifie de la réalité de l'importance de la perturbation apportée au fonctionnement de l'entreprise rendant impossible de maintenir une production suffisante en dépit des mesures prises. Il a ainsi dû recruter M. [B] [D] à la fin de son contrat d'apprentissage, celui-ci ayant un parcours identique à celui de Mme [S] [P]. A son départ, il a été remplacé par M. [M].
Pour justifier des perturbations subies par l'entreprise et de la nécessité du remplacement de Mme [S] [P], M.[Y] [O] produit :
' le registre unique du personnel et les contrats de travail des salariés travaillant au sein de son agence. À la date du licenciement soit en août 2018, étaient employés par M.[Y] [O] :
- Mme [T] [W], en qualité de collaboratrice d'agence à dominante gestionnaire, classe 1, à effet du 5 septembre 2006 ;
- Mme [H] [E], en qualité de collaboratrice d'agence à dominante gestionnaire,classe 2, à effet du 1er août 2013 ;
- Mme [S] [P], comme apprentie à compter du 5 septembre 2016 et en tant que salariée en qualité de collaboratrice d'agence à dominante gestionnaire, classe 2 à effet du 1er septembre 2017 ;
- Mme [X] [C], en qualité de collaboratrice d'agence à dominante gestionnaire, classe 2, à effet du 28 février 2017 ;
- M. [B] [D], en qualité d'apprenti à compter du 25 septembre 2017. Il est produit sa proposition d'embauche comme salarié en qualité de collaborateur d'agence à dominante gestionnaire, classe 2, à compter du 3 septembre 2018. Pour autant aucun bulletin de paie n'est produit, seul son contrat de travail du 23 août 2018 étant versé aux débats. Il apparaît que son engagement n'a pas été effectif, de sorte que l'employeur a envisagé l'embauche d'un nouvel apprenti - M. [M] - à compter du 1er septembre 2018, dont le contrat a été reculé d'un an en raison de son échec au baccalauréat ;
' un courriel de Mme [T] [W] qui indique ne pas avoir accepté d'effectuer des heures supplémentaires en raison de ses charges de famille tout en acceptant de travailler certains lundis à la place du samedi ;
' un courriel de Mme [X] [C] qui indique avoir accepté de travailler le lundi matin en sus de son horaire normal.
Ces pièces ne démontrent en elles-mêmes aucune perturbation de l'entreprise. Elles révèlent l'effectif de celle-ci et le mode de gestion choisi par l'employeur pour pallier l'embauche de la salariée : heures supplémentaires demandées à une salariée, embauche d'un apprenti.
' un tableau récapitulatif de la production mensuelle de l'agence tous marchés en nombre de contrats, de janvier 2017 à juillet 2018. Il en résulte que si de janvier à avril 2018 le nombre d'affaires nouvelles était bien supérieur à celui de 2017, pour les mois de mai, juin et juillet 2018 le nombre d'affaires était en revanche sensiblement inférieur par rapport à celui de 2017. Rien ne permet d'établir une corrélation entre cette diminution du nombre de contrats produits sur trois mois de l'année 2018 et l'absence de Mme [S] [P] alors qu'une autre salariée - Mme [E] - était en absence pour congé maternité d'avril à août 2018. A cet égard, même si son domaine d'activité était différent, celle-ci traitait les sinistres. Son remplacement a donc dû être effectué par le reste du personnel.
M.[Y] [O] ne justifie ni de l'existence de perturbations résultant de l'absence prolongée de Mme [S] [P] ni de la nécessité de pourvoir au remplacement définitif de celle-ci.
Il y a donc lieu, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de licenciement
En application de l'article L. 6222-16 du code du travail, la durée du contrat d'apprentissage est prise en compte pour le calcul de la rémunération et l'ancienneté du salarié.
Il y a lieu de fixer l'indemnité compensatrice de préavis en considération des sommes que la salariée aurait perçues si elle avait travaillé pendant la période de préavis. En application l'article L. 1234-1 et de l'article 46 de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003, la durée du préavis est de un mois, la salariée relevant de la classe 2 des emplois de la classification conventionnelle.
Il y a lieu de condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 1772 € brut à ce titre, outre 177,20 € brut au titre des congés payés afférents.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Mme [S] [P] avait une année complète d'ancienneté au moment de la rupture. M. [O] emploie moins de onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre un et deux mois de salaire.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de ce qu'elle a retrouvé un emploi dans le cas d'un contrat duré indéterminé dès le 20 novembre 2018 et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à Mme [S] [P] la somme de 2000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante. Il y a lieu de préciser que le sort des éventuels frais d'exécution forcée sera réglé dans le cadre des procédures civiles d'exécution mises en oeuvre.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure de première instance et d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Tours le 11 février 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme [S] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Condamne M.[Y] [O] à payer à Mme [S] [P] les sommes suivantes :
- 1 772 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 177,20 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 2000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne M.[Y] [O] à payer à Mme [S] [P] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel et le déboute de ce chef de prétention;
Condamne M.[Y] [O] aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID
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