Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
02 MAI 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 21 février 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 02 mai 2024 par le même magistrat
Société [3] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 18/07483 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TPR2
DEMANDERESSE
Société [3]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Noam MARCIANO, avocat au barreau du Val de MARNE
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE
[Adresse 5]
Représentée par Madame Issane BRAYDA-BRUN, munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
Me NOAM MARCIANO
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me NOAM MARCIANO
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [C], salarié intérimaire embauché par la société [3], a été mis à la disposition de la société [4] à [Localité 2] en qualité d'opérateur logistique.
Le 6 juin 2017, la société [3] a déclaré à la CPAM du Rhône un accident de travail survenu le 6 juin 2017 à 11h15, décrit en synthèse de la manière suivante : l'intérimaire a entrepris de décharger une palette sur laquelle étaient empilées quatorze palettes perdues, à l'aide d'un transpalette manuel ; celui-ci s'est coincé dans la plateforme ; en tirant sur la palette, l'ensemble est tombé sur monsieur [C], ce qui l'a déstabilisé et l'a fait chuter en arrière sur les palettes au sol.
Le certificat médical initial établi le 6 juin 2017 faisait état des lésions suivantes : " Contusions dorso-lombaire par choc direct de forte cinétique " et prescrivait un premier arrêt de travail jusqu'au 9 juin 2017 inclus.
Par courrier du 28 juin 2017, la CPAM du Rhône a informé la société [3] de la prise en charge de l'accident du 6 juin 2017 au titre de la législation des risques professionnels.
Par courrier du 13 décembre 2017, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône afin de contester la prise en charge des arrêts de travail prescrits au salarié et pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle au-delà du 11 juillet 2017.
En l'absence de réponse de la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône, la société [3] a saisi du litige le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête réceptionnée au greffe le 08 novembre 2018.
Par courrier du 24 janvier 2019, la commission de recours amiable a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge des soins et arrêts de travail en lien avec l'accident du travail subi par le salarié le 6 juin 2017 et a rejeté la requête de la société [3].
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la société [3] demande au tribunal d'ordonner la transmission de l'ensemble des pièces justifiant du bien-fondé des prestations servies à l'assuré ensuite de son accident du 06 juin 2017 au Docteur [P], mandaté par ses soins, ainsi que d'ordonner la mise en œuvre d'une expertise judiciaire visant à éclairer le tribunal sur l'existence ou non d'une continuité de soins et de symptômes au regard des constations décrites sur les différents certificats médicaux de prolongations.
Pour contester l'imputabilité des soins et des arrêts aux lésions de l'accident de travail du 6 juin 2017, la société [3] fait valoir que 193 jours ont été imputés sur son compte employeur. Elle indique que les lésions initialement constatées résident dans un traumatisme lombaire simple, que l'arrêt de travail du salarié a été surévalué et qu'en l'absence d'évolution des lésions, une consolidation de l'état de santé du salarié aurait dû être prononcée par l'organisme à compter du 11 juillet 2017.
En outre, la société [3] indique que la CPAM du Rhône n'a pas transmis les justificatifs des arrêts de travail prescrits à l'assuré, ce qui ne lui permet pas de vérifier l'absence de lésions évolutives à compter du 11 juillet 2017.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la CPAM du Rhône demande au tribunal de rejeter la demande d'expertise judiciaire et de confirmer l'opposabilité à la société [3] des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident de monsieur [O] [C] du 06 juin 2017, jusqu'à la consolidation intervenue le 16 septembre 2019.
Pour s'opposer aux demandes de l'employeur, la caisse fait valoir en synthèse qu'une présomption d'imputabilité s'applique à l'ensemble des prescriptions d'arrêt de travail jusqu'à la consolidation du salarié. Elle ajoute que l'employeur ne démontre pas qu'une cause totalement étrangère au travail serait à l'origine exclusive des prescriptions de repos, seule hypothèse susceptible de renverser cette présomption. Elle précise également que les arrêts de travail ont, à plusieurs occasions, été considérés comme justifiés par le service médical de la CPAM du Rhône.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s'étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l'accident du travail pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Cette présomption s'applique également aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale et demeure en outre lorsqu'un accident révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La démonstration par la caisse de la continuité des soins et des symptômes est désormais surabondante pour l'application de cette présomption d'imputabilité, celle-ci ayant vocation à s'appliquer pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, étant précisé que l'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité.
Il est constant que la production par un organisme d'attestation de versement d'indemnités journalières au bénéfice de l'assuré suffit à établir la présomption de l'imputabilité des arrêts à l'accident de travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l'accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l'accident résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est totalement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Aux termes de l'article 146 du Code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d'une partie dans l'administration de la preuve. Il se déduit donc de l'interprétation de ce texte qu'une mesure d'expertise ne peut être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur, n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical susceptible de justifier une demande d'expertise.
En l'espèce, le certificat médical initial établi le 6 juin 2017 était assorti d'un arrêt de travail jusqu'au 9 juin 2017 inclus, régulièrement reconduit par la suite, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône en justifie en produisant le décompte des indemnités journalières réglées au salarié du 7 juin 2017 au 14 septembre 2019 (pièce n° 5), la consolidation de l'état de santé de monsieur [O] [C] ayant été fixée au 16 septembre 2019 (pièce n° 6) avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5% (pièce n° 7).
La production de ces seuls éléments suffit à actionner la présomption selon laquelle l'ensemble des arrêts de travail prescrits et indemnisés jusqu'à la consolidation du salarié sont, au moins partiellement, imputables à l'accident du travail et doivent donc être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Au surplus, la caisse démontre que le service médical a jugé l'arrêt de travail justifié à plusieurs reprises, le 6 octobre 2017, le 10 novembre 2017, le 9 mars 2018, le 8 janvier 2018 et que la consolidation au 16 septembre 2019 a été fixée par le médecin conseil le 19 août 2019 (pièce n°4).
L'absence de transmission, par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, des pièces et justificatifs médicaux détenus par son service médical, n'est pas de nature à entraîner l'inopposabilité de la prise en charge à l'employeur.
Le tribunal constate que la société [3] ne produit pas le moindre élément susceptible de faire naître un doute sérieux quant à l'imputabilité des arrêts et soins prescrits à l'assuré suite à l'accident du travail dont il a été victime le 6 juin 2017.
Enfin, en dehors de considérations insuffisantes tenant à la disproportion entre la lésion initiale et la durée des arrêts de travail, elle ne verse aux débats aucune pièce de nature à accréditer l'existence d'une cause étrangère à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses, susceptible de justifier sa demande d'expertise médicale.
Il convient donc de débouter la société de sa demande d'expertise.
Il sera en revanche fait droit à la demande de la caisse, tendant à confirmer l'opposabilité à l'égard de la société [3] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail prescrits à monsieur [O] [C] suite à l'accident du travail dont il a été victime le 6 juin 2017 jusqu'à sa consolidation, intervenue le 16 septembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- DÉBOUTE la société [3] de l'ensemble de ses demandes ;
- CONFIRME l'opposabilité à l'égard de la société [3] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail prescrits à monsieur [O] [C] suite à l'accident du travail dont il a été victime le 6 juin 2017 jusqu'à sa consolidation, intervenue le 16 septembre 2019;
- CONDAMNE la société [3] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 mai 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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