Texte intégral
ARRET
N°145
[O]
C/
Association [9]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]-[Localité 4]
CPAM DE [Localité 3] - [Localité 4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
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N° RG 22/04126 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRRF - N° registre 1ère instance : 19/03753
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
EN DATE DU 27 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [C] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne POLICELLA de la SELARL POLICELLA & COISNE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maitre Lorraine CAPRON-DELTEIL avocat au barreau de Lille
ET :
INTIMES
Association [9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Marylène ALOYAU de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]-[Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [D] [V], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Novembre 2023 devant, M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
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DECISION
Monsieur [C] [O], employé de l'Association de Moyens Assurance de Personnes, a déclaré une maladie professionnelle hors tableau, s'agissant d'une dépression, le 31 juillet 2015. Un certificat médical initial a été établi le 10 juillet 2015 et mentionnait une : « dépression réactionnelle ... dans le cadre d'un harcèlement moral ».
Par avis du 18 mai 2016, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région Nord Pas de Calais Picardie a établi l'origine professionnelle de la maladie directement causée par le travail habituel.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 3 mars 2018, et un taux d'IPP de 15% lui a été attribué en réparation des séquelles persistantes de sa maladie professionnelle. Ce taux a été réévalué à 30 %, par jugement du 17 décembre 2019, suite à la contestation de l'assuré.
L'Association [9] a contesté l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 10 juillet 2015.
C'est ainsi que le Tribunal a ordonné la saisine d'un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région [Localité 10] Nord Est, lequel a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, le 24 septembre 2019.
Par jugement rendu le 26 janvier 2021, le Pôle Social du tribunal judiciaire de LILLE a rendu la décision suivante:
Déclare l'Association de [9] venant aux droits du GIE [8] recevable en son recours,
Déclare la décision du 8 juin 2016 de la Caisse Primaire Assurance Maladie de [Localité 3] [Localité 4] de prise en charge de la maladie de Monsieur [C] [O] du 10 juillet 2015 au titre de la législation professionnelle inopposable à l'Association de [9]. venant aux droits du GIE [8].
Invite la Caisse d'Assurance Maladie de [Localité 3] [Localité 4] à les informations utiles à la CARSAT compétente pour la rectification du taux de cotisations ATMP de l'Association de [9] venant aux droits du [7], [8],
Condamne la Caisse Primaire Assurance Maladie de [Localité 3] [Localité 4] aux dépens ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Le 20 mars 2017, M. [O] sollicitait du pôle social du Tribunal Judicaire de Lille, la reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur, avec les conséquences de droit.
Par jugement en date du 27 juin 2022, le Tribunal Judiciaire a rendu la décision suivante :
- Dit que le caractère professionnel de la pathologie de M. [C] [O] n'est pas démontré, à défaut de lien direct entre son affection et son exposition professionnelle au sein de l'Association des [9], venant aux droits du GIE [8] ;
- Déboute M. [C] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamne M. [C] [O] aux dépens de l'instance ;
- Condamne M. [C] [O] à payer la somme de 2.000 € à l'Association de [9], venant aux droits du GIE [8], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement, la procédure prudhommale initiée après un jugement en départage aboutissait à un arrêt en date du 28 janvier 2022 opposant les parties et dans lequel la Cour a considéré qu'il y aurait eu par l'Association de [9] une violation de son obligation de sécurité, ainsi qu'un harcèlement moral. Cette dernière considérant qu'il y a lieu de distinguer le contentieux prudhommal relatif à la rupture du contrat travail et la responsabilité l'employeur en matière de faute inexcusable.
M. [O] a formé appel le 10 août 2022.
Par conclusions visées par le greffe le 1er juin 2023 et soutenues oralement à l'audience, M. [O] demande à la cour de :
- Infirmer la décision du tribunal judiciaire de Lille pôle social (RG 19/03753) en date du 27 juin 2022 dans toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
-Dire que la maladie de M. [O] en date du 6 juillet 2012 a une origine professionnelle,
- Dire que la maladie de M. [O] en date du 6 juillet 2012 est imputable à la faute inexcusable de l'Association de [9] venant aux droits du GIE [8],
- Fixer au maximum la majoration de la rente allouée à M. [O],
- Dire que l'avance en sera faite par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 4], l'Association de [9] venant aux droits du GIE [8], devant rembourser la majoration à la Caisse.
- Ordonner, avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de M. [O], une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner, avec pour mission de déterminer les préjudices personnels de M. [O], à savoir les souffrances physiques et morales ainsi que les préjudices esthétique et d'agrément, le préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire mais aussi le déficit fonctionnel permanent ;
- Dire que les frais d'expertise judiciaire seront avancés par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 4],
- Surseoir à statuer sur les autres demandes dans l'attente de l'expertise,
- Réserver les dépens.
- Déclarer l'arrêt à venir opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 4].
Par conclusions transmises par RPVA le 15 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, l'Association de [9], venant aux droits du GIE [8] demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 27 juin 2022 ;
Débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Débouter la Caisse d'Assurance Maladie de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Compte tenu de l'inopposabilité à l'Association de [9] de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [O] :
- Dire et juger que les sommes versées au titre des articles I-.452-3 et I-.452-2 du Code de Sécurité Sociale par la Caisse d'assurance maladie ne pourront pas être mises à la charge de l'Association de [9],
- En cas d'expertise, dire que l'Association de [9] pourra mandater un médecin afin de l'assister lors de cette expertise ;
- En cas d'expertise, dire que le déficit fonctionnel permanent ne peut faire l'objet d'une évaluation distincte de celle des souffrances physiques et morales ;
En tout état de cause
- Débouter M. [O] de sa demande, formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et au titre des dépens ;
- Condamner M. [O] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner M. [O] aux frais et entiers dépens.
Par conclusions transmises par le 19 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
Sur la demande de faute inexcusable
- Donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 4] de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable,
Dans tous les cas :
- Faire droit à l'action récursoire de la Caisse de [Localité 3] [Localité 4],
- Condamner l'Association de [9], employeur de M. [O], à rembourser la Caisse toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance,
- Condamner l'Association de [9] au remboursement des frais d'expertise avancés le cas échéant par la Caisse,
- Déclarer l'arrêt commun à l'assureur de l'Association de Moyens Assurance de Personnes.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [O]
Aux termes du septième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 25%.
Aux termes de l'article R. 142-17-2, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
En l'espèce L'Association [9] a contesté l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 10 juillet 2015.
La cour relève que le 18 mai 2016, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France a reconnu l'origine professionnelle de son affection à compter du 15 juillet 2015.
Le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, saisi dans le cadre de l'instruction du dossier par la Caisse d'assurance maladie, retient que :
« Les difficultés relationnelles entre l'intéressé et sa hiérarchie débutent dans la période 2010-2011. Il est retrouvé des éléments factuels de mesures d'isolement ainsi que des faits de remontrance sur des activités de représentation du personnel. Il n'y a pas de soutien social de la part de l'entreprise. Par ailleurs, il n'est pas retrouvé d'élément confondant. Pour ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ».
L'Association [9] a contesté devant la commission de recours amiable, l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région Nord Pas de Calais Picardie.
Par jugement du 10 janvier 2018 le tribunal a, avant dire droit sur la demande contestant l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [O] sollicité l'avis d'un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région [Localité 10] Nord Est, lequel a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, le 24 septembre 2019 en motivant comme suit son avis
« M. [O] [C] a rédigé le 31 juillet 2015 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau au titre de l'article L461-1 du Code de la Sécurité Sociale (épisodes dépressifs), appuyée par un certificat médical initial établi le 10 juillet 2015 par le Docteur [J]. La pathologie est caractérisée avec une première constatation médicale fixée au 06 juillet 2012 (début d'un arrêt de travail en rapport). M. [O] exerçait à la date de première constatation médicale en tant que chargé de clientèle dans une société de prévoyance, depuis 2008. Des éléments de l'enquête administrative concernant le contexte de travail à ce poste apparaissent des contradictions entre les déclarations de l'assuré et de l'employeur et ne permettent pas de retenir avec certification l'exposition à des facteurs de risques psycho-organisationnels susceptibles d'expliquer à eux seuls l'apparition de la pathologie déclarée.
En conséquence, les membres du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles estiment qu'un lien à la fois direct et essentiel ne peut être établi entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée ».
Par décision du 26 janvier 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Lille reprenant les conclusions du second comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles considère qu'il n'y a pas d'éléments suffisamment probants de nature à établir l'existence d'un lien direct essentiel entre la pathologie de M. [O] et son activité professionnelle. Il déclare inopposable la décision du 8 juin 2016 de la Caisse primaire d'assurance maladie à l'égard de la société.
Le 20 mars 2017, M. [O] sollicitait du pôle social du tribunal judicaire de Lille, la reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur, avec les conséquences de droit.
Par jugement en date du 27 juin 2022, le tribunal judiciaire a considéré que le caractère professionnel de la pathologie de M. [O] n'est pas démontré, à défaut de lien direct entre son affection et son exposition professionnelle au sein de l'Association des [9], venant aux droits du GIE [8] et débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes ;
Parallèlement, la procédure prudhommale initiée après un jugement en départage aboutissait à un arrêt en date du 28 janvier 2022 opposant les parties et dans lequel la Cour d'appel de Douai a considéré qu'il y avait eu par l'Association des [9] une violation de son obligation de sécurité, ainsi qu'un harcèlement moral.
L'association considère quant à elle, qu'il y a lieu de distinguer le contentieux prudhommal relatif à la rupture du contrat travail et la responsabilité l'employeur en matière de faute inexcusable.
M. [O] reproche à son employeur en particulier une privation de la partie la plus intéressante de son travail ,une volonté de sa hiérarchie de le mettre en situation d'échec en lui reprochant chaque mois la non-atteinte de ses objectifs, une remise en cause de ses méthodes de travail ,une indifférence à ses demandes d'aide ,une mise en place de deux plans d'adaptation individuel, un isolement en le rendant responsable devant ses collègues des mauvais résultats de la branche santé du service , et du surcroît de travail dû à ses absences .
Son employeur conteste point par point ces accusations, rappelant sa notation élogieuse, les difficultés organisationnelles et le temps d'adaptation à ses activités syndicales, ces rapports parfois difficiles avec ces collègues.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont rendu des avis divergents, que deux jugements ne reconnaissent pas le lien entre l'affection sollicitée par M. [O] et son exercice professionnel. Le deuxième rejetant par ailleurs la notion de faute inexcusable.
Le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a statué au vu des pièces fournies par Monsieur [O] et la caisse primaire d'assurance-maladie. Le second comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle s'est prononcé au vu des pièces fournies par la caisse et l'entreprise.
En défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, l'employeur est fondé à contester le caractère professionnel de la maladie.
S'agissant d'une maladie hors tableau, l'avis d'un CRRMP doit être recueilli afin de trancher ce point.
En l'espèce, deux avis ont été rendus, l'un dans les rapports caisse/assuré et l'autre dans les rapports caisse/employeur.
En outre, la décision du conseil des prud'hommes a été rendue postérieurement à ces deux avis.
Il convient dès lors de saisir un CRRMP qui se prononcera au vu des pièces transmises par la caisse primaire d'assurance maladie, par le salarié et par l'employeur.
Il y a lieu de réserver les demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Avant dire droit sur le surplus des demandes,
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Bourgogne Franche Comté à l'effet de :
Prendre connaissance du dossier médical de M. [O] dont la transmission devra être assurée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 3] [Localité 4],
Donner son avis sur la question de savoir si la pathologie dont est atteint M. [O] a ou non un lien direct et essentiel avec son travail habituel,
Dit que M. [O] [C] et l'Association [9] pourront lui transmettre toutes pièces utiles.
Dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine au greffe de la chambre de la protection sociale de la cour d'appel d'Amiens qui en assurera la communication aux parties,
Renvoie la présente affaire à l'audience du 19 septembre 2024 après réception de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience,
Réserve les dépens et les demandes relatives à l'article 700.
Le Greffier Le Président
Le Greffier, Le Président,
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