Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 23/306
Copie exécutoire
aux avocats
Le 5 avril 2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 31 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/03271
N° Portalis DBVW-V-B7F-HUHI
Décision déférée à la Cour : 01 Juin 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Raphaël REINS, Avocat à la Cour
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/3644 du 13/07/2021
INTIMÉ :
Monsieur [B] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous
l'enseigne 'AUX SAVEURS MAROCAINES'
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Atika SIOUALA, Avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, et M. LE QUINQUIS, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [S], né le 25 décembre 1976, est entré sur le territoire national le 20 février 2015.
Il a fait la connaissance de M. [B] [Z], exploitant agricole spécialisé dans la culture de légumes, de melons, de racines, et de tubercules sous le nom «'Aux saveurs marocaines'» sur un marché strasbourgeois.
M. [S] s'est rendu à plusieurs reprises sur la parcelle agricole exploitée par M. [Z] et a été hébergé dans la caravane de ce dernier située sur cette parcelle.
Les relations se sont dégradées entre les parties au cours de l'année 2016, chacune invoquant un motif différent'; M. [S] se réfère à l'existence d'un différend suite à un arrêt de travail, et M. [Z] soutient avoir découvert M. [S] avec une importante quantité de produits stupéfiants dans sa caravane.
M. [S] a déposé une plainte pour harcèlement moral au mois de février 2017.
M. [S] a le 12 juin 2017saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg aux fins de reconnaitre l'existence d'un contrat de travail, et de voir M. [Z] condamné à lui payer différentes sommes à titre de créances salariales et indemnitaires.
En réplique, M. [Z] a notamment demandé au juge prud'homal de condamner M. [S] à une amende pour procédure abusive, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts sur ce même fondement.
Par jugement du 1er juin 2021, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a':
- débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté M. [Z] de sa demande reconventionnelle,
- dit et jugé qu'il n'y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties supportera ses frais et dépens.
M. [S] a le 16 juillet 2021 interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 07 avril 2022, M. [S] demande à la cour de':
Sur l'appel principal,
- déclarer l'appel recevable, bien fondé, et qu'il n'est pas caduc,
- dire et juger que les demandes sont recevables et non prescrites,
- faire droit à l'ensemble des demandes, fins et prétentions du concluant,
- débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- les déclarer irrecevables, en tous cas mal fondées, y compris s'agissant de son appel incident,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les demandes du concluant recevables et non prescrites,
- infirmer le jugement entrepris,
- dire et juger que la relation ayant existé entre M. [S] et M. [Z] s'analyse en une relation de travail salariée à durée indéterminée à temps complet,
- constater que la relation de travail salariée a pris un terme le 13 septembre 2016,
- dire et juger que le terme s'analyse en un licenciement nul,
- condamner M. [Z] à lui payer les sommes suivantes':
* 27.385 € bruts à titre de rappel de salaires sur la période du 3 mars 2015 au 13 septembre 2016,
* 2.738,50 € bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
* 1.480,27 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 148,30 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis afférente (sic),
* 566,23 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 17.763,24 € net à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
* 881,62 € au titre de l'indemnité de l'article L.8223-1 du code du travail,
* 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquements contractuels,
- dire et juger que l'ensemble de ces montants seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la demande,
- ordonner à l'intimé de remettre au concluant les documents listés ci-après, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir':
* les fiches de paie pour la période du 03 mars 2015 au 13 septembre 2016,
* une attestation Pôle emploi,
* une attestation de travail,
- réserver compétence à la présente juridiction pour liquider l'astreinte,
Sur l'appel incident
- déclarer l'appel incident irrecevable, en tous cas mal fondé,
- le rejeter,
- débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le concluant de sa demande reconventionnelle, et en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et des frais et dépens en première instance,
- condamner l'intimé à verser à Me Raphaël Reins, conseil du concluant, un montant de 3.000 € au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
- condamner l'intimé aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 janvier 2022, M. [B] [Z] demande à la cour de':
Sur l'appel principal
- dire et juger l'appel de M. [S] irrecevable, caduc, et mal fondé,
- dire et juger que la demande de M. [S] est irrecevable du fait de la prescription,
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- les déclarer irrecevables en tous les cas mal fondés,
- en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* déclaré la demande de M. [S] mal fondée,
* débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
Sur l'appel incident
- déclarer l'appel incident recevable est bien fondé,
- en conséquence, infirmer partiellement le jugement en ce qu'il':
* l'a débouté de sa demande reconventionnelle,
* a dit et jugé qu'il n'y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile,
* a dit que chacune des parties supportera ses frais et dépens,
- condamner M. [S] à une amende pour procédure abusive,
- condamner M. [S] à lui payer la somme de 3.000 € à titre de - dommages et intérêts,
- condamner M. [S] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel et éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2022.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de l'appel
M. [Z] conclut à l'irrecevabilité, ainsi qu'à la caducité de l'appel au motif que le délai d'un mois visé par les dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, et que le délai de trois mois visé par l'article 908 du même code n'auraient pas été respectés par l'appelant.
Il est rappelé, d'une part, qu'en application de l'article 907 du code de procédure civile, qu'à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
L'article 789, 1°, du même code dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
En l'espèce, l'intimé n'a soumis au conseiller de la mise en état aucune demande tendant à déclarer l'appel irrecevable.
Aussi, les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions, et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent, ou ne soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge, ce qui ne résulte pas en l'espèce des données du litige.
D'autre part, la caducité de l'appel ne saurait être encourue puisque M. [S] a interjeté appel dans le délai d'un mois suivant la décision d'aide juridictionnelle du 13 juillet 2021 qui lui a été accordée sur la demande présentée le 1er juillet 2021.
Enfin, si la déclaration d'appel est datée du 16 juillet 2021, le délai de trois dont disposait l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe expirait le 18 octobre 2021 en application des règles de computation des délais visées aux articles 640 et suivants du code de procédure civile, de sorte que la remise des conclusions au greffe de la cour par RPVA le 17 octobre 2021 est parfaitement régulière.
Les moyens soulevés par l'intimé pour faire échec à la recevabilité de l'appel ne sont dès lors pas fondés.
II. Sur la prescription de l'action de M. [S]
M. [Z] invoque la prescription de la demande de M. [S] au motif que l'action de celui-ci n'aurait pas été engagée dans le délai de la prescription biennale prévu par l'article L.1471-1 du code du travail.
L'intimé fait essentiellement valoir que M. [S] s'est abstenu de rapporter la preuve du terme éventuel de la relation qui serait intervenu entre les parties le 09 septembre 2016.
Le conseil de prud'hommes a cependant relevé avec pertinence que M. [S] s'est trouvé à plusieurs reprises sur la parcelle agricole de M. [Z] en 2016, de sorte qu'en ayant saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg le 12 juin 2017, l'action de M. [S] portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail n'était pas prescrite.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [Z].
III. Sur l'existence d'un contrat de travail
Il résulte des articles L.1221-1 et L.1221-2 du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte, et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Il convient d'abord de relever que M. [S] ne soutient pas qu'un contrat de travail a été formalisé par écrit avec M. [Z].
De plus, l'appelant ne se prévaut d'aucun contrat apparent, celui-ci se contentant de produire une promesse d'embauche. Dans la mesure où cette promesse d'embauche stipulait expressément que la conclusion d'un contrat de travail était conditionnée à l'obtention d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, en l'absence de ce dernier et sans date de démarrage du contrat de travail, un tel document ne suffit pas à établir qu'il y avait contrat apparent.
Ainsi, en l'absence de contrat de travail écrit, il incombe à M. [S] d'apporter la preuve de l'existence d'un tel contrat qui se caractérise par l'exécution d'un travail rémunéré dans un lien de subordination, c'est-à-dire sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En effet, l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée.
Pour justifier de l'existence d'un contrat de travail au sein de l'exploitation agricole dirigée par M. [Z], M. [S] fait valoir pour l'essentiel :
- qu'il a accepté de travailler dans l'ignorance de ses droits en contrepartie de la réalisation par M. [Z] de démarches pour obtenir des papiers français, ainsi que de la fourniture d'un logement,
- que des instructions lui ont été données par M. [Z] au moyen d'un téléphone,
- qu'il a été amené à travailler avec une autre personne qui logeait dans la même caravane située dans les champs cultivés,
- que M. [Z] ne pouvait être au four et au moulin en raison de ses multiples activités de vente et d'aide dans l'exploitation de commerce de détails de sa mère,
- que M. [Z] ne conteste pas totalement l'existence de prestations pour son compte en reconnaissant a minima l'existence d'une entraide entre amis.
L'appelant revendique la reconnaissance d'un contrat de travail de main d''uvre agricole sur la période du 03 mars 2015 au 13 septembre 2016.
Il se prévaut notamment de l'attestation du 18 octobre 2019 rédigée par M. [U] [F], Maire de la commune de [Localité 5], qui indique que M. [S] a travaillé pour le compte d'une exploitation agricole située sur la commune au titre de la période 2015-2016, ainsi que des témoignages de plusieurs autres personnes qui attestent avoir vu M. [S] couper des herbes aromatiques.
Toutefois, et en premier lieu, les attestations versées aux débats ne sont pas probantes.
En effet, si le Maire de la commune de [Localité 5] a indiqué que M. [S] a travaillé pour le compte d'une exploitation agricole située sur la commune durant la période 2015-2016, celui-ci ne précise pas l'exploitation agricole concernée.
Par ailleurs, il résulte des témoignages de MM. [T] [C], [G] [A] et [R] [X], que M. [S] a été vu au «'Jardin de [Localité 5]'» en situation de couper de la menthe, du persil et de la coriandre sur la période comprise entre les mois d'avril 2015 et septembre 2016.
Ces éléments, certes concordants mais insuffisamment circonstanciés et précis, permettent uniquement d'attester de la présence M. [S] sur l'exploitation de M. [Z] durant les années 2015 et 2016, dont il ne peut être déduit une situation de travail salarié.
De plus, elles ne corroborent pas les allégations de l'appelant selon lesquelles celui-ci assurait la préparation de cagettes pour les jours de marché.
Les attestations produites par la partie adverse ainsi que le certificat d'identification de l'INSEE et l'extrait K-bis de l'exploitation de Mme [K] [Z] font apparaître que M. [B] [Z] avait pour activité principale la gestion de l'exploitation et les livraisons, mais pas la vente des herbes aromatiques qui était assurée sur les marchés par sa mère ' laquelle exploite un commerce non sédentaire en fruits et légumes et alimentation générale sous la dénomination «'Saveurs du Maroc'» ' avec l'aide de son frère, M. [V] [Z].
De plus, les témoignages de certains commerçants ambulants présents sur les marchés de la communauté urbaine de Strasbourg indiquent que M. [S] a été observé en situation de travail pour le compte de plusieurs autres vendeurs, pas pour le compte de M. [B] [Z] dont il appert qu'il n'était présent sur ces marchés que certains samedis.
En deuxième lieu, l'autorisation donnée par M. [Z] à M. [S] de dormir dans sa caravane lorsque celui-ci était dépourvu de toute autre situation d'hébergement, l'aide consentie par M. [Z] dans la recherche de voiture de l'appelant, et la présence spontanée de M. [S] sur l'exploitation agricole révèlent une relation d'entraide amicale occasionnelle entre les parties.
Si cette entraide ne suffit pas à exclure l'existence d'un contrat de travail, M. [S] ne recevait cependant pas de rémunération pour l'activité fournie.
En effet, il ressort du procès-verbal d'audition rédigé dans le cadre de la plainte déposée pour harcèlement moral le 28 février 2017 que l'appelant a lui-même indiqué au cours de son audition qu'il n'avait jamais été payé par M. [Z],'seul un peu d'argent lui ayant été donné pour charger son téléphone, ou se rendre à l'hôtel.
En troisième lieu, M. [S] produit un seul élément attestant du fonctionnement de l'exploitation agricole au sein de laquelle il prétend avoir travaillé comme ouvrier agricole, à savoir une photo qui n'est pas datée, et dont la qualité médiocre ne permet pas de localiser l'endroit du cliché, ni les activités représentées.
En quatrième lieu, alors que le lien de subordination est le critère essentiel du contrat de travail, M. [S] procède uniquement par voie d'affirmation quant aux instructions qu'il aurait reçues par téléphone. Il ne justifie pas davantage à hauteur d'appel qu'en première instance de la réception d'instructions, ou de directives. Seuls sont versées aux débats les attestations de témoins susvisées ainsi que quelques photographies montrant l'appelant devant des champs de menthe. Or l'apparition de M. [S] sur ces photographies, qui ne sont pas non plus datées, illustre l'appelant dans la caravane, attablé devant un repas, et assis sur une chaise avec les jambes croisées, c'est-à-dire des poses éloignées des caractéristiques d'une situation de travail manuel.
De surcroit, il n'est même pas justifié que M. [S] ait été expressément sollicité par M. [Z], et qu'en cas de refus celui-ci encourait une quelconque sanction.
Enfin, et en dernier lieu, la cour constate que M. [S] n'a jamais réclamé l'établissement d'un contrat de travail, ce qui démontre qu'il n'y avait aucune volonté de sa part d'obtenir le statut de salarié au sein de l'exploitation de M. [Z].
Eu égard aux développements qui précèdent, la cour considère, au même titre que le conseil de prud'hommes, que M. [S] est défaillant dans l'administration de la preuve de l'existence d'un contrat de travail le liant à l'exploitation agricole de M. [B] [Z].
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il déboute M. [S] de sa demande en reconnaissance d'un contrat de travail, et de ses demandes subséquentes de rappel de salaires, d'une indemnité pour travail dissimulé, et du versement de différentes sommes afférentes à la rupture du contrat de travail, et de dommages et intérêts pour manquement aux obligations contractuelles de l'employeur.
IV. Sur les demandes afférentes à l'amende civile et aux dommages et intérêts pour procédure abusive
L'intimé considère que M. [S] est d'une mauvaise fois manifeste, et que son recours prud'homal a été effectué dans la seule intention de lui nuire, et de se maintenir sur le territoire français.
M. [Z] prétend que l'action dilatoire et abusive de l'appelant est passible d'une amende civile ainsi que d'une indemnisation du préjudice subi à hauteur de 3.000 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Il n'apparaît cependant pas que l'exercice, par M. [S], de son droit de saisir la juridiction prud'homale, puis la cour d'appel, ait en l'espèce dégénéré en abus.
Le jugement ayant rejeté ce chef de demande est donc confirmé, et la demande rejetée à hauteur d'appel.
V. Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris doit être infirmé s'agissant des frais et des dépens de première instance.
Statuant à nouveau sur ce point, il y a lieu de condamner M. [Y] [S] aux dépens exposés en première instance.
À hauteur d'appel, M. [Y] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel.
Les demandes respectives de M. [Y] [S] et de M. [B] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le 1er juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il déclare la demande de M. [Y] [S] recevable mais mal fondée, déboute M. [Y] [S] de l'ensemble de ses demandes, déboute M. [B] [Z] de sa demande reconventionnelle et dit et juge qu'il n'y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile, mais l'INFIRME en ce qu'il dit que chacune des parties supportera ses frais et dépens';
Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE M. [Y] [S] aux dépens de première instance et d'appel';
REJETTE les demandes respectives de M. [Y] [S] et de M. [B] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de chambre, et Madame Corinne Armspach-Sengle, Greffier.
Le Greffier, Le Président,