Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me DIDIER + 1 CCC Me ZAKARIAN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2025
EXPERTISE
[J] [R]
c/
S.A.S. ROGHASIA
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00560 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFF7
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 17 Septembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [J] [R]
né le 09 Août 1982 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
La S.A.S. ROGHASIA, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 810 280 891, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis ZAKARIAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Septembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 30 Octobre, prorogée au 27 Novembre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [R] expose qu’il a confié en janvier 2024 à la SAS ROGHASIA la réparation de son véhicule automobile FIAT FREEMONT immatriculé [Immatriculation 9], en raison de l’apparition d’un voyant moteur, d’une fuite électrique et de tremblements du véhicule, qu’il n’a été invité à récupérer son véhicule que sept mois plus tard et qu’il a constaté que le garagiste avait manifestement découvert lors de l’essai effectué avant de reprendre son véhicule les problèmes de tremblement auxquels il était censé remédier. Il précise que la SAS ROGHASIA a tenté par la suite diverses réparations qui n’ont pas permis de remédier aux dysfonctionnements du véhicule et qui ont causé des dommages supplémentaires, notamment lors du démontage de la boîte de vitesse.
Il indique qu’une expertise contradictoire a été diligentée par son assureur protection juridique, au cours de laquelle il a été confirmé que la réparation attendue n’avait pas été réalisée et que des dommages avaient été causés au véhicule par le garagiste. Par courrier en date du 5 décembre 2024, Monsieur [J] [R] a sollicité l’annulation de la facture afférente à la réparation à l’origine selon lui des dommages causés à la boîte de vitesse, le retrait des frais de main d’oeuvre de la facture afférente au remplacement du train avant, émise à la suite de l’erreur de diagnostic résultant de l’absence d’essai sur route du véhicule, la réparation des éléments endommagés par la SAS ROGHASIA et le versement d’une somme à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi pendant plus de six mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, Monsieur [J] [R] a fait assigner en référé la SAS ROGHASIA devant le président du tribunal judiciaire de Grasse afin de voir ordonner une expertise du véhicule litigieux.
L’affaire, initialement appelée à l’audience de référé du 23 avril 2025, a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience du 17 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 juillet 2025, reprises oralement à l'audience, Monsieur [J] [R] demande au juge des référés, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
- désigner tel expert qui aura pour notamment pour mission :
de se faire remettre les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,de constater l’ensemble des désordres sur le véhicule,d’effectuer une analyse détaillée de l’état actuel du véhicule, incluant les systèmes mécaniques, électriques et électroniques,d’identifier toute anomalie, panne ou dysfonctionnement observable et en déterminer l’origine probable,d’examiner l’historique d’entretien et de réparation pour détecter d’éventuels signes de dégradations ou interventions non conformes,d’évaluer si les anomalies constatées auraient pu raisonnablement être détectées par le professionnel,de fournir un rapport détaillé et impartial indiquant les observations et conclusions sur l’origine des problèmes,de déterminer et évaluer l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [R] notamment au titre de sa perte de jouissance et de son obligation de louer un autre véhicule familial en remplacement,- rejeter les demandes formées par la SAS ROGHASIA contre Monsieur [R] comme étant sérieusement contestables,
- réserver les dépens.
Le demandeur estime justifier, au regard de l’expertise amiable concluant à la responsabilité du réparateur pour défaut de résultat et aggravation des dommages, d’un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire, qui aura notamment pour mission de déterminer si les prestations facturées par la SAS ROGHASIA ont été correctement réalisées, selon les règles de l’art. Il souligne qu’il ne pouvait pas avoir connaissance de l’usure du flector et du roulement central de transmission mis en évidence lors de l’expertise amiable, sur lesquels le garagiste aurait dû intervenir, et qu’il ne lui appartenait pas, en qualité de profane et sauf à inverser les rôles, de signaler cette usure au réparateur. Il soutient que dans ces conditions, les demandes provisionnelles formées par la SAS ROGHASIA au titre des factures n°17237 et 17238 en date du 18 juillet 2024 se heurtent à des contestations sérieuses.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, reprises oralement à l'audience, la SAS ROGHASIA demande au juge des référés, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1103 du code civil, de :
- débouter Monsieur [J] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [J] [R] au paiement de la somme provisionnelle de 2.108,02 € au titre du paiement des factures n° 17237 et 17238,
- le condamner à payer à la Société ROGHASIA la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que des pannes électriques et mécaniques ont été identifiées sur le véhicule que lui a confié Monsieur [J] [R], mais que celui-ci n’a souhaité dans un premier temps qu’effectuer la réparation des pannes électriques, ce qui a été fait en février 2024, et qu’il a préféré ne procéder aux réparation des désordres mécaniques qu’après réalisation d’un contrôle technique, qui a révélé de nombreuses défaillances. Elle précise qu’elle a émis deux factures le 18 juillet 2024 correspondant à ces réparations, que le contrôle technique du 17 juillet 2024 a confirmé la réparation des défaillances précédemment constatées, mais que le client a refusé de régler ces factures bien qu’il ait repris possession du véhicule. Elle soutient que ce n’est qu’à l’occasion de l’expertise amiable diligentée par l’assurance protection juridique du demandeur qu’un tremblement sporadique et aléatoire a été mis en évidence, que l’expert a conclu que toutes les interventions qu’elle avait réalisées étaient nécessaires et qu’il a été remédié à la demande initiale du client pour que le véhicule puisse passer le contrôle technique. Elle souligne que les parties s’étaient accordées sur une solution amiable du litige à la suite de cette expertise, mais que le requérant n’a pas donné suite à sa proposition de remise commerciale.
La SAS ROGHASIA sollicite le rejet de la demande d’expertise judiciaire, l’expertise amiable ayant confirmé l’effectivité des prestations facturées, qui ont été exécutées conformément aux normes de l’art et aux engagements contractuels, dès lors que la demande du client était que le véhicule puisse passer le contrôle technique, et ayant mis en évidence que le réparateur, à la suite d’une incompréhension entre les parties, n’avait pas eu connaissance de la réelle demande du client concernant les vibrations ressenties. Elle note que les points d’usure relevés par l’expert n’entraient pas dans le périmètre des réparations qui lui avaient été confiées, qu’elle ne peut être tenue pour responsable d’anomalies qui ne lui avaient pas été signalées et qu’elle avait en tout état de cause rempli son devoir de conseil en informant son client de la nature de la réparation à envisager, consistant dans le remplacement complet de la transmission, que Monsieur [J] [R] a préféré différer. Elle conteste que la nécessité d’utiliser une batterie additionnelle pour relancer le moteur soit anormale, dès lors que le véhicule était resté immobilisé pendant plusieurs mois, et qu’elle soit à l’origine du trou existant dans le carter de boîte de vitesse et de l’absence de protection sous moteur, relevant que le requérant n’établit pas que ces anomalies n’existaient pas avant son intervention. Elle soutient que la demande actuelle de Monsieur [J] [R] porte en fait sur un désordre pour lequel elle n’a pas été missionnée et que celui-ci cherche à obtenir une réparation sans bourse délier.
A titre reconventionnel, elle sollicite le paiement provisionnel des factures restées impayées, dès lors qu’il ressort du rapport d’expertise amiable que les réparations ont été effectuées sur ce véhicule qui affichait alors plus de 172.000 km, qu’elles étaient nécessaires et qu’elles ont été réalisées selon les règles de l’art.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
La demande d'une mesure d'instruction doit reposer néanmoins sur des faits précis, objectifs et vérifiables permettant de projeter le litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations, et de démontrer que le résultat de l'expertise sollicitée présente un intérêt probatoire.
Au soutien de sa demande d’expertise, le demandeur verse aux débats :
le procès-verbal d’expertise amiable et contradictoire dressé le 17 septembre 2024 par le cabinet Expertise & Concept, détaillant la nature des interventions facturées par la SAS ROGHASIA et relevant notamment que la mise en route du moteur est réalisée à l’aide d’une batterie additionnelle, que le bras de suspension D et G et la rotule de direction AVG sont récents, qu’un tremblement a été constaté lors d’un essai routier, qu’il a été constaté, après pose du véhicule sur un pont élévateur, la présence d’un trou dans le carter de boîte de vitesse à proximité du carter moteur, la présence d’une usure avancée du flector et d’une usure du roulement central de transmission et l’absence de protection sous moteur,le rapport d’expertise du cabinet Expertise & Concept en date du 14 novembre 2024, mettant en évidence l’existence d’une incompréhension entre les parties sur le bruit et la vibration ressentis, à l’origine d’une réparation coûteuse sur les demi-trains avant, qui n’a pas résolu la vibration importante en circulation mais qui devait être réalisée afin que le véhicule puisse passer le contrôle technique (ce qui correspondait à la demande du client) dès lors que des défaillances majeurs étaient constatées sur les organes remplacés ; l’expert indique à ce propos : « le diagnostic initial du dépositaire n’a pas été le bon, mais ce dernier n’avait pas connaissance de la réelle demande du propriétaire sur la vibration ressentie » ; l’expert note la nécessité de remplacer le flector et le roulement d’arbre central, qui présentent une usure importante et il estime la réparation de la totalité des dommages à la somme totale de 4.039,40 € (incluant la facture n°17237 d’intervention sur train roulant avant et le remplacement de la protection sous moteur et du carter d’embrayage) ; il conclut à une remise en état du véhicule non conforme, à un défaut de résultat du dépositaire suite à l’avarie de vibration toujours présente sur le véhicule (transmission centrale à remplacer) et à une aggravation des dommages (casse du carter de boîte de vitesse lors de la dépose de cette dernière pour le remplacement d’un joint d’huile moteur situé entre la boîte et le moteur, absence de la protection sous moteur) ;la facture n°17238 émise le 18 juillet 2024 par la SAS ROGHASIA, d’un montant de 393,17 €, concernant la réfection d’étanchéité du carter d’huile moteur, la facture n°17237 émise le 18 juillet 2024 par la SAS ROGHASIA, d’un montant de 1.714,85 €, concernant le remplacement roulement roue AVG et le remplacement axiale D, triangles + géométrie,le courrier de réclamation adressé le 5 décembre 2024 par son conseil à la SAS ROGHASIA, réclamant l’annulation de la facture n°17238 dès lors que cette intervention a été à l’origine des dommages causés au carter de la boîte de vitesse, une remise sur le coût de main d’oeuvre mentionné sur la facture n°17237, le remplacement du train avant étant dû à une erreur de diagnostic, la réparation du carter de boîte de vitesse et la remise en place de la protection sous moteur, ainsi l’indemnisation de son préjudice de jouissance,le mail que la SAS ROGHASIA lui a adressé le 17 septembre 2024, proposant notamment de procéder gratuitement au montage de la transmission complète (ni le palier ni le flector ne se détaillant), si Monsieur [J] [R] commande la pièce,un mail de réclamation que Monsieur [J] [R] avait adressé le 10 juin 2024 au garagiste, le sommant de finaliser ses interventions sous un mois, le véhicule lui ayant été confié depuis six mois et présentant toujours un moteur et une boîte de vitesse démontés à ce jour.
La défenderesse produit pour sa part :
le procès-verbal de contrôle technique en date du 14 février 2024, défavorable et mettant en évidence diverses défaillances majeures, dont une usure excessive des articulations AVD de la timonerie de direction, un jeu ou bruit excessif des roulements de roues AVG, une mauvaise attache d’un composant du châssis AVD et AVG au niveau des tubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension, et des pertes de liquides autre que de l’eau,le procès-verbal de contrôle technique en date du 17 juillet 2024, favorable et ne mettant en évidence que quelques défaillances mineures au niveau du réglage des feux et des pneumatiques,la facture en date du 14 février 2024, concernant le remplacement de la batterie auxiliaire, la recherche d’une panne sur sonde de température échappement et la présentation au contrôle technique avec contre-visite à deux mois.
En l’état notamment des conclusions de l’expert amiable mandaté par l’assureur du demandeur, qui ne sont pas utilement combattues par les pièces communiquées par la défenderesse, et en l’état du différend opposant les parties sur l’origine de ces désordres et leur prise en charge, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d'ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire des parties susceptibles d'être concernées.
La mission de l'expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés du demandeur qui a intérêt à ce qu'elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2/ Sur la demande de provision
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, en l’état des conclusions de l’expertise amiable contradictoire, qui retiennent une remise en état du véhicule non conforme et une aggravation des dommages imputables au garagiste, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande provisionnelle formée par la SAS ROGHASIA au titre de ses factures impayées, une telle demande se heurtant à ce stade à des contestations sérieuses.
3/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur à l'action en vue d'obtenir une expertise ne peut être qualifié de partie perdante, même si l’expertise à laquelle il s’opposait est ordonnée. Il ne saurait donc être condamné aux dépens, ni au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
En l'absence de responsabilité clairement définie à ce stade, les dépens resteront donc à la charge du demandeur.
La SAS ROGHASIA, dont les demandes ont été rejetées, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare Monsieur [J] [R] recevable et bien fondé en sa demande d'expertise ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur [L] [W]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Port. : 06.64.47.70.33 Mèl : [Courriel 11]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’[Localité 7], à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
convoquer Monsieur [J] [R] avec toutes les parties en cause, et en avisant leurs conseils et examiner le véhicule automobile FIAT FREEMONT immatriculé [Immatriculation 9] dans son lieu de stationnement ou dans tout autre lieu où le véhicule serait entreposé, ou au sein d’un garage choisi en accord avec les parties afin de pouvoir réaliser les investigations techniques nécessaires ;se faire remettre les pièces et documents relatifs au véhicule litigieux ainsi que tous documents utiles par les parties, et en particulier les pièces communiquées lors du référé ; entendre tous sachant ;retracer l’historique du véhicule ; dire si le véhicule a été normalement entretenu ou s’il présente des signes de dégradations ou d’interventions non conformes ; déterminer le kilométrage réel du véhicule ; vérifier la réalité de l'ensemble des désordres invoqués par Monsieur [J] [R] dans son assignation ; les décrire ; déterminer si le véhicule est affecté de dysfonctionnements, dans l’affirmative, donner un avis sur leur origine et leur ancienneté ; pour chacun des dysfonctionnement relevés, dire si le désordre est antérieur ou postérieur aux interventions réalisées sur le véhicule par la SAS ROGHASIA et s’ils auraient pu être raisonnablement détectés par un professionnel ; préciser la nature des interventions réalisées sur le véhicule par la SAS ROGHASIA et indiquer si elles ont été réalisées conformément aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ;préciser si les désordres peuvent être réparés et, en ce cas, chiffrer le montant des réparations ;dans le cas ou plusieurs causes et origines seraient retenues, dire pour chaque cause dans quelle proportion elle a contribué aux désordres ;fournir tous éléments permettant de déterminer et d'évaluer le préjudice éventuellement subi par Monsieur [J] [R] tant sur le plan matériel qu’en termes de préjudice de jouissance ;fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
Dit que Monsieur [J] [R] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse une provision de 2.000 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l'invitation prévue par l'article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d'expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;
Dit qu’à tout moment, les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
Dit que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et dit que, s'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision formée par la SAS ROGHASIA au titre de ses factures impayées à l’encontre de Monsieur [J] [R] ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [J] [R] ;
Déboute la SAS ROGHASIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés