Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/218
N° RG 24/00125 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YU7N
2 copies
GROSSE délivrée
le04/03/2024
àMe Marion TEYSSANDIER
Rendue le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 05 février 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. SB2A, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marion TEYSSANDIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. DE.CO.RE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 12 janvier 2024, la SCI SB2A a fait assigner la SARL DE.CO.RE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
- constater les manquements de la SARL DE.CO.RE aux dispositions du bail commercial et que l’obligation de la SARL DE.CO.RE n’est pas sérieusement contestable ;
- condamner la SARL DE.CO.RE au paiement de la somme provisionnelle de 23 873,34 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- condamner la SARL DE.CO.RE à souscrire une assurance pour le compte du propriétaire, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- condamner la SARL DE.CO.RE à procéder à la réfection de la porte sectionnelle selon devis de la société RDI -FERMETURES, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard;
- constater la fin du contrat de bail commercial et l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 30 janvier 2024 ;
- ordonner l’expulsion sous astreinte de 500 euros par jour de retard de la SARL DE.CO.RE ainsi que de toute personne occupant de son chef dans le mois de la décision à intervenir avec au besoin le concours d’un serrurier et l’assistance éventuelle de la force publique ;
- condamner la SARL DE.CO.RE au paiement à son profit d’une indemnité d’occupation qui sera fixée à la somme de 5 150 euros HT, soit 6 180 euros TTC par mois à compter du 30 janvier 2024 et ce jusqu’à vidange effective des lieux et remise des clés ;
- condamner la SARL DE.CO.RE à lui payer la somme de 19 999,98 euros HT, soit 23 999,98 euros TTC au titre du préjudice causé du fait de la rupture du contrat de bail commercial ;
- constater que le dépôt de garantie lui est acquis et l’autoriser à le conserver, soit la somme de 6 666,66 euros HT, soit 7 999,99 euros TTC ;
- condamner la SARL DE.CO.RE au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’huissier déjà engagés et les frais d’exécution à venir, ainsi que les honoraires proportionnels relatifs aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice, et notamment de l’article A444-32 du code de commerce, qu’elle serait amenée à régler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
La demanderesse expose que, par acte notarié en date du 24 juin 2021, elle a donné à bail à compter du 18 juin 2021 à la SARL DE.CO.RE des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] ; que des loyers étant restés impayés, par acte du 29 décembre 2023, elle a fait délivrer au locataire un commandement de payer et de justifier d’une assurance locative visant la clause résolutoire qui est resté infructueux.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 février 2024.
La demanderesse a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, la SARL DE.CO.RE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
sur les demandes principales :
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Sur la demande de résiliation de bail, d’expulsion, et de paiement des loyers impayés :
Il ressort des pièces versées aux débats :
- que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de payer et de justifier d’une assurance locative visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 29 décembre 2023 pour un montant de 19 961,95 euros (dont 19 753,34 euros de dettes locatives, 3,37 euros de frais exposés, et 205,24 euros d’actes en cours de signification dont le coût de l’acte) au titre des loyers et charges impayés ;
- que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
- que la dette locative s’établissait au jour de l’assignation, sans que cela ne soit contesté, à la somme de 23 873,34 euros au titre des loyers et charges impayés, loyer de janvier 2024 et forfait sur charges mensuelles inclus.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 30 janvier 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc:
- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL DE.CO.RE, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte ;
- de dire qu'à compter du 1er février 2024, et jusqu'à complète libération des lieux, la SARL DE.CO.RE est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 4 120 euros TTC, au paiement de laquelle elle sera condamnée sans qu’il y ait lieu d’appliquer de majoration, la clause invoquée figurant au bail s’apparentant à une clause pénale susceptible de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher ;
- de condamner la SARL DE.CO.RE à payer à la SCI SB2A la somme provisionnelle de 23 873,34 euros au titre des loyers et des charges arriérés arrêtés à la date de la présente assignation, et ce, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 19 753,34 euros, et de l’assignation pour le surplus.
La demande tendant la conservation du dépôt de garantie (7 999,99 euros TTC) par le bailleur et celle relative à l’indemnité correspondant à six mois de loyers (23 999,98 euros TTC) en réparation du préjudice lié à la rupture en application des stipulations contractuelles, seront quant à elles rejetées, ces clauses s’apparentant à des clauses pénales susceptible de se heurter à des contestations sérieuses ne relevant pas du pouvoir du juge des référés.
sur les autres demandes :
La demanderesse demande en outre la condamnation sous astreinte de la SARL DE.CO.RE:
- à souscrire une assurance pour son compte jusqu’à complète libération des lieux ;
- à procéder à la réfection de la porte sectionnelle selon devis de la société RDI -FERMETURES.
Ces deux demandes seront rejetées, la première étant injustifiée alors même que le bail est résilié, la seconde se heurtant à des contestations sérieuses cependant qu’en tout état de cause les dégradations éventuelles pourront être mises à la charge de la locataire lors de l’état des lieux de sorte.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée, outre les dépens, à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SCI SB2A et la SARL DE.CO.RE ;
DIT qu'à compter du 1er février 2024, la SARL DE.CO.RE est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL DE.CO.RE, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier;
CONDAMNE la SARL DE.CO.RE à payer à la SCI SB2A :
1°) au titre des loyers et charges dûs à la date de l’assignation, la somme provisionnelle de 23 873,34 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 29 décembre 2023 sur la somme de 19 753,34 euros, et de l’assignation pour le surplus ;
2°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 4 120 euros TTC par mois à compter du 1er février 2024 ;
DEBOUTE la SCI SB2A du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL DE.CO.RE aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, et la condamne à payer à la SCI SB2A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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