Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/02345 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNXD
MI : 22/00000518
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le19/02/2024
àMe Thomas BLAU
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 22 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier lors des débats et de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
SOCIETE D’ARCHITECTURE DELLU DARBLADE
SARL dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
ALLIANZ IARD
Assureur Responsabilité Civile Générale (police n° FR00018110LI20A) de la société ENELAT SUD-OUEST
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XL INSURANCE COMPANY SE, [Adresse 4], succursale française de XL Insurance Compagny SE
Assureur Responsabilité Civile (police n° FR00018110LI20A) de la société ENELAT SUD-OUEST
société européenne dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8] - IRLANDE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Toutes deux représentées par Maître Thomas BLAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 21 mars 2022, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 3], et désigné pour y procéder Monsieur [C] [K], remplacé par Monsieur [F] [O].
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties suivant ordonnance prononcée le 31 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 novembre 2023, la SARL D’ARCHITECTURE DELLU DARBLADE a fait assigner la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de responsabilité civile générale de la société ENELAT SUD OUEST, ainsi que la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, ès-qualités d’assureur de responsabilité civile de la société ENELAT SUD OUEST devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
La SA ALLIANZ IARD et la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE ès-qualités d’assureurs de la société ENELAT SUD OUEST ont formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à cette demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SARL D’ARCHITECTURE DELLU DARBLADE justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à la SA ALLIANZ IARD et la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE ès-qualités d’assureurs de la société ENELAT SUD OUEST, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [F] [O].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 21 mars 2022, confiée à Monsieur [C] [K], remplacé par Monsieur [F] [O], et étendues à de nouvelles parties suivant ordonnance prononcée le 31 janvier 2023, seront opposables à la SA ALLIANZ IARD et la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE ès-qualités d’assureurs de la société ENELAT SUD OUEST, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment