Texte intégral
ARRÊT DU
16 Décembre 2022
N° 1992/22
N° RG 21/00673 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTTG
PS/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BÉTHUNE
en date du
19 Avril 2021
(RG 19/00303 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 16 Décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [Y] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Maxime MOULIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. DRAKA COMTEQ FRANCE
Parc des Industries Artois Flandres, Billy Berclau
[Localité 1]
représentée par Me Bertrand DANSET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Victor FLEURET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 15 Novembre 2022
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 Octobre 2022
FAITS ET PROCÉDURE
La société DRAKA COMTEQ exploite à [Localité 4] un site dédié à la fabrication de fibres optiques. En 2001 elle a recruté M. [G] en qualité d'ouvrier payé selon le coefficient 215 de la Convention collective de la métallurgie. En 2016 le salarié a accédé au poste de coordinateur de maintenance coefficient 240.
Le 24 janvier 2019 un salarié de l'entreprise a été électrisé suite à une intervention sur une machine ayant fait l'objet d'une maintenance par M.[G]. Suite aux faits celui-ci a été convoqué le 27 février 2019 à l'entretien préalable à une éventuelle sanction. Par lettre du 25 mars 2019 son employeur lui a proposé à titre de sanction sa rétrogradation à un poste d'opérateur de fabrication. Par courrier du 1er avril M.[G] a déclaré être «contraint d' accepter la sanction'» tout en contestant toute responsabilité dans l'accident survenu à son collègue. Il a par la suite été rétrogradé à un poste d'opérateur.
Par requête du 28/11/2019 et à l'audience de jugement du conseil de prud'hommes il a demandé l'annulation de sa rétrogradation et la condamnation de son employeur au paiement des salaires illégalement retenus et de dommages-intérêts, outre l'affichage du jugement et sa communication à un certain nombre de salariés.
C'est dans ce contexte que suivant jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance de la procédure les premiers juges l'ont débouté de ses demandes et dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel formé par M.[G] contre ce jugement et ses conclusions du 11/8/2021 ainsi closes':
«Infirmer le jugement du 19 avril 2021 en ce qu'il a débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes
Juger que la rétrogradation disciplinaire... est illégale,
Annuler cette rétrogradation disciplinaire,
Condamner la société DRAKA COMTEQ FRANCE à restituer à M. [G] ses fonctions d'origine de coordinateur de maintenance...
Condamner la société DRAKA COMTEQ FRANCE à transmettre l'arrêt à intervenir, expurgé des demandes et condamnations de nature indemnitaire, à chacun des salariés ci-dessous, par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé dans les 10 jours suivant la notification...
Condamner la société DRAKA COMTEQ FRANCE à transmettre sous astreinte de 10 € par jour de retard, une fois passé le délai de 7 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, une fiche de paie rectificative
Assortir cette obligation d'une astreinte de 10 €. par courrier et par jour de retard, et réserver la liquidation de l'astreinte à la juridiction de céans.
Condamner à titre provisionnel la société DRAKA à lui verser à titre de salaires les sommes suivantes (note de la cour': suivent les sommes réclamées de mai à octobre 2019)...
Surseoir à statuer sur le surplus des demandes de rappel de salaire, jusqu'à transmission par la société DRAKA COMTEQ des modalités de calcul des primes d'ancienneté, feu continu, production.
Assortir cette obligation d'une astreinte de 100 € par jour de retard, et réserver la liquidation de l'astreinte à la juridiction de céans.
Condamner la société DRAKA COMTEQ France à verser la somme de 2.400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile..'».
Vu les conclusions du 3/11/2021 par lesquelles la société DRAKA COMTEQ demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
MOTIFS
Il est de règle que la sanction de rétrogradation disciplinaire, entraînant une modification du contrat de travail, suppose l'accord du salarié et que même dans ce cas elle peut être annulée si les faits l'ayant motivée ne présentent pas de caractère fautif et s'il n'a pas été laissé au salarié un délai de réflexion raisonnable.
En l'espèce, la proposition de rétrogradation est ainsi rédigée:
«...lors de notre entretien du 6 mars 2019, nous vous avons exposé les faits que nous vous reprochons et qui nous conduisent à envisager à votre égard une sanction disciplinaire. En effet, en date du 24 janvier 2019 nous avons eu un accident grave à déplorer dans notre usine. Monsieur [U] [T] [K], ingénieur Process, qui lors d'une intervention sur le PLO I 2 s'est électrisé. Ayant une main sur la partie métallique du Schenck et l'autre ayant touché un fil nu dénudé. Il s 'est électrisé par un contact direct main/paume de main. Ce fil nu dénudé était présent suite à une intervention de raccordement d'un élément chauffant : les fils avaient été dénudés et raccordés par une torsade, et protégés par un vulgaire scotch. Avec le temps; le scotch s'est décollé mettant le fil à nu. Ce type d'interventions est une intervention électrique qui n 'a pas été faite dans les nonnes de sécurité électrique.
Après vérification des BT, il s'avère que vous étiez la dernière personne à être intervenue sur le PLOl2 pour un problème d'élément chauffant. Le BT met clairement en évidence le fait que vous avez interchangé les éléments chauffants des machines PLl2 et PL05 afin de tester le fonctionnement de l'élément chauffant sur une autre machine. Nous avons vérifié tous les autres machines plasma et le PL05 présentait exactement la même anomalie: au lieu de décâbler les éléments chauffants, les fils ont été sectionnés et raccordés par une torsade, et protégés par un bout de scotch. De tels faits sont préjudiciables au bon fonctionnement de votre service et à la sécurité de vos collègues et nous laissent à penser que vous n 'êtes pas en mesure d 'assumer les responsabilités que nous vous avons confiées. C'est pourquoi nous vous proposons un changement de poste qui s'accompagnera d'un changement de classification et d'un changement de salaire. II s'agit de vous faire passer de votre poste actuel vers le poste d'opérateur de fabrication. Vous avez jusqu'au 2 avril 2019 vous nous faire connaître par écrit votre décision d'accepter ou de refuser celle modification, Passé ce délai, et sans nouvelle de votre part, nous considérerons que vous avez refusé cette sanction et engagerons une procédure de licenciement.
Si vous acceptez votre nouvelle affectation prendra effet à compter du 1er mai 2019. Cette lettre constituant une proposition de sanction, n 'est pas à considérer comme une notification de sanction. Elle ne le deviendra que par votre acceptation...'»
Par lettre du 1er avril 2019 M.[G] a répondu ainsi:
«Objet: Réponse à l'entretien du 06/03/2019 et à la LRAR
Madame, lors de notre entretien en compagnie de Mrs [F] et [C] vous m'avez délivré des
propos qui ont mis en cause mon professionnalisme en affirmant que le 27/06/2017 ayant débranché un élément chauffant sur le plasma 012 (cordon chauffant pour auge à grain) afin de le tester, j'aurai sectionné les fils et que j'aurai relié ces fils torsadés avec du « vulgaire» scotch sans respecter les normes élémentaires de sécurité en la matière. Je n'ai jamais coupé les fils de cet élément et je pense d'ailleurs que ce travail n'est pas celui d'un électricien. Comme je vous l'ai précisé lors de cet entretien, je ne peux être d'accord avec de telles accusations,
en effet, durant les 19 mois s'étant écoulés entre mon intervention et cet accident le plasma 012 a connu des périodes d'arrêt et comme nous le savons tous il y a énormément d'intervenants sur ces machines (agents techniques, pour les checks machines, nettoyages des trémies, réglages et modifications diverses par des techniciens). A cet effet et comme indiqué dans mon bon de travail BT132785 du 27/06/2017, mon intervention a débuté à 19H20 j'ai quitté mon poste à 22H00 et cette intervention a été clôturée à lh15 le lendemain par l'intervenant suivant, ce dernier a lui-même pris une sonde sur le plasma 047 pour la mettre en place sur le plasma 012 et n'a rien signalé de douteux en clôturant ce BT. Il est possible comme cela s'est déjà produit que le BT ait été modifié, comme stipulé lors de l'entretien. D'autre part, Monsieur [T] [K] a-t-il respecté les procédures rappelées dans la fiche REX SECURITE janvier 2019 et remonté au service maintenance tous les dangers de type électrique comme fils dénudés avant d'intervenir' Au-delà de la mise en cause de mes compétences et de ma conscience professionnelle, compte tenu des éléments précités, je ne comprends pas pourquoi je suis le seul à avoir été mis en cause et devoir subir une sanction disciplinaire. Malgré ma non responsabilité et mon désaccord sur la forme et les faits qui me sont reprochés, tenant à mon emploi, je suis contraint d'accepter ce changement de poste. Je vous prie d'agréer Madame mes salutations les plus respectueuses».
M.[G] fait valoir que:
-il n'est pas à l'origine de l'incident du 24 janvier 2019 et il n'a commis aucune faute
-les faits fautifs sont prescrits puisque l'employeur en a eu connaissance le lendemain et qu'il a attendu le 27 février pour engager la procédure disciplinaire
-pour être juridiquement valablement la proposition de rétrogradation aurait dû comporter des précisions sur les nouvelles classification et rémunération proposées ce qui n'a pas été le cas
-il n'a pas bénéficié d'un délai raisonnable pour se prononcer, en l'espèce moins d'une semaine
-son acceptation est équivoque puisqu'elle est uniquement fondée sur sa peur de perdre son emploi
-même si son acceptation devait être considérée comme valable il incombait à l'employeur de lui proposer un avenant pour régulariser la modification de son contrat de travail.
La société DRAKA COMTEQ objecte que':
-les investigations ont démontré que M.[G] était le dernier intervenant sur la machine défaillante et qu'il est donc à l'origine de la réparation hasardeuse
-le délai d'un mois applicable aux propositions de modification du contrat de travail n'est pas applicables à la proposition de rétrogradation disciplinaire
-le salarié, ayant bénéficié d'un délai de réflexion raisonnable jusqu'au 2 avril et d'un strict respect de la procédure, a accepté la sanction en connaissance de cause
-il connaissait la classification et la rémunération applicables puisqu'il occupait précédemment le poste proposé
-les demandes d'affichage et de transmission de l'arrêt à des tiers à la relation contractuelle est sans fondement.
Sur ce,
En premier lieu le délai d'un mois applicable aux propositions de modification du contrat de travail ne s'applique pas aux propositions de rétrogradation à titre de sanction soumises au respect d'un délai raisonnable pour que le salarié fasse connaître sa décision et au délai de deux mois après la connaissance des faits applicable aux sanctions disciplinaires.
En l'espèce, M.[G] a reçu la proposition de rétrogradation par lettre recommandée du 25 mars 2019. Il n'est pas fourni d'élément permettant de déterminer à quelle date elle lui a été distribuée mais elle est nécessairement postérieure au 25 mars 2019. Il était laissé au salarié un délai jusqu'au 2 avril pour accepter ou refuser la sanction. Il en est déduit que le salarié n'a disposé que de quelques jours francs pour accepter ou refuser sa rétrogradation. Vu la complexité des faits reprochés et les conséquences d'une rétrogradation sur son statut dans l'entreprise, son image auprès des collègues et sa rémunération ce délai ne peut être considéré comme suffisant.
Du reste, la proposition de rétrogradation n'était pas suffisamment précise quant à la classification et à rémunération proposées. L'employeur a en effet indiqué': «il s'agit de vous faire passer de votre poste actuel vers le poste d'opérateur de fabrication'» mais un opérateur de fabrication peut relever de plusieurs classifications et détenir des coefficients différents.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la sanction de rétrogradation sera annulée.
Sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer ni d'ordonner le versement d'une provision alors que le salarié pouvait actualiser sa demande il convient de lui allouer la somme réclamée au titre des salaires de mai à octobre 2019. Il sera par ailleurs ordonné à l'employeur de le réintégrer dans ses fonctions antérieures.
Aucune considération ne justifie d'ordonner l'affichage du présent arrêt dans l'entreprise ni sa transmission aux salariés mentionnés dans les écritures de l'appelant, étant observé que la justice est rendue publiquement. Il sera ordonné la rectification des bulletins de paie mais aucune raison ne justifie à ce stade l'emploi d'une astreinte.
La demande de dommages-intérêts
Il résulte de ce qui précède que l'employeur a illégitimement privé le salarié d'une partie de ses ressources, manqué à son obligation de loyauté et abusé de son pouvoir de sanction. Il en est résulté pour M.[G] un préjudice moral et financier qu'il y a lieu de réparer en lui allouant 2000 euros de dommages-intérêts.
Les frais de procédure
L'équité commande de condamner la société DRAKA COMTEQ au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement
ANNULE la rétrogradation de M.[G] et ordonne sa réintégration dans ses fonctions antérieures
CONDAMNE la société DRAKA COMTEQ à lui payer les sommes suivantes:
-salaires de mai à octobre 2019: 748,62 euros
-indemnité de congés payés: 74,86 euros
-dommages-intérêts': 2000 euros
-indemnité de procédure: 2000 euros
ORDONNE la rectification des bulletins de paie conformément au présent arrêt
DIT n'y avoir lieu à astreinte
DÉBOUTE M.[G] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société DRAKA COMTEQ aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER
Gaetan DELETTREZ
LE PRÉSIDENT
Marie LE BRAS
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