Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 15]
[Localité 10]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 25/00154 - N° Portalis DB26-W-B7J-IRGT
Jugement du 20 Janvier 2026
Minute n°
[G] [K]
C/
[L] [M], S.A. [13], Société [16], Organisme [19] [Localité 18] [Localité 12] [17]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 26/01/2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Chloé BONAVENTURE, Greffière ;
Après débats à l'audience publique du 25 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [G] [K]
[Adresse 7]
[Localité 11], Présent
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [14] à l’égard de :
Madame [L] [M]
[Adresse 5]
[Localité 8], Absente
Créanciers :
S.A. [13]
[Adresse 4]
[Localité 1], Absente
Société [16]
[Adresse 21]
[Localité 6], Absente
Organisme [20] [17]
[Adresse 3]
[Localité 9], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Madame [L] [M] a saisi le 7 janvier 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 28 janvier 2025.
Dans sa séance du 5 août 2025, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 septembre 2025, Monsieur [G] [K] a formé un recours contre cette décision, ne souhaitant pas voir sa créance effacée.
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 25 novembre 2025.
A cette audience, le juge a soulevé l’irrecevabilité du recours expédié hors délai et a rappelé à Monsieur [G] [K] que sa créance, consistant en des intérêts civils était exclue de la procédure et non concernée par l’effacement du passif de la débitrice.
La débitrice et les autres créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées :
Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l'article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [G] [K] a exercé son recours le 30 septembre 2025 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 11 août 2025 soit au-delà du délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [G] [K] irrecevable en sa contestation des mesures imposées élaborées par la commission le 5 août 2025 ;
MAINTIENT ladite décision et rappelle que la créance de Monsieur [G] [K] n’est pas concernée par l’effacement du passif de Madame [L] [M];
DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge,
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