Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00088 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZBF
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S.C.I. [P]
c/
S.E.L.A.R.L. PHILAE
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DU 13 JUIN 2024
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 13 JUIN 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.C.I. [P] agissant en la personne de son représentant légal, monsieur [P] [B], domicilié en cette qualité [Adresse 1]
absente,
représentée par Me Valérie JANOUEIX membre de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Philippe SOL membre de la SELARL SOL GARNAUD, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX,
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 24 mai 2024,
à :
S.E.L.A.R.L. PHILAE prise en la personne de Me [Z] [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [P], désignée à cette fonction par jugement du 12 avril 2024, domiciliée en cette qualité [Adresse 2]
absente, non représentée, assignée
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 30 mai 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 12 avril 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en matière de procédure collective a notamment :
- constaté l'état de cessation de paiement de la SCI [P]
- prononcé la résolution du plan de sauvegarde par continuation adoptée par jugement du 22 septembre 2017 et rectifié le 2 mars 2018,
- fixé provisoirement la date de cessation de paiement au 22 décembre 2023,
- nommé la SELARL Philae ès qualitès de liquidateur de la SCI [P] en qualité de liquidateur.
Par déclaration en date du 17 mai 2024, la SCI [P] a fait appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, elle a fait assigner la SELARL Philae ès qualitès de liquidateur de la SCI [P] en référé devant la juridiction du premier président aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 avril 2024 par le tribunal de Bordeaux et de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que le plan a été exécuté jusqu'au mois de décembre 2023 et que par une série de concours de circonstances n'a pas réglé l'échéance du mois de décembre 2023 et n'a pas reçu les rappels et l'assignation en résolution, alors que la mensualité a été immédiatement virée sur le compte du mandataire, que sa trésorerie est positive et que sa comptabilité est à jour. Elle indique qu'elle n'est pas en état de cessation de paiement.
La SELARL Philae ès qualitès de liquidateur de la SCI [P] n'a pas comparu, mais a adressé un courrier dont il ressort qu'elle ne s'oppose pas la demande d'arrêt d'exécution provisoire.
Le ministère public a donné un avis favorable en délibéré, cet avis ayant été communiqué à la partie constituée.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS de la DÉCISION
En application de l'article R661-1 du code de commerce, modifié par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
En l'espèce, la SCI [P] justifie avoir réglé le pacte du plan pour l'année 2023 et bénéficier d'un solde positif de 18 530 € sur son compte courant. Elle produit également les comptes annuels 2022 et 2023 dont il ressort un chiffre d'affaires stables et un résultat net comptable en diminution, mais qui reste positif.
Par conséquent elle rapporte la preuve de l'existence d'un moyen sérieux de réformation en ce qui concerne le constat de son état de cessation de paiement et de la caractérisation de l'inexécution du plan de sauvegarde.
Il conviendra donc de faire droit à sa demande.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 12 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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