Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°232/2022
N° RG 21/05739 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SALN
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DÉNOMMÉ RÉSIDENCE DES [Adresse 22]
C/
M. [W] [D] [L]
S.A.S. ERB
Compagnie d'assurance GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
S.A.S. BURGEAP SAS
S.A.S. VEOLIA DÉMANTÈLEMENT OUEST
Compagnie d'assurance SMABTP TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
NANTES MÉTROPOLE HABITAT TAT DE LA MÉTROPOLE NANTAISE
S.A.R.L. HUCA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Mars 2022 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 14 Juin 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 17 mai 2022 à l'issue des débats
****
APPELANT :
Le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble dénommée Résidence des [Adresse 22] sis [Adresse 11], représenté par son Syndic, le Cabinet THIERRY IMMOBILIER, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Représentée par Me Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [W] [D] [L]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 19] (29)
[Adresse 11]
[Localité 21]
Représenté par Me Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, CRCAM de Bretagne Pays de Loire, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Adresse 20]
[Localité 7]
Représentée par Me Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES
NANTES MÉTROPOLE HABITAT, Office Public de l'Habitat de la Métropole Nantaise, établissement public à caractère industriel et commercial, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Adresse 18]
[Localité 21]
Représentée par Me Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANTES
La société HUCA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 21]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
La société ERB, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES
La Compagnie d'assurance SMABTP TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES
La société VEOLIA DÉMANTÈLEMENT OUEST anciennement société SEJOURNE, SAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 23]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Pierre COÏC de la SELARL COÏC CHAPPEL DESBORDES, avocat au barreau de NANTES
La société BURGEAP, SAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 17]
[Localité 9]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Arnaud ROGEL et Juliette MEL du cabinet ROME ASSOCIÉS, Plaidant, avocats au barreau de PARIS
Compagnie d'assurance ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 13]
Régulièrement assignée par acte d'huissier du 7 octobre 2021 à personne habilitée, n'a pas constitué
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [L] est propriétaire d'un appartement situé au rez-de-chaussée de la résidence des [Adresse 22], située [Adresse 11].
L'office public de l'habitat de la métropole nantaise ([Localité 21] métropole habitat) a, sur la parcelle voisine de cette résidence, entrepris des travaux de démolition d'un immeuble contigu, situé [Adresse 16], avant la construction d'un ensemble immobilier.
Par ordonnance de référé du 15 octobre 2015, dans le cadre d'un référé préventif sur les travaux de démolition, M. [I] a été désigné comme expert. Il a déposé son rapport le 9 juin 2016.
Les travaux de démolition étaient achevés le 25 octobre 2016. Une protection par un film polyane du pignon de l'immeuble voisin a été posée.
En mars 2017, M. [L] a constaté des infiltrations par le pignon sud-ouest de l'immeuble situé au [Adresse 11] et a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société Groupama Loire Bretagne. Une expertise amiable a eu lieu mais les parties en cause n'ont pas trouvé d'accord.
Par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Nantes du 4 janvier 2018, une expertise a été ordonnée à la demande de M. [L] et son assureur, étendue par ordonnance du 15 mars 2018, les décisions étant rendues au contradictoire du syndicat de copropriété de l'immeuble situé 7 et 7 bis rue des Chambelles, à Nantes, de [Localité 21] métropole habitat, de la société Veolia démantèlement ouest (anciennement société Séjourne), chargée du lot démolition, des sociétés Huca et Burgeap, maîtres d'oeuvre, et de la société ERB, titulaire du lot VRD-terrassement -gros oeuvre.
M. [I], expert, a déposé son rapport le 13 mars 2019.
Les 9, 10 et 11 septembre 2019, M. [L] et la société Groupama Loire Bretagne ont assigné devant le tribunal de grande instance de Nantes le syndicat de copropriété, Nantes métropole habitat, la société Veolia, la société Burgeap, la société Huca et la société ERB en indemnisation de leurs préjudices. La SMABTP, assureur de la société ERB, et la société Zurich insurance public limited company, assureur de la société Burgeap, ont été mises en cause.
Le 20 octobre 2020, M. [L] et la société Groupama Loire Bretagne ont saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de paiement de provisions.
Par ordonnance du 24 juin 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes a :
-condamné in solidum Nantes métropole habitat et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 11], représenté par son syndic le cabinet Thierry immobilier à payer à M. [W] [L] les sommes provisionnelles suivantes :
-229 euros au titre du radiateur,
-94,87 euros au titre de la surfacturation d'électricité,
-12 329 euros au titre des travaux de reprise, somme à laquelle il convient de déduire la provision déjà versée par la société Groupama Loire Bretagne d'un montant de 11452,30 euros,
-1500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
-condamné in solidum Nantes métropole habitat et le syndicat des copropriétaires à payer à la société Groupama Loire Bretagne les sommes provisionnelles suivantes :
-1496 euros et 990 euros au titre des factures de nettoyage de la société 3id, adressées à M. [L] et la société Groupama Loire Bretagne, en date des 7 avril 2017 et 19 septembre 2017, ayant pour référence celle du sinistre soit LBR201762573601,
-11452,30 euros au titre des travaux de reprise,
-condamné in solidum Nantes métropole habitat et le syndicat des copropriétaires à payer à M. [W] [L] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum Nantes métropole habitat et le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'incident, comprenant les frais d'expertise judiciaire,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le syndicat de copropriété a fait appel le 7 septembre 2021 des chefs de l'ordonnance portant condamnations à son encontre et déboutant les parties du surplus de leurs demandes.
Il expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 9 février 2021, auxquelles il est renvoyé.
Il demande à la cour de :
-infirmer l'ordonnance du 24 juin 2021, en ce qu'il a été débouté de l'ensemble de ses demandes et a été condamné in solidum avec Nantes métropole habitat à verser des sommes provisionnelles à M. [L] et à la société Groupama Loire Bretagne,
statuant de nouveau,
-juger que les demandes provisionnelles formulées par M. [L] et la société Groupama Loire Bretagne se heurtent à des contestations sérieuses,
-les débouter de leur demande de provisions formulée contre le le syndicat de copropriété.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de :
-fixer le montant de la provision allouée à M. [L] et la société Groupama Loire Bretagne à la somme de 11 209 euros, correspondant au montant des travaux de reprise,
-limiter le montant de la condamnation du syndicat de copropriété à la part de responsabilité retenue par l'expert, soit 5%,
-condamner Nantes métropole habitat à le garantir de toutes condamnations provisionnelles qui seraient mises à sa charge, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En tout état de cause, il demande à la cour de :
-débouter M. [L], la société Groupama Loire Bretagne, Nantes métropole habitat, les sociétés Veolia, Burgeap, Huca, ERB, SMABTP et Zurich insurance PLC de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
-condamner les mêmes, in solidum, aux dépens de l'incident et au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] et la société Groupama Loire Bretagne exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 21 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé.
Ils demandent à la cour de confirmer l'ordonnance du 24 juin 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a condamné in solidum Nantes métropole habitat et le syndicat de copropriété à payer à M. [L] la somme totale de 1500 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Ils demandent à la cour de :
-condamner in solidum Nantes métropole habitat et le syndicat de copropriété à payer à M. [L] la somme provisionnelle de 9600 euros au titre de son préjudice de jouissance,
-condamner le syndicat de copropriété aux dépens d'appel et à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter le syndicat de copropriété de ses demandes dirigées contre eux,
-débouter l'ensemble des intimés de leurs demandes incidentes.
Nantes métropole habitat expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 17 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 24 juin 2021, sauf le montant de la provision allouée.
Elle demande à la cour de :
-fixer le montant de la provision allouée à M. [L] et la société Groupama Loire Bretagne à la somme de 11 209,00 euros,
-débouter le syndicat de copropriété de toutes ses demandes,
-débouter M. [L] et la société Groupama Loire Bretagne de leur demande en paiement d'une provision de 9600 euros au titre du préjudice de jouissance,
-débouter les sociétés ERB, Burgeap et la SMABTP de leurs demandes de condamnation de Nantes métropole habitat à les garantir et relever indemne de toute condamnation en principal, frais et accessoires,
-condamner le syndicat de copropriété aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Veolia démantèlement ouest expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 5 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de :
-confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les demandes du syndicat de copropriété et des sociétés ERB, SMABTP et Burgeap formées à son encontre,
-débouter les sociétés ERB, SMABTP et Burgeap de leurs demandes de garantie à son encontre,
-condamner le syndicat de copropriété aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés ERB et SMABTP exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 22 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé.
Elles demandent à la cour de confirmer l'ordonnance du 24 juin 2021 en ce qu'elle a rejeté toute demande de provision formée à leur encontre.
A titre subsidiaire, elles demandent à la cour de :
-rejeter les appels incidents des sociétés Huca et Veolia, de M. [L] et de la société Groupama Loire Bretagne,
-limiter à 5% la part de responsabilité de la société ERB,
-condamner in solidum Nantes métropole habitat, les sociétés Burgeap, Veolia et Huca à les relever et garantir de 95 % des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, frais et accessoires.
En tout état de cause, elles demandent à la cour de :
-limiter à 11 209 euros les provisions allouées à M. [L] et la société Groupama Loire Bretagne au titre des préjudices matériels,
-débouter le syndicat de copropriété de toute demande formée à leur encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
-condamner le syndicat de copropriété aux entiers dépens de l'instance et à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Burgeap expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 5 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de confirmer l'ordonnance du 24 juin 2021 en ce qu'elle a estimé que le syndicat de copropriété est responsable des désordres allégués par M. [L], et que toute demande formée à l'encontre de la société Burgeap se heurte à une contestation sérieuse et a débouté toutes parties de leurs demandes à son encontre.
A titre subsidiaire, si la cour infirme l'ordonnance quant à l'existence d'une contestation sérieuse, elle lui demande de :
-infirmer l'ordonnance du 24 juin 2021 en ce qu'elle a estimé que les demandeurs auraient justifié de leur qualité à agir, les désordres seraient imputables aux travaux entrepris par Nantes métropole habitat, les préjudices allégués par M. [L] et la société Groupama Loire Bretagne seraient justifiés,
statuant à nouveau,
-juger que la société Groupama Loire Bretagne ne justifie pas de sa qualité à agir,
-juger que les désordres allégués sont exclusivement imputables au syndicat de copropriété,
-juger qu'ils sont sérieusement contestables dans leur principe et leur montant,
-débouter M. [L] et la société Groupama Loire Bretagne de leur demande de provision.
En tout état de cause, elle demande à la cour de :
-débouter M. [L] et la société Groupama Loire Bretagne de leurs demandes à son encontre, faute d'établir une faute qu'elle aurait commise,
-condamner in solidum la société Huca, le syndicat de copropriété, les sociétés Veolia, ERB et SMABTP à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
-condamner tout succombant aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Huca expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 29 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de :
-débouter le syndicat de copropriété, les sociétés ERB, SMABTP et Burgeap et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,
-confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a rejeté sa demande au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
-réduire son taux de responsabilité,
-réduire dans leur quantum les sommes sollicitées,
-statuant à nouveau,
-condamner in solidum le syndicat de copropriété et toutes autres parties succombantes aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Zurich insurance PLC, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions du syndicat de copropriété ont été signifiée le 7 octobre 2021, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1) Sur la demande de provision à l'encontre du syndicat de copropriété et de Nantes métropole habitat
Le juge de la mise en état a condamné le syndicat de copropriété et Nantes métropole habitat sur le fondement de l'article 789 3° du code de procédure civile : «'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : ' 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.'»
Le syndicat de copropriété soutient qu'une contestation sérieuse s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de provision à son encontre.
La provision a été allouée au regard des dispositions de l'article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 : «'Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.'»
L'expert a constaté qu'au niveau de l'appartement de M. [L], au rez-de-chaussée, l'immeuble était enterré au niveau du pignon riverain de la propriété voisine.
Il ressort de son rapport du 13 mars 2019 que le pignon ne répond pas aux dispositions des articles 6.3 et suivants du DTU 20.1 sur les maçonneries enterrées bordant les locaux habitables en sous-sol (murs de première catégorie), que la déconstruction de l'immeuble protégeant le pignon nécessitait de prévoir tous dispositifs permettant d'assurer l'étanchéité du pignon, que la partie du pignon non enterrée pouvait être protégée par un film polyane, ce qui a été fait (le 23 mai 2016), et que la partie enterrée devait être protégée par un enduit d'étanchéité. Il précise qu'un enduit a été posé courant décembre 2017 sur environ un mètre de hauteur, par la société Chezine bâtiment, mandatée par le syndicat de copropriété.
Il ajoute que malgré cette protection, les infiltrations, provoquant une aggravation des premiers désordres, se sont poursuivies en raison des précipitations dans l'espace (35 cms de large) entre le pignon existant et le pignon de la nouvelle construction et que les infiltrations ont pris fin avec la réalisation intégrale des travaux au niveau du pignon (solins, couvertines, joints).
L'expert est formel sur la non-conformité du pignon, par rapport au DTU 20.3 et c'est en vain que le syndicat de copropriété soutient que ses conclusions sont contestables parce qu'il ne précise pas la date de la version du DTU en vigueur.
Il n'est pas contestable que les infiltrations ont pour origine un vice de construction de l'immeuble de la copropriété, soit l'absence d'étanchéité du pignon enterré, qui est une partie commune de l'immeuble. Même si ce sont les travaux de démolition du bâtiment voisin qui ont permis de révéler ce vice de construction, ce vice est bien à l'origine, au moins pour partie, des infiltrations par la partie basse du pignon.
Si le pignon avait été étanche, l'absence de reconstruction rapide du bâtiment de [Localité 21] métropole habitat n'aurait pas eu de conséquences.
L'obligation à réparation qui pèse envers M. [L] sur le syndicat de copropriété, que celui-ci ait ou non connu le vice et quels que soient les recours dont il dispose contre Nantes métropole habitat et les entreprises qui sont intervenues sur le chantier, n'est pas sérieusement contestable et c'est donc à juste titre que le juge de la mise en état l'a condamné à payer une provision aux demandeurs.
Compte-tenu du droit de M. [L] à la réparation intégrale de son préjudice, il n'y a pas lieu de réduire le montant de la provision qui lui due, à hauteur de 5 % du montant total dû, en fonction de la part de responsabilité que reconnaît le syndicat de copropriété.
S'agissant de la condamnation prononcée à l'encontre de Nantes métropole habitat, l'appel incident de celle-ci ne porte que sur le montant de la provision allouée.
2) Sur la demande de garantie formée par le syndicat de copropriété
Le syndicat de copropriété demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa demande de condamnation à être garantie par Nantes métropole habitat de toutes condamnations provisionnelles prononcées à son encontre.
Nantes métropole habitat ne conteste pas son obligation de réparation des dommages causés à M. [L] sur le fondement du trouble anormal du voisinage. En effet, Nantes métropole habitat est propriétaire de l'immeuble qui a été démoli et maître d'ouvrage dans le cadre des opérations de démolition et de construction sur le fonds voisin de la résidence des [Adresse 22].
A ce titre il n'est pas sérieusement contestable qu'elle doit sa garantie au syndicat de copropriété. Au regard des conclusions du rapport d'expertise, qui estime que sur l'ensemble des intervenants aux opérations de démolition-construction, la part de responsabilité de Nantes métropole habitat est limitée à 5 %, il sera fait droit, après infirmation de la décision, à la demande de garantie, à titre provisionnel, dans cette proportion, non sérieusement contestable.
2) Sur les provisions
Sur la provision au titre des travaux de reprise
Le juge de la mise en état a alloué la somme de 12 329 euros à ce titre, répartie entre la société Groupama Loire Bretagne (11 452,30 euros) et M. [L] (876,70 euros).
En effet son assureur a versé à M. [L] une indemnité provisionnelle de 11 452,30 euros le 3 septembre 2017 au titre d'une première indemnité de sinistre dommages.
Le syndicat de copropriété et Nantes métropole habitat contestent le montant alloué et demandent qu'il soit réduit à la somme de 11 209 euros, montant hors taxe estimé par l'expert en page 19 de son rapport.
Le coût des travaux payés par M. [L] est toute taxe comprise. Donc c'est à juste titre que le juge de la mise en état lui a alloué la somme de 11 209 euros majorée du montant de la TVA, soit au total 12 329 euros.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef
Sur les provisions au titre des autres postes de préjudice matériel
Le syndicat de copropriété a fait appel des chefs de la décision allouant à M. [L] et à la société Groupama Loire Bretagne plusieurs provisions au titre du radiateur, de la surfacturation d'électricité, et des factures de nettoyage de la société 3id.
Nantes métropole habitat demande à la cour de confirmer l'ordonnance sauf en ce qui concerne le montant de la provision allouée, ce dont il se déduit qu'elle fait également appel de ces chefs de la décision.
Ni le syndicat de copropriété, ni Nantes métropole habitat n'exposent les motifs pour lesquels elles demandent l'infirmation de la décision.
En conséquence, à défaut de critique utile de la décision, elle sera confirmée des chefs des provisions allouées au titre du radiateur, de la surfacturation d'électricité et des factures de nettoyage de la société 3id.
Sur la provision au titre du préjudice pour perte de jouissance
Le juge de la mise en état a alloué la somme de 1500 euros à ce titre à M. [L], qui en conteste le montant.
L'appartement de M. [L] a été inondé à compter du 1er mars 2017. Courant décembre 2017 un enduit étanche a été posé en bas du mur pignon. Les infiltrations ont cessé mais les traces d'humidité subsistaient en cas de fortes précipitations, notamment en pied de cloison de doublage. Lors de la réunion d'expertise du 6 février 2019 l'expert a constaté l'absence de traces d'infiltration et d'humidité en pied de cloison de la chambre et du séjour et sur la dalle B.A. du sol.
A compter du début de l'année 2018 l'appartement de M. [L] n'était donc plus affecté par des infiltrations. Il a toujours occupé son appartement sauf au début du mois de mars 2017.
Le 3 septembre 2017 il a reçu de son assureur la somme de 11 452,30 euros et son assureur s'engageait à payer directement le coût de l'assèchement de l'appartement et le coût de remplacement du doublage placo et de l'isolation dans le salon-séjour.
M. [L] a fait réaliser les travaux de remise en état de son appartement suivant un devis de la société 3id du 3 avril 2018, accepté par l'expert sauf le remplacement des cloisons de doublage. Le procès-verbal de réception des travaux, réalisés par la société 3id, date du 8 octobre 2020.
La dernière visite des lieux par l'expert date du 19 février 2019, pour un dépôt de son rapport le 13 mars 2019.
A cette date, alors qu'il disposait du devis de la société 3id depuis le 3 avril 2018, M. [L] était en mesure de faire réaliser les travaux de remise en état de son appartement. La cour estime, comme le tribunal, qu'il ne peut réclamer l'indemnisation de son préjudice de jouissance pendant une durée de 42 mois, jusqu'au mois de septembre 2020.
En fonction de l'ensemble de ces éléments, si la somme réclamée par M. [L] est excessive, l'indemnité provisionnelle fixée par le premier juge apparaît insuffisante pour réparer son préjudice de jouissance. Après infirmation de l'ordonnance, le montant de la provision qui lui sera allouée à ce titre sera fixé à la somme de 4800 euros.
3) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
L'ordonnance sera confirmée de ces deux chefs.
Partie perdante, le syndicat de copropriété sera condamné aux dépens d'appel et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elles ont exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance rendue le 24 juin 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes sauf en ce qu'il a condamné le syndicat de copropriété et Nantes métropole habitat à payer à M. [W] [L] la provision de 1500 euros au titre du préjudice de jouissance et en ce qu'il a rejeté la demande de garantie formée par le syndicat de copropriété à l'encontre de Nantes métropole habitat,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l'établissement public Nantes métropole habitat à garantir, à titre provisionnel, le syndicat de copropriété de l'immeuble situé [Adresse 11], à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des provisions allouées à M. [W] [L] et à la société Groupama Loire Bretagne,
Condamne in solidum le syndicat de copropriété de l'immeuble situé [Adresse 11], et l'établissement public Nantes métropole habitat à payer à M. [W] [L] la provision de 4800 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Déboute l'ensemble des parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat de copropriété de l'immeuble situé [Adresse 11], aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE