Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Sébastien MENDES GIL
Monsieur [T] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [T] [I]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09054 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LKF
N° MINUTE :
9 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 07 mars 2024
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 719 807 406, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Imen GRAA, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mars 2024 par Imen GRAA, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 07 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09054 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LKF
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 26 juillet 2022, la S.A FRANFINANCE a consenti à Monsieur [T] [I] un crédit personnel d'un montant en capital de 25.000 euros remboursable au taux nominal de 3,92 % (soit un TAEG de 3,99%) en 60 mensualités de 472,99 euros avec assurance facultative souscrite.
Des échéances étant demeurées impayées, la S.A FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [T] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 4 octobre 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière :
27 474, 67 euros au titre du crédit (mensualités impayées, capital restant dû, intérêts échus et indemnité légale de 8%), avec intérêts contractuels au taux de 3,92% à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2023,500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.Elle sollicite également la capitalisation des intérêts et s’oppose à l’octroi de tout délais de paiement.
Au soutien de sa demande, la S.A FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, malgré une mise en demeure datée du 08 décembre 2022, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 17 janvier 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 30 août 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
A l'audience du 12 décembre 2023, la S.A FRANFINANCE représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité), et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [T] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 26 juillet 2022 et est donc soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 12 décembre 2023.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39 il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature électronique du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.En l'espèce, aucun certificat de PSCE n'a été produit, de sorte que la signature électronique ne saurait être qualifiée et sa fiabilité ne saurait donc être présumée.
Il appartient donc à la banque de prouver qu'il y a eu usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache.
Or en l'espèce, bien que la pièce d’identité et des éléments de solvabilité sont produits, il n’en demeure pas moins, qu’aucune échéance n’a été payée et que les mises en demeure sont revenues avec la mention « NPAI ». Aucune rencontre effective, en magasin ou en agence n’a eu lieu et les conditions de recueil à distance de la signature ne sont pas précisées, de même qu'aucun élément permettant de garantir l'intégrité de l'acte signé électroniquement.
En ces conditions, la régularité de la signature n'est pas justifiée et la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière, et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 07 mars 2024 par le président et le greffier susnommés.
Le greffier
Le juge des contentieux de la protection
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