Texte intégral
N° RG 23/03582 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L7TK
No minute :
C1
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
Me Pascale HAYS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 05 MARS 2024
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d'un jugement (no RG 11-22-000023) rendu par le juge des contentieux de la protection de Gap en date du 14 septembre 2023 suivant déclaration d'appel du 09 octobre 2023
APPELANTS :
Monsieur [H] [P]
de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 7]
Madame [W] [Y] épouse [P]
de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 7]
comparants en personne
INTIMÉS :
Monsieur [S] [O]
né le 25 février 1981 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Pascale Hays, avocat au barreau de Grenoble
Société CRCAM Centre Est prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège .
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
Société [14] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 1]
non comparante
Société SIP [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors du délibéré :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 janvier 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs observations, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme Shirley Coueta, greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 décembre 2019, M. [S] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hautes- Alpes d'une demande de traitement de sa situation.
La commission de surendettement des particuliers des Hautes- Alpes a déclaré le dossier recevable le 25 février 2020.
Le 17 mai 2022, la commission de surendettement a retenu pour le débiteur des ressources mensuelles évaluées à 3 539 euros et des charges s'élevant à 2 866 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle de 673 euros et un maximum légal de remboursement de 1 664,97 euros.
Constatant que le débiteur avait déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 17 mois et compte tenu de ces éléments, la commission a imposé le déblocage de l'épargne de M. [S] [O] à hauteur de 5 000 euros et le rééchelonnement des créances sur une durée de 67 mois au taux d'intérêt de 0%, avec un effacement partiel à l'issue de cette période.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
- M. [S] [O] , né le 25/02/1981, est responsable d'usine en CDI,
- il est divorcé,
- il a 4 enfants à charge,
- il dispose d'une épargne de 5 000 euros et d'une moto dont la valeur est estimée à 5 000 euros,
- le montant total du passif est de 65 899,13 euros,
- le maximum légal de remboursement est de 1 664,97 euros.
Par courrier adressé à la commission de surendettement des particuliers de l'Isère en date du 27 mai 2022, M. [S] [O] a contesté ces mesures.
Par jugement en date du 14 septembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Gap a :
- dit que le recours de M. [S] [O] a été exercé dans le délai légal,
- dit que M. [S] [O] a respecté le principe du contradictoire,
- fixé la capacité de remboursement mensuelle de M. [S] [O] à 565,33 euros,
- fixé son endettement à la somme de 65 899,13 euros,
- modifié le plan de surendettement élaboré par la commission de surendettement des particuliers des Hautes-Alpes ainsi qu'il suit afin que M. [S] [O] règle les échéances suivantes :
- [11] : 67 échéances de 100 euros du mois de novembre 2023 jusqu'au mois de juin 2029 inclus, soit au total 6 700 euros,
- Epoux [P] : 67 échéances de 465 euros du mois de novembre 2023 jusqu'au mois de juin 2029 inclus, soit au total 31 155 euros,
- dit que pendant l'exécution du plan, le remboursement de la créance du CRCAM Centre Est d'un montant de 283,71 euros sera suspendu,
- dit qu'à l'issue du plan, eu égard à l'insolvabilité partielle de M. [O], les créances suivantes seront effacées :
- Solde prêt immobilier [11] n°00002277068 pour un montant de 798,39 euros
- Prêt du [11] n°04126862399 pour un montant de 19 463,64 euros
- dit que ces mesures entreront en vigueur le 1er du mois qui suivra la notification du présent jugement,
- dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
- dit qu'à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
- dit que pendant l'exécution des mesures, M. [S] [O] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement,
- rappelé que le présent jugement s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée des mesures,
- dit qu'en cas de retour à meilleure fortune avant la fin du plan, M. [S] [O] devra saisir impérativement la commission de surendettement des particuliers de son domicile,
- rappelé qu'est déchue du bénéfice de la procédure toute personne qui aura :
- sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
- détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
- aggravé son endettement ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure ou pendant l'exécution du plan,
- laissé les dépens à la charge de l'Etat,
Le tribunal a retenu les éléments suivants :
Ressources : 3 826,81 euros
- Salaire : 2 915,80 euros
- Prestations familiales : 911,01 euros
Charges : 3 261,48 euros
- Logement : 1 250 euros
- Téléphonie famille : 49,97 euros
- Internet haut débit : 73,97 euros
- Assurances dont véhicule : 143,87 euros
- Scolarité [L] : 56,67 euros
- Scolarité [B] : 36 euros
- Scolarité [U] : 36 euros
- [12] : 157 euros
- Forfait de base : 1 458 euros.
Par courrier reçu au greffe le 9 octobre 2023, les époux [P] ont interjeté appel contestant l'effacement partiel de leur créance et invoquant le défaut de loyauté et la dissimulation de son patrimoine par M. [S] [O].
M. [S] [O] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 8 décembre 2023 signé par le destinataire.
Les époux [P] ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée dont les avis de réception ont été retournés le 1er décembre 2023 signés par les destinataires.
A l'audience du 8 janvier 2024, les époux [P], créanciers, sont présents et se réfèrent à leurs écritures. Ils s'opposent fermement à l'effacement partiel de leur dette. Ils soulèvent le manque de loyauté de M. [O] dans le cadre de la procédure au motif qu'il n'a pas fait état des changements intervenus dans sa situation. Ils allèguent que M. [O] a déménagé plusieurs fois sans en informer les créanciers, qu'il a changé de travail sans en informer le tribunal et qu'il tarde à communiquer les éléments quant aux évolutions de sa situation. Les époux [P] soulèvent la mauvaise foi de M. [O] et indiquent qu'il dissimule une partie de son patrimoine et notamment une moto, qu'il n'a pas déclarée lors de ce plan alors même que des publications Facebook semblent attester de cette possession.
Ils dénoncent un mode de vie dispendieux en mentionnant un voyage en Corse et souhaitent que soit pris en compte, pour l'établissement du plan de surendettement, la situation actualisée de M. [O].
M. [O] est représenté et se réfère à ses écritures. Il explique avoir déposé un premier dossier de surendettement en 2018 lorsqu'il s'est retrouvé seul à élever 5 enfants, sa femme ayant quitté le domicile sans verser de pension. Il précise avoir redéposé un dossier de surendettement en 2019 en regard des changements significatifs intervenus dans sa situation.
Il précise aujourd'hui être responsable de production dans une entreprise en Corse et avoir 4 enfants à charge.
Concernant la moto, il explique ne pas l'avoir déclaré dans le deuxième plan car tout simplement il ne l'a plus.
Il fait valoir que sa contestation initiale formée en première instance consistait à modifier la première mensualité retenue par la commission à hauteur de plus de 5 000 euros, la commission s'étant basée sur une épargne déclarée par le débiteur, épargne qu'il n'avait plus au moment du prononcé du jugement. Il ajoute que ce n'est qu'à cette occasion que les époux [P] ont contesté l'effacement partiel.
M. [O] ne s'oppose pas au rééchelonnement de ses dettes en regard de ses ressources et demande la confirmation du jugement.
Enfin , il actualise sa situation en précisant percevoir un salaire de 3 000 euros net par mois et assumer un loyer de 1 200 euros mais également payer à hauteur de 300 euros le loyer de sa fille. Concernant la CAF il explique avoir vu ses droits bloqués en quittant le continent et estime à la somme de 1 200 euros ses droits à compter de janvier 2024.
La cour autorise M. [O] à envoyer en cours de délibéré les documents justificatifs nécessaires à l'actualisation de sa situation.
L'avis de réception de la lettre recommandée adressée à la société [14] [Localité 1] n'a jamais été retourné.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu'; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés le 1er et 5 décembre 2023, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
Le présent arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut pas prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la mauvaise foi
L'article L.711-1 du code de la consommation énonce que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'elles ont donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
Il résulte de cet article que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. La bonne foi est présumée et il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
En outre, il convient de rappeler que l'appréciation de la bonne foi par le juge lors des recours contre les mesures imposées ou lors de la vérification de créances est explicitement prévue par les articles L.733-12 et L.741-5 par renvoi à l'article L.711-1 du code de la consommation sur les conditions de recevabilité.
La mauvaise foi s'apprécie strictement et les faits constitutifs de mauvaise foi doivent, de surcroît, être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l'espèce, les époux [P] ne rapportent pas la preuve d'une mauvaise foi du débiteur. En effet, leurs allégations relatives à l'achat d'un nouveau véhicule par M. [O] en 2023, un voyage en Corse en mars 2023 ou encore la dissimulation d'une moto ne sont étayées d'aucun commencement de preuve. Enfin, les éléments dont la cour dispose ne révèlent pas d'agissements susceptibles de caractériser la mauvaise foi de M. [O] en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers.
La mauvaise foi de M. [O] n'est donc pas démontrée.
Sur la situation du débiteur
En regard des éléments dont dispose la cour et précisémment les derniers bulletins de salaire de M. [O], il convient d'actualiser ses ressources comme suit :
Ressources : 4 453 euros
- Salaire : 3 253 euros
- Prestations familiales : 1 200 euros.
Concernant les charges, il convient de reprendre les forfaits chauffage, habitation et impôt tels que retenus par la commission à chaque fois que ces éléments se révèlent à l'avantage du débiteur, et pour le reste, de retenir les éléments retenus par le premier juge et non contestés en cause en appel et d'ajouter le loyer que le débiteur prend en charge pour sa fille de 15 ans à hauteur de 300 euros.
Charges : 3 749,54 euros
- Logement : 1 200 euros
- Logement [X] : 300 euros (dans la mesure ou elle n'est âgée que de 15 ans)
- Assurances dont véhicule : 143,87 euros
- Scolarité [L] : 56,67 euros
- Scolarité [B] : 36 euros
- Scolarité [U] : 36 euros
- Forfait chauffage : 239 euros
- Forfait de base : 1 458 euros
- Forfait habitation : 262 euros
- Impôts : 18 euros.
Sa capacité de remboursement est donc égale à la somme de 703,46 euros (4 453 - 3 749,54), somme inférieure à la quotité saisissable pour une personne seule ayant quatre enfants à charge et doit donc être retenue.
M. [O] ayant déjà bénéficié de mesure de traitement de sa situation de surendettement pour une durée totale de 17 mois, il sera établi un plan sur une durée de 67 mois conformément au plan annexé à la présente décision.
Le juge peut procéder à un traitement différencié des dettes en fonction de l'intérêt du débiteur, de l'attitude du créancier ou des caractéristiques de chaque dette (Civ. 2ème, 8 mars 2007, n° 06-10.836).
L'article L.711-6 du code de la consommation prévoit uniquement que dans les procédures ouvertes en application du présent titre, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et aux crédits visés aux articles L. 311-1 et suivants.
Aux termes de ce qui précède, le juge détermine donc souverainement les mesures de nature à assurer le redressement de la situation du débiteur, et peut prévoir le remboursement d'une créance prioritairement aux autres créances et notamment les créances de particuliers.
Aussi, eu égard à l'insolvabilité du débiteur un effacement partiel sera nécessairement ordonné en fin de plan.
Partant, le jugement déféré sera infirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe la capacité de remboursement de M. [O] à la somme de 703,46 euros,
Etablit un plan sur une durée de 67 mois avec effacement partiel en fin de plan conformément au plan annexé à la présente décision,
Dit que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer le mois suivant la notification de la présente décision,
Dit que M. [O] devra prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [O] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse,
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
Rappelle que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision,
Dit qu'il appartiendra à M. [O] en cas de changement significatif de situation de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande,
Ordonne à M. [O] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
- de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
- de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
Rappelle qu'en application de l'article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
1er pallier sur 67 mois
Créanciers
Restant dû début de plan
Taux
Durée
Mensualité
Effacement partiel fin de plan
Restant dû fin de plan
CRCAM Centre Est
00002277068
14 996,78 €
0,00%
67 mois
0,00 €
14 996,78 €
0,00 €
CRCAM Centre Est
04126862399
283,71 €
0,00%
67 mois
0,00 €
283,71 €
0,00 €
[P]
Condamnation civile
50 618,64 €
0,00%
67 mois
703,46 €
3 486,82 €
0,00 €
Total
65 899,13 €
18 767,31 €
0,00 €
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE