Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 739/22
N° RG 20/00972 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S5EO
AM / GD
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE
en date du
29 Janvier 2020
(RG 19/00227 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Mme [F] [Z] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Ludovic HEMMERLING, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
S.A.S. SDN EXPLOITATION
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre ZEHNDER, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Fanny AMOURETTE, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS :à l'audience publique du 05 Avril 2022
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 mars 2022
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel Mme [F] [Z] épouse [S] a été embauchée le 1er avril 2009 par la société SDN EXPLOITATION en qualité d'hôtesses de caisse, la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire étant applicable à la relation de travail.
Le 17 novembre 2012 la salariée a été victime d'un accident, dont la caisse primaire d'assurance-maladie a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle suivant décision notifiée le 1er février 2013, à l'égard de laquelle la salariée n'a pas interjeté de recours.
Le 18 novembre 2012 la salariée a été placée en arrêt de travail jusqu'au 19 août 2013, bénéficiant dès le lendemain de congés payés qui s'achevaient le 16 septembre 2013.
À compter du 1er octobre 2013 la salariée a de nouveau été placée en arrêt de travail jusqu'au 29 février 2016.
Entre-temps la salariée s'est vue reconnaître le 5 mai 2015 la qualité de travailleur handicapé, avant de bénéficier par décision du 6 janvier 2016 du statut d'invalide temporaire de première catégorie, puis par décision du 28 juillet 2016 celui d'invalide de deuxième catégorie.
Après deux visites de reprise en date des 29 février 2016 et du 25 mars 2016, la salariée a été déclarée inapte à reprendre son poste de travail antérieur, avec la mention de capacités restantes suivantes : pas de manutention lourde et/ou répétée, pas de gestes forcés ou répétés, pas de contact avec les clients, vous occupez un emploi à mi-temps sédentaire de bureau de type administratif dans un environnement calme.
Le 8 avril 2016 une réunion a été organisée à laquelle ont été conviés les délégués du personnel, le médecin du travail et la salariée.
À la suite de ladite réunion des propositions de reclassement ont été adressées le 11 avril 2016 à la salariée, avec la mention '' bien que les postes de travail proposés ne soient pas en adéquation parfaite avec les recommandations de la médecine du travail ''.
Le 12 avril 2016 la salariée a refusé les propositions en faisant valoir qu'elles ne respectaient pas les restrictions édictées par le médecin du travail, et qu'elle n'était pas apte moralement et physiquement à les accepter.
Le 19 avril 2016 la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 avril 2017, auquel la salariée n'a pas pu se présenter.
Par courrier du 2 mai 2016 la salariée s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 26 novembre 2018 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune, lequel par jugement en date du 29 janvier 2020 a jugé que le licenciement de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse, et débouté celle-ci de l'ensemble de ces demandes en laissant à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 18 février 2020 la salariée a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 21 mai 2021 par la salariée.
Vu les conclusions déposées le 14 septembre 2020 par la société.
Vu la clôture de la procédure au 15 mars 2022.
SUR CE
Du licenciement
Il convient tout d'abord de constater que l'employeur n'avait pas pour obligation, à la suite du refus de la salariée des propositions de reclassement au motif que celles-ci n'étaient pas conformes aux préconisations du médecin du travail, de saisir à nouveau ce dernier, dans la mesure où la société n'a tiré aucune conséquence d'un tel refus, qu'elle reconnaissait une absence d'adéquation parfaite des postes avec lesdites préconisations, et qu'une visite avec le médecin du travail était envisagée dans l'hypothèse d'une acceptation.
En revanche il appartient l'employeur de démontrer qu'il a consulté toutes les sociétés relevant du périmètre de reclassement, et de fournir des éléments de nature à permettre la délimitation de ce dit périmètre.
Si il est regrettable que le salarié n'ait pas jugé nécessaire de fournir des éléments, comme l'existence d'une bourse du travail concernant les sociétés exploitant sous la même enseigne que celle de l'employeur, étant rappelé que le juge prud'homal ne peut se fonder que sur les pièces régulièrement communiquées par les parties, pour autant ses contestations quant à l'étendue du périmètre de reclassement imposent à l'employeur d'en justifier, étant observé que la salariée se prévaut d'une décision de justice ayant retenu une permutabilité des emplois entre les sociétés exerçant sous l'enseigne LECLERC.
Certes cette décision, qui retient des activités économiques étroitement imbriquées, un schéma organisationnel avec des structures communes, ainsi qu'une centralisation des offres d'emploi, n'a aucune autorité de la chose jugée à l'égard des parties, mais il n'en demeure pas moins que l'employeur, à l'égard duquel pèse la charge de la preuve, se contente d'affirmer que la permutation de tout ou partie du personnel n'est pas possible au motif que les sociétés n'ont pas une organisation et un lieu d'exploitation communs.
Il apparaît ainsi que la société ne fournit aucun justificatif à ce titre, et se prévaut notamment de la nécessité d'un lieu d'exploitation commun alors même qu'un tel critère, particulièrement restrictif et aboutissant quasiment à l'exclusion de la reconnaissance d'un groupe de reclassement, ne détermine pas la possibilité d'une permutation de tout ou partie du personnel.
En effet le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il apparaît ainsi que si le lieu d'exploitation peut être pris en compte pour déterminer le périmètre de reclassement, en revanche celui-ci ne doit pas être commun comme le fait valoir l'employeur.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société ne justifie pas avoir respecté son obligation de reclassement, en ce qu'elle a limité ses recherches en la matière à un nombre restreint de sociétés sans démontrer qu'elles constituaient à elles seules le périmètre de reclassement.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La salariée a droit en conséquence au paiement d'une indemnité de licenciement mais aussi d'une indemnité de préavis ainsi que des congés payés afférents, peu important que la salariée ne soit pas en capacité de l'exécuter dans la mesure où la rupture du contrat de travail est imputable à une faute de l'employeur.
En ce qui concerne le montant de ces deux indemnités, il convient de constater que l'employeur n'a pas reconstitué la rémunération de la salariée en tenant compte des différentes périodes d'arrêts de travail dont elle a eu à souffrir.
Il y a lieu au regard de ces éléments de lui octroyer un rappel d'indemnité légale de licenciement d'un montant de 446,62 euros bruts et une indemnité de préavis d'un montant de 3239,56 euros outre les congés payés afférents à hauteur de 323,95 euros.
Au regard de son ancienneté dans l'entreprise, de sa qualification et de sa capacité à retrouver un emploi en partie réduite au regard de son état de santé, des circonstances de la rupture, il convient de lui allouer la somme de 11 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
De la demande en dommages et intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail
La salariée affirme que l'employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail qui a proscrit la réalisation d'inventaire et les activités de manutention.
Il convient tout d'abord de constater que, contrairement à ce que soutient la société, la demande de la salariée avait déjà été formulée par devant le conseil de prud'hommes, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une prétention nouvelle.
Par ailleurs il ressort des écritures de la salariée qu'elle ne se positionne pas sur le terrain d'une inaptitude en lien avec un manquement de l'employeur à ses obligations, mais qu'elle lui reproche le non-respect des préconisations du médecin du travail au cours d'une période ancienne d'exécution du contrat de travail.
Il convient d'observer que les préconisations du médecin du travail, dont la salariée entend se prévaloir, sont antérieures à son embauche au titre d'un contrat de travail à durée indéterminée, et qu'au contraire la visite médicale du 28 mai 2009 ayant suivi cette embauche ne reprend pas les restrictions mentionnées dans le cadre de contrats d'intérim, puisque il est fait état dans les écritures des parties de l'existence de telles conventions avant la conclusion d'un contrat à durée indéterminée.
Par la suite d'autres préconisations ont été émises par le médecin du travail dans la période ayant précédé la reconnaissance de l'inaptitude de la salariée, principalement au cours de périodes d'arrêt de travail, sans que la prohibition d'inventaires ne soit reprise, les restrictions portant sur la manutention et la répétition de gestes.
Par ailleurs il apparaît qu'en toute hypothèse la prétendue réalisation d'inventaires ne ressort que de mentions ajoutées sur des emplois du temps n'étant pas signés par l'employeur.
Il y a lieu au regard de l'ensemble de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en dommages et intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail.
Du remboursement des indemnités de chômage
Il convient d'ordonner à la société SDN EXPLOITATION de rembourser à pôle emploi des indemnités chômage versées à Mme [F] [S] née [Z] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 3 mois d'indemnités.
De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de condamner la société à payer à la salariée la somme de 1800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Des dépens
La société qui succombe au principal doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [F] [S] née [Z] comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, et l'a déboutée de ses demandes indemnitaires subséquentes à la reconnaissance de l'absence d'une telle cause, et le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,
Dit le licenciement de Mme [F] [S] née [Z] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société SDN EXPLOITATION à payée à Mme [F] [S] née [Z] les sommes suivantes :
-446,62 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement
-3239,56 euros à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 323,95 euros pour les congés payés afférents
-11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonne à la société SDN EXPLOITATION de rembourser à pôle emploi des indemnités chômage versées à Mme [F] [S] née [Z] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 3 mois d'indemnités,
Condamne la société SDN EXPLOITATION aux dépens.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Monique DOUXAMI
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