Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
EXPÉDITION à :
Andréa MENARD
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 14 JUIN 2022
Minute n°293/2022
N° RG 20/01303 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GFNV
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 15 Juin 2020
ENTRE
APPELANTE :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Mme [K] [H], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [M] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE - COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS, substituée par Me Stéphanie ROGER, avocat au barreau de TOURS
PARTIE AVISÉE :
Monsieur MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 11 JANVIER 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la cour composée, en double rapporteur, de Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 11 JANVIER 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 14 JUIN 2022, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 18 octobre 2018, Mme [M] [W], salariée de la société [4], embauchée en qualité d'employée de vente le 11 mars 2014, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire deux déclarations d'accident du travail la concernant:
- l'une faisant état d'un accident survenu le 30 juin 2018 à 15h30 dans les circonstances suivantes: 'Vente en boutique: Mme [W] allait de l'arrière boutique à la boutique pour servir une cliente qui entrait. Mme [W] a chuté dans les cartons qui encombraient la boutique' (dossier n° 180630451).
- l'autre faisant état d'un accident survenu le 30 juin 2018 à 15h40 dans les circonstances suivantes: 'Vente en boutique. Mme [W] a craqué nerveusement: la cliente présente l'a aidée à sortir pour prendre l'air, sur le trottoir, elle a fondu en larme et a été prise d'une crise de nerfs. La police est intervenue et a appelé les pompiers qui l'ont emmenée aux urgences psychiatriques. Burn out' (dossier n° 182630459).
Un premier certificat médical initial a été établi le 30 juin 2018 constatant 'contusion de 2 x 4 cm sous la crète illiaque droite - douleur au niveau de la contusion et de la main droite - pas de déficit fonctionnel observé ce jour' et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 3 juillet 2018.
Un second certificat médical initial a été établi le 18 octobre 2018 mentionnant 'état dépressif réactionnel consécutif à choc émotionnel survenu sur les lieux de son travail le 30 juin 2018. N'a pas pu reprendre le travail depuis. Il existe un arrêt de travail du 30 juin 2018 rédigé par le CHU' et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 12 novembre 2018.
Après avoir procédé à une instruction, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a notifié le 15 janvier 2019 à Mme [M] [W] sa décision de prendre en charge l'accident déclaré, objet du dossier n° 180630451, au titre de la législation relative aux risques professionnels, mais lui a, en revanche, notifié le 11 février 2019 une décision refus de prise en charge concernant l'accident, objet du dossier n° 182630459, pour le motif suivant: 'Absence de preuve d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail'.
Mme [M] [W] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cette décision le 12 mars 2019, puis a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours le 9 juillet 2019 d'une contestation de la décision implicite de rejet prise par la commission.
Par décision du 6 août 2019, la commission de recours amiable a maintenu la décision de refus prise par la caisse primaire.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Par jugement prononcé le 15 juin 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a:
- déclaré le recours de Mme [M] [W] recevable,
- annulé la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire,
- dit que l'accident dont a été victime Mme [M] [W] le 30 juin 2018 relatif à un 'état dépressif réactionnel à surmenage au travail ayant abouti à un choc émotionnel' devra être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire à verser à Mme [M] [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire aux entiers dépens de l'instance.
Selon déclaration d'appel du 9 juillet 2020, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a relevé appel de ce jugement.
Aux termes d'écritures soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire demande à la Cour de:
- déclarer son appel recevable et bien-fondé.
- infirmer la décision entreprise.
Statuant à nouveau,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 6 août 2019 confirmant le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident relatif à un état dépressif réactionnel déclaré au 30 juin 2018 par Mme [M] [W].
Aux termes de conclusions soutenues oralement à l'audience, Mme [M] [W] demande à la Cour de:
Vu les dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Y ajoutant,
- annuler la décision expresse de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire du 6 août 2019.
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives.
SUR CE, LA COUR :
Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail est un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Dans les rapports caisse-assuré, il incombe à l'assuré qui se dit victime d'un accident du travail de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident et de la survenance d'une lésion en lien avec le travail.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, tous faits permettant de retenir des présomptions graves, précises et concordantes en ce sens pouvant être invoqués.
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la preuve n'est pas rapportée de la réalité d'un événement précis se rapportant directement au travail ayant entraîné la brutale altération des facultés mentales de Mme [M] [W] le 30 juin 2018.
S'agissant des circonstances de l'accident, Mme [M] [W] expose qu'elle tenait seule une boutique de vente de cigarettes électroniques et de consommables, que le volume d'activité de son magasin avait pris une importance croissante ce qui conduisait à des dépassements horaires réguliers liés au fait qu'elle devait non seulement assurer la vente mais également gérer la réception des colis ainsi que l'étiquetage des flacons vendus, ce qui générait un état de fatigue important dû à un travail constamment en flux tendu.
Elle indique que c'est dans ce contexte que le 30 juin 2018, alors qu'elle devait à la fois assurer l'étiquetage des flacons qu'elle vendait et tenir la boutique dans une atmosphère de chaleur étouffante, elle est allée boire un verre d'eau dans le petit local situé en arrière boutique, qu'elle s'est pris les pieds dans les cartons entreposés autour d'elle et est tombée lorsqu'elle a voulu retourner dans la boutique dans laquelle une cliente venait d'entrer, qu'elle s'est relevée mais que l'accident lui a soudain fait perdre tout contrôle, qu'elle a fondu en larmes et est sortie hors de la boutique puis s'est mise à hurler sur le trottoir.
Il est constant que Mme [M] [W] a été victime d'une chute au temps et au lieu du travail le 30 juin 2018, le caractère professionnel de cet accident ne faisant pas débat.
Selon la déclaration d'accident du travail établie par la salariée le 18 octobre 2018 (dossier n° 182630459), elle a également été victime d'un second accident le 30 juin 2018 dans les circonstances suivantes: 'Vente en boutique. Mme [W] a craqué nerveusement: la cliente présente l'a aidée à sortir pour prendre l'air, sur le trottoir, elle a fondu en larme et a été prise d'une crise de nerfs. La police est intervenue et a appelé les pompiers qui l'ont emmenée aux urgences psychiatriques. Burn out'.
Il ressort des mentions de ladite déclaration d'accident du travail que les horaires de travail de Mme [M] [W] le 30 juin 2018 étaient de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00, que le fait accidentel allégué est survenu à 15h40, qu'il existe un témoin en la personne de Mme [I] [J], que la salariée a été transportée aux urgences psychiatriques du centre hospitalier de [Localité 5] et que l'accident a été connu le jour même à 16 heures par l'employeur.
Les services de police, qui sont intervenus le 30 juin 2018, ont mentionné ce qui suit dans le registre de main courante: 'Sommes requis par une personne qui est en complet état de crise de nerfs au magasin [4] (...). En effet, l'employée ne se sent pas bien et pête un plomb. Faisons appel aux SP qui la prennent en charge et la transportent au CH Trousseau service psy. (...)'.
Le directeur départemental des services d'incendie et de secours d'Indre et Loire a attesté le 19 octobre 2018 que les sapeurs pompiers étaient intervenus le samedi 30 juin 2018 à 15h42 au magasin Néovapo 'pour porter secours à une personne victime d'un malaise sur son lieu de travail', qu'ils lui avaient prodigué les premiers soins, et qu'ils l'avaient transportée au Centre Hospitalier de [Localité 5].
L'employeur de Mme [M] [W] a, pour sa part, notamment indiqué ce qui suit dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire: 'Le 30 juin 2018, j'ai reçu un appel téléphonique d'un policier de [Localité 5] qui m'appelait pour me prévenir qu'il avait récupéré Mme [W] sur le trottoir, qu'elle hurlait sur les clients et qu'elle avait un comportement anormal. (...)'.
Mme [I] [J], qui est mentionnée comme témoin dans la déclaration d'accident du travail, et qui travaillait dans un salon de coiffure voisin le jour des faits, a établi une attestation en ces termes le 23 octobre 2018 dans le cadre de l'enquête: '(...) J'étais sur mon lieu de travail (...), se trouvant à côté de la boutique Néovapo, lorsque j'ai entendu des pleurs, j'ai alors regardé dehors et j'ai vu Melle [W] sortir du magasin en pleurs, énervée, suffoquant, elle est allée dans la petite rue à côté et taper contre le mur. Une patrouille de police se trouvant là à ce moment là est allée la voir puis l'a raccompagnée au magasin. J'ai donc moi aussi été voir ce qui se passait, je suis entrée dans le magasin, il faisait très très chaud, le magasin étant pourtant équipé d'une climatisation, celle-ci ne fonctionnait pas. Des cartons étaient entassés partout à l'arrière du magasin, on ne pouvait pas mettre un pied devant l'autre. Melle [W] était dans un tel état que les policiers nous ont demandé à moi et ma collègue si elle pouvait venir dans notre salon de coiffure pour se calmer et se rafraîchir. Dès l'arrivée dans le salon elle a couru dans les toilettes, s'est renfermée et a vomi. Elle est ensuite ressortie en répétant qu'elle n'en pouvait plus de travailler dans ces conditions, qu'elle avait chaud, pas de place pour s'organiser. (...)'.
Ainsi que le relève l'appelante, le certificat médical initial établi le 30 juin 2018, prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 3 juillet 2018, se borne à faire état d'une contusion et de douleurs et ne mentionne aucune lésion psychique, le certificat médical initial qui constate un état dépressif réactionnel ayant été établi le 18 octobre 2018.
Pour autant, il convient d'observer que son rédacteur, le Docteur [O], médecin psychiatre, a certifié le 4 décembre 2018 avoir examiné Mme [M] [W] le 30 juin 2018 dans le cadre d'une garde sur le service d'accueil des urgences et avoir constaté un état de stress psychologique manifesté par une labilité émotionnelle accompagnée de pleurs dans un contexte de troubles de l'adaptation.
Un certificat médical de prolongation a été établi le 3 juillet 2018 constatant un 'état dépressif réactionnel à surcharge au travail ayant abouti à un choc émotionnel avec somatisation' et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 16 juillet 2018.
S'il apparaît que Mme [M] [W] a invoqué lors de son audition par l'agent enquêteur de la caisse primaire d'assurance maladie l'existence d'une accumulation de fatigue et de travail, et s'il résulte du compte-rendu établi le 13 juillet 2018 par le Pôle psychiatrie du CHRU de [Localité 5] qu'elle a fait état de difficultés professionnelles l'ayant amené à consulter un psychothérapeute en janvier 2018, il est néanmoins patent, au regard de la chronologie des faits survenus le 30 juin 2018 que la salariée a fait une chute dans l'arrière boutique encombrée de cartons et qu'elle a, en suite de ces événements, présenté une altération brutale de son état psychique dans les minutes qui ont suivi.
Il s'ensuit qu'il existe ainsi un ensemble d'éléments graves, précis et concordants attestant de la survenance d'un événement soudain au temps et au lieu du travail ainsi que de l'existence d'une lésion psychique en lien avec cet événement.
La matérialité du fait accidentel est donc suffisamment établie.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'accident dont a été victime Mme [M] [W] le 30 juin 2018 relatif à un 'état dépressif réactionnel à surmenage au travail ayant abouti à un choc émotionnel' devra être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
S'agissant de la demande de Mme [M] [W] tendant voir 'annuler la décision expresse de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire du 6 août 2019", il sera rappelé que si la saisine de la juridiction de sécurité sociale est subordonnée à la mise en oeuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. Il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur ce point.
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire aux dépens d'appel.
Il y a lieu, par ailleurs, de faire application au profit de Mme [M] [W] des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire à lui verser la somme de 1 200 euros à ce titre au titre de ses frais hors dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement prononcé le 15 juin 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en ce qu'il a déclaré le recours de Mme [M] [W] recevable, dit que l'accident dont a été victime Mme [M] [W] le 30 juin 2018 relatif à un 'état dépressif réactionnel à surmenage au travail ayant abouti à un choc émotionnel' devra être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, condamné la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire à verser à Mme [M] [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance;
Y ajoutant;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire à payer à Mme [M] [W] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
Rejette toute autre demande;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,