Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00100 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYV6.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 27 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00219
ARRÊT DU 15 Décembre 2022
APPELANTE :
ESPRI RESTAURATION
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS - (demande de dispense de comparution)
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [I], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 15 Décembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
M. [L] [J], salarié de la société [4], a établi auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (ci après dénommée : la caisse ou la CPAM), le 16 novembre 2018, une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 15 novembre 2018 faisant état d'une épicondylite du coude droit et de soins sans arrêt de travail jusqu'au 15 octobre 2019.
Après instruction, par courrier du 23 janvier 2019, la caisse a pris en charge la pathologie déclarée par M. [L] [J] comme tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit.
La société [4] a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins d'obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge ainsi que la prise en charge des soins, arrêts de travail et lésions au titre de la maladie professionnelle.
En l'absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai imparti valant décision implicite de rejet, l'employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans par déclaration reçue au greffe le 17 mai 2019.
Par jugement en date du 27 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a :
- débouté la société [4] de son recours ;
- dit que le principe du contradictoire a été respecté ;
- dit que les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles sont satisfaites et déclaré opposable à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie développée par M. [L] [J] (épicondylite du coude droit) et de tous les arrêts de travail et soins allant du 15 novembre 2018 au 1er juillet 2019 ;
- déclaré inopposables à la société [4] les arrêts de travail non communiqués postérieurs au 1er juillet 2019 ;
- condamné l'employeur aux dépens.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 11 février 2021, la société [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 3 février 2021.
L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 18 octobre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société [4], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, reçues au greffe le 17 octobre 2022, ici expressément visées, soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- constater que lorsqu'elle est venue consulter les pièces du dossier de M. [J], la CPAM n'a pas mis à sa disposition un dossier complet ;
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire du Mans lui ayant déclaré opposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [J];
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [J] relative à une épicondylite droite.
L'employeur, à l'appui de son appel, fait valoir que la CPAM n'a pas respecté les dispositions des articles R.441-14 et R.441-13 du code de la sécurité sociale en s'abstenant de lui communiquer l'ensemble des documents à sa disposition, notamment les certificats médicaux de prolongation, l'avis du médecin conseil et les éléments communiqués par M. [J] (certificat de travail, photocopie de CAP, relevé de carrière et du compte personnel), lorsqu'elle s'est déplacée pour consulter le dossier.
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Par conclusions, régulièrement communiquées et soutenues à l'audience, reçues au greffe le 17 octobre 2022, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- constater qu'elle a respecté le principe du contradictoire ;
- confirmer le bien-fondé de sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de M. [J] et la dire opposable à la société [4] ;
- débouter la société [4] de toutes ses demandes.
La caisse fait valoir qu'elle n'a pas à transmettre les certificats médicaux de prolongation lors de la consultation du dossier par l'employeur puisqu'ils ne concourent pas à l'appréciation du caractère professionnel de la maladie mais permettent de justifier de la continuité des soins et arrêts de travail en cas de contestation de l'imputabilité de ceux-ci au sinistre initial. Elle indique avoir bien transmis le questionnaire salarié et que les documents administratifs remis par l'assurée sont communiqués au service prestation en espèces et ne sont pas utiles à l'instruction de la demande de maladie professionnelle.
MOTIVATION :
À titre liminaire, il convient de constater que le débat devant la cour ne porte plus que sur le respect du contradictoire et de l'obligation d'information. Les dispositions du jugement ayant rejeté le moyen de l'employeur relatif au défaut de caractérisation des travaux et gestes pathogènes prévus au tableau 57 des maladies professionnelles sont donc définitives.
Il doit également être observé que les dispositions du jugement par lesquels le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a 'déclaré inopposables à la société [4] les arrêts de travail non communiqués postérieurs au 1er juillet 2019' ne sont pas frappées d'appel par la société [4], ni par la CPAM, de sorte qu'elle sont elles aussi définitives.
L'alinéa 3 de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, dispose que : 'Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.'
Aux termes des dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige telle qu'en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019 :
«Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.»
En l'espèce, par courrier du 23 janvier 2019, la caisse a informé la société [5] de la fin de l'instruction du dossier et de la possibilité de consulter celui-ci, la décision relative à la prise en charge du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [J] devant intervenir le 12 février 2019.
Il est établi que l'employeur est venu consulter le dossier le 7 février 2019 et ont alors été remis, à Mme [Z], responsable déléguée par le directeur de la société [4], les documents suivants :
' - déclaration accident de travail / maladie professionnelle,
- certificat médical initial,
- questionnaire assuré,
- questionnaire employeur,
- fiche de liaison médico-administrative'.
Par courrier du 8 février 2018, reçu le 11 février suivant par la caisse, la société [4] a fait part de l'absence des certificats médicaux de prolongation, de l'avis du médecin conseil et des documents transmis par M. [J] avec sa déclaration de maladie professionnelle (certificat de travail, photocopie de CAP, relevé de carrière et son compte professionnel), dont elle sollicitait la communication. La caisse n'a pas répondu à cette correspondance.
Pourtant, à la date de consultation du dossier, il n'est pas contesté que la caisse était en possession d'autres certificats médicaux que le seul certificat médical initial, notamment des certificats médicaux de prolongation.
La caisse prétend que sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, elle n'a pas à fournir les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail.
Cette analyse contrevient au principe du contradictoire. L'article R. 441'13 du code de la sécurité sociale oblige la caisse à produire les divers certificats médicaux y compris bien évidemment les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail. L'obligation d'information de la caisse consiste à mettre à disposition les certificats médicaux en sa possession dans le cadre de la consultation du dossier avant la prise de décision, sans qu'il soit besoin de faire une distinction entre le certificat médical initial et les certificats médicaux de prolongation.
En aucune manière, la caisse ne peut faire le tri dans les certificats médicaux qui sont en sa possession et choisir ceux qu'elle considère comme devant être portés à la connaissance de l'employeur comme susceptibles de lui faire grief. Tous les certificats médicaux peuvent faire grief à l'employeur car ils établissent la chronologie des différentes constatations médicales de la maladie professionnelle ou de l'accident de travail, font état du siège des lésions successivement constatées par le médecin traitant ou un médecin spécialiste, peuvent éventuellement faire apparaître d'autres pathologies sans lien établi avec celle déclarée et permettent la mise en 'uvre de la présomption d'imputabilité au travail des arrêts et des soins prescrits. Ces informations n'ont pas à être portées à la connaissance de l'employeur uniquement dans le cadre d'un contentieux. Elles lui sont utiles dès la consultation du dossier.
Ce positionnement de la caisse dans ce dossier est d'autant plus erroné que l'employeur lui a signalé l'absence des certificats médicaux de prolongation dans le dossier, lui en a demandé la présentation et n'a obtenu en retour aucune réponse à sa demande.
Il convient de considérer que de ce seul fait, la caisse a manqué au principe du contradictoire.
Ainsi la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [J] le 16 novembre 2018 est inopposable à la société [4], ainsi que tous les arrêts de travail et soins qui en découlent. Le jugement est infirmé de ce chef, ainsi que sur les dépens.
La caisse, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire du Mans le 27 janvier 2021 uniquement en ce qu'il a : '-dit que le principe du contradictoire a été respecté ;
- déclaré opposable à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie développée par M. [L] [J] (épicondylite du coude droit) et de tous les arrêts de travail et soins allant du 15 novembre 2018 au 1er juillet 2019.'
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE inopposables à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie développée par M. [L] [J] (épicondylite du coude droit) et tous les arrêts de travail et soins qui en résultent;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Estelle GENET
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