Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03578 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGJF
CG
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
01 juillet 2021 RG :20/02956
[B]
C/
[H]
Grosse délivrée
le
à Me Milhe-Colombain
SCP ROLAND
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 26 JANVIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 01 Juillet 2021, N°20/02956
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
M. André LIEGEON, Conseiller
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [U] [B]
né le 20 Août 1971 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉ :
Monsieur [T] [H]
né le 31 Janvier 1947 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie ROLAND de la SCP ROLAND ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Octobre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 26 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing-privé en date du 17 avril 2012, intitulé 'bail de droit commun', M. [J] [H] a donné à bail à M. [U] [B] un local de 90 m2 sis à Montfavet, au numéro 807 du chemin St Pierre de Fraysse composé d'un entrepôt d'un bureau et d'un wc , destiné exclusivement à l'activité de' mécanique, réparation agricole', moyennant un loyer de 600 € outre provision pour charges edf et eau de 50 €.
Par acte signifié le 23 septembre 2020,M. [T] [H] a fait délivrer à M. [B] et à la Sarl [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par acte d'huissier en date du 13 novembre 2020, M. [T] [H] a fait assigner M. [B] et la sarl [B] en résiliation et paiement de l'arriéré.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a :
- débouté M. [H] de ses demandes dirigées à l'encontre de la Sarl [B]
- constaté la résiliation du bail au 23 octobre 2020
- fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 600 € par mois, exigible à compter du 23 octobre 2020
- ordonné l'expulsion de M. [B] et de tous occupants de son chef
- ordonné la remise en état des lieux, enlèvement des matériels et détritus aux frais avancés de M. [B]
- condamné M. [B] à payer à M. [H] la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Par déclaration effectuée le 30 septembre 2021, M. [B] a interjeté appel
Suivant conclusions notifiées le 29 décembre 2021, M. [B] demande à la cour de :
- réformer le jugement
- déclarer M. [T] [H] irrecevable pour défaut de qualité à agir
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts
ainsi que la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'appelant fait valoir que le bailleur désigné dans le contrat est M. [J] [H] et non M. [T] [H] qui ne justifie donc pas de sa qualité à agir
Il prétend que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance en lui refusant d'accéder à ses locaux, ce qui lui a occasionné de nombreux préjudices économiques
Suivant conclusions notifiées le 18 mars 2022, M. [T] [H] demande à la cour de
- juger irrecevables comme nouvelles les demandes de dommages et intérêts formées en cause d'appel par M. [B]
- confirmer le jugement
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 4.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
M. [H] soutient avoir qualité à agir, du fait de l'attribution à son profit de la propriété du bien donné à bail consécutivement au décès de son père, feu [J] [H] . Il prétend que M. [B] a entreposé devant le local un tas de matériel, détritus et véhicules en réparation.
La clôture de la procédure a été fixée au 27 octobre 2022
Motifs de la décision
Sur la qualité à agir de M. [T] [H]
M. [T] [H] justifie par la production tant de l'acte de partage de la fratrie [H] en date du 1er décembre 2015 que de l'avis de taxe foncière de l'année 2020, être propriétaire du bien donné à bail à M. [B]. Il a donc qualité à agir dans le litige locatif l'opposant à M. [B].
Il y a lieu par conséquent d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par M. [B] .
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts formée par M. [B] en cause d'appel
Selon l'article 564 du code de procédure civile , les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions. La nouveauté des prétentions s'apprécie par référence à l'objet des demandes formulées en appel, comparées avec celles soumises au premier degré de juridiction.
En l'espèce, il est incontestable que la demande de dommages et intérêts de M. [B] n'avait pas été formulée en première instance, puisque ce dernier n'était pas comparant.
Toutefois, l'article 567 du code de procédure civile prévoit que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.
Or, la demande de dommages et intérêts de M. [B] invoquant un manquement du bailleur à son obligation de délivrance, et susceptible d'expliquer la défaillance du locataire dans le respect de son obligation de paiement au titre de l'exception 'non adimpleti contractus' se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires pour constituer une demande reconventionnelle au sens de l'article 70 du code de procédure civile.
Ainsi, la demande de dommages et intérêts formée par M. [B] doit être déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail
En l'espèce, les parties ont inséré au bail une clause stipulant sa résolution de plein droit en cas de défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat, un mois après un commandement resté infructueux.
Le 23 septembre 2020, M. [H] a fait signifier à M. [B] un commandement de payer la somme de 3.000€, correspondant au solde des loyers impayés au 15 septembre 2020
Or, M. [B] n'allègue ni ne prouve que les causes de ce commandement ont été réglées dans le délai qui lui était imparti.
Ainsi, M. [H] est fondé en sa demande aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 23 octobre 2020.
Le jugement déféré sera confirmé à cet égard.
Sur l'expulsion
Du fait de la résiliation du bail , M.[B] est devenu occupant sans droit ni titre, de sorte que son expulsion sera ordonnée ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, dans le respect des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Il ressort des photos produites la présence de matériels et détritus devant les bâtiments donnés à bail, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a condamné M. [B] à procéder à leur enlèvement.
Sur l'indemnité d'occupation
A compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux, le locataire sera redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges.
Il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Sur l'arriéré
M. [B] ne conteste pas être redevable de la somme pour laquelle il a été condamné en première instance, de sorte que le jugement sera confirmé également à cet égard.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
En l'espèce, M. [B] reproche à M. [H] d'avoir interdit l'accès de la propriété à M. [L] qui témoigne en ce sens '.. M. [H] ne m'a jamais reconnu comme interlocuteur .. j'ai dû interrompre toute activité...'
Toutefois, il importe de relever que le bail est conclu entre M. [H] et M. [B], qui ne pouvait céder ses droits sur le bail à M. [L] , à l'insu du bailleur.
Par ailleurs, il n'est pas établi que M. [L] ait eu qualité pour exploiter les lieux, du chef de M. [B] en l'absence de production de tout contrat de travail.
Ainsi, M. [B] ne rapporte pas la preuve d'une défaillance du bailleur dans l'exécution de son obligation de délivrance et de jouissance paisible, de sorte que les conditions d'ouverture d'une action en dommages et intérêts supposant une faute, ne sont pas réunies .
Il y a donc lieu de rejeter cette demande .
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [B] succombant en son recours, sera condamné à verser à M. [H] la somme de 2.000€ et aux dépens d'appel
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
La cour, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts formée par M. [U] [B]
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
y Ajoutant
Déboute M. [U] [B] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Condamne M. [U] [B] à payer à M. [T] [H] la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [U] [B] aux dépens d'appel
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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