Texte intégral
ARRET N°
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21 Février 2024
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N° RG 22/00101 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CEGB
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[R] [M]
C/
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 2]
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Décision déférée à la Cour du :
13 juin 2022
Pole social du TJ de BASTIA
21/00214
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
Madame [R] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jean-André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Vanina CERVONI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 2]
Contentieux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jouve, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame TEDESCO, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 février 2024
ARRET
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 21 juillet 2021, la Caisse d'allocations familiales (CAF) de [Localité 2] a mis en demeure Madame [R] [M] de régler la somme de 16 456,12 euros correspondant au remboursement d'un indu résultant du versement injustifié :
- d'allocations logement familiales pour la période du 1er novembre 2015 au décembre 2017,
- de prestations familiales (allocations familiales ressources, PAGE allocation de base et PAGE prime à la naissance ou à l'adoption) pour la période du 1er novembre 2015 au 30 juin 2018.
Le 25 juillet 2021, Madame [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA).
La caisse n'ayant pas statué dans le délai légal de deux mois, le 15 octobre 2021, l'intéressée a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia.
Lequel, par jugement contradictoire du 13 juin 2022, a :
- rejeté l'exception de nullité présentée par Madame [R] [M],
- dit que la créance n'était pas prescrite,
- condamné Madame [R] [M] à verser à la CAF de [Localité 2] la somme de 16 456,12 euros,
- condamné Madame [R] [M] au paiement des dépens.
Par courrier électronique en date du 17 juin 2022, Madame [M] a interjeté appel de l'entier dispositif de cette décision.
Son conseil qui a transmis ses écritures par RPVA le 31 juillet 2023, les a notifiées à la partie intimée par acte d'huissier établi le 31 juillet 2023.
Malgré ce, la Caisse d'allocations familiales est restée défaillante.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2023 au cours de laquelle l'appelante était représentée alors que l'intimée n'était ni comparante ni représentée. La date du délibéré a été fixée au 21 février 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, Madame [R] [M] demande à la cour de':
'- Infirmer le jugement rendu le 13 juin 2023 en toutes ses dispositions,
- Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Annuler la mise en demeure du 21 juillet 2021 aux fins de rembourser la somme de 16 456,12 euros'.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que la mise en demeure du 21 juillet 2021 est dépourvue de motivation, tant en droit qu'en fait, l'empêchant ainsi de contester valablement la demande de remboursement.
Elle considère en effet que cette mise en demeure ne respecte ni les modalités énoncées à l'article L 212-2 du code des relations entre le public et l'administration ni l'article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale.
Elle invoque également l'absence de procédure contradictoire préalable.
Elle soulève la prescription de la demande de remboursement au motif qu'il ne résulterait pas du courrier de la caisse qu'il ait existé de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration et que l'abstention d'un allocataire consistant à ne pas signaler à une caisse d'allocations familiales l'évolution de sa situation familiale ne peut constituer une fausse déclaration. Ainsi, la Caisse ne peut se prévaloir que du délai de prescription biennal et non de la prescription quinquennale.
Enfin, elIe se prévaut d'une erreur manifeste d'appréciation de la caisse concernant le trop perçu d'allocations et fait grief à l'organisme de ne pas avoir eu accès au dossier.
La Caisse d'allocations familiales de [Localité 2], non-comparante et non représentée le jour de l'audience des plaidoiries, n'a ainsi saisi la cour d'aucune demande, observation ou moyen de défense.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée, les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office.
Sur la validité formelle de la mise en demeure :
Madame [R] [M] fait valoir que la mise en demeure du 21 juillet 2021 est dépourvue de motivation, tant en droit qu'en fait, l'empêchant ainsi de contester valablement la demande de remboursement.
Elle considère en effet que cette mise en demeure ne respecte ni les modalités énoncées à l'article L 212-2 du code des relations entre le public et l'administration ni l'article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale.
L'article L 133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans son premier alinéa, dispose qu' 'En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.'
L'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, indique que 'L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.'
En l'espèce, il résulte à l'examen de la mise en demeure critiquée que celle-ci mentionne de façon satisfaisante :
- la nature des prestations réclamées : 'allocation logement familiale' et 'allocations familiales ressources, PAJE-allocation de base, PAJE-Prime à la naissance ou à l'adoption',
- le montant des prestations réclamées : 16 456,12 euros
- la période à laquelle elles se rapportent :
'Montant ALF versé en trop du 01/11/2015 au 31/12/2017',
'Montant de prestations familiales (allocations familiales ressources, PAJE-Allocation de base, PAJE-Allocation prime à la naissance ou à l'adoption) versé en trop du 01/11/2015 au 30/06/2018',
- la cause : 'retrait du titre de séjour de Madame [M] depuis le 24/12/2014 et activité salariée et/ou inconnue de Monsieur à partir du 22/07/2016''
- les délais et voies de recours.
La cour relève en outre à partir de la mention 'Nous avons informé' qui fait à l'évidence référence à la notification de payer préalablement adressée à l'allocataire par l'organisme social le 18 décembre 2018 conformément aux prescriptions de l'article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale et dont la réception n'est pas contestée par l'intéressée, que celle-ci avait déjà bénéficié d'une information complète sur les causes et le montant de la régularisation opérée.
L'appelante, sur la base de l'article L 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, invoque à tort l'absence de procédure contradictoire préalable.
En effet, l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale est un article spécial qui fixe précisément les modalités de la procédure de recouvrement d'une prestation indue. La phase de contradiction préalable y est prévue par l'envoi initial d'une notification de payer qui ouvre au débiteur la possibilité, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 [ 2 mois] de présenter ses observations écrites ou orales, dont il sera (ou pas) tenu compte dans la mise en demeure finalement adressée à l'allocataire. Comme il a été précédemment indiqué, Madame [R] [M] ne conteste pas avoir bénéficié de cette sollicitation et n'a donc manifestement pas souhaité faire valoir, seule ou avec l'assistance d'un conseil, ses arguments à cette occasion.
Sur le bien-fondé du redressement :
* Concernant la prescription de la créance :
L'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
'L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en 'uvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation.'
L'appelante soutient à tort qu'il convient d'appliquer la prescription biennale et non la prescription quinquennale, de sorte que l'action en recouvrement exercée par la caisse serait prescrite car :
- la mise en demeure ne fait pas état de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ;
- le fait que Madame [M] n'ait pas signalé à la CAF de [Localité 2] l'évolution de sa situation personnelle ne constitue pas une fausse déclaration au sens de l'article L. 533-1 précité ;
- la CAF ne démontre pas que Madame [M] a eu connaissance de la perte de son titre de séjour avant d'avoir déclaré à la CAF que sa situation n'avait pas changé.
Or,il ressort du jugement querellé et des pièces versées en première instance que :
- le titre de séjour de Madame [M] lui a été retiré le 24 décembre 2014 ,
- le 15 septembre 2015, Madame [M] a déclaré à la CAF que sa situation n'avait pas connu de changement,
- la copie du titre de séjour (alors valable) avait été enregistré par la CAF le 24 août 2015 ,
- la CAF n'a eu connaissance de son retrait que par le courrier que lui a adressé la préfecture le 21 novembre 2017.
Au vu de ces éléments, la cour relève à la lecture des conclusions de l'appelante que celle-ci ne conteste pas avoir été au courant du retrait de son titre de séjour avant sa déclaration du 15 septembre 2015 mais fait uniquement grief à son adversaire de ne pas le démontrer. Ce faisant, elle inverse la charge de la preuve. Sachant que le titre de séjour a été retiré le 24 décembre 2014 et que la préfecture avait l'obligation de lui notifier ce type de décision, c'est à donc à elle de rapporter la preuve que cette formalité n'aurait été accomplie que postérieurement au 15 septembre 2015, date à laquelle elle avait objectivement effectué une fausse déclaration en indiquant que sa situation personnelle n'avait pas changé.
* Concernant une prétendue erreur manifeste d'appréciation :
Sans autre argument que celui de n'avoir pas eu accès au dossier , l'appelante conteste en bloc l'ensemble du trop-perçu qui lui est réclamé.
Totalement dépourvu de base légale ou factuelle, ce moyen sera rejeté.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions et Madame [R] [M] qui succombe à nouveau, sera condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia,
et y ajoutant,
CONDAMNE Madame [R] [M] au paiement des dépens d'appel,
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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