Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/02192 du 10 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00498 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3DCQ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [M]
née le 09 Août 1978 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
Service Contentieux - Madame [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [C] [W] (Agent audiencier), muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 16 février 2023, Mme [O] [M] a saisi la présente juridiction aux fins de contester une décision de la commission de recours amiable du 8 décembre 2022 de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône ayant confirmé un indu de 929,25 € au titre de soutien familial de décembre 2020 à janvier 2022 en qualité de personne isolée alors qu'existait une situation d'intérêt de communauté de vie entre avec M. [H] [J]. Mme [O] [M] avait fait une demande d'allocations de soutien familial en indiquant que le père de ces enfants, M. [U] [Z], ne s'acquittait pas de sa pension alimentaire.
À l'audience du 14 mars 2024, Mme [O] [M], présente, conteste cette vie commune avec M. [H] [J] sur la période considérée.
La CAF des Bouches-du-Rhône, par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, fait valoir que la communauté de vie est établie par le rapport d'enquête et des pièces administratives produites. L'organisme sollicite en conséquence le rejet du recours, la confirmation de la décision de la commission de recours amiable, et la condamnation de Mme [O] [M] à payer la somme restant due de 929,25 €.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
L'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'ouvre droit à l'allocation de soutien familial tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice.
L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dont les ressources n'excèdent pas le montant forfaitaire majoré mentionné au même article, qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées.
Les ressources prises en compte sont celles perçues par l'allocataire et son conjoint ou concubin, ainsi que les personnes vivant habituellement au foyer.
Il en résulte que la situation d'isolement de l'un des parents est déterminante pour le calcul de l'ensemble de ces prestations.
En l'espèce, la CAF des Bouches-du-Rhône verse au débat divers documents dont le rapport d'enquête du contrôleur assermenté de l'organisme en date du 13 avril 2022.
Il résulte de l'argumentaire de ce rapport et des pièces jointes que l'allocataire a déclaré une séparation depuis le 22 novembre 2020.
Au vu de l'ensemble des pièces consultées sur la période considérée, il apparaît que M. [H] [J] déclarait l'adresse de Mme [O] [M] pour la domiciliation de son compte bancaire au [7], pour son compte CPAM, que des mouvements bancaires ont été constaté en décembre 2020 et sur toute l'année 2021 entre M. [H] [J] et Mme [O] [M]. Ces derniers s'affichent en couple sur les réseaux sociaux de manière continue depuis le début de leur relation en juin 2018.
L'isolement de l'allocataire a ainsi valablement été remis en cause et la dissimulation de sa situation familiale est établie. Il y a lieu de retenir la situation d'intérêt de vie en communauté entre M. [H] [J] et Mme [O] [M].
Il est rappelé que les constatations d'un contrôleur assermenté font foi jusqu'à preuve contraire ; que le contrôleur a conclu à une fausse déclaration et que la charge de la preuve contraire incombe à la requérante.
Par conséquent, il y a lieu de la débouter de sa contestation, de confirmer la décision de la commission de recours amiable, et de faire droit à la demande de recouvrement de l'organisme au titre de l'indu.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance doit en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DÉBOUTE Mme [O] [M] de ses demandes et prétentions formées par recours ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable de la CAF des Bouches-du-Rhône en date du 8 décembre 2022 ayant confirmé un indu de 929,25 € au titre de soutien familial de décembre 2020 à janvier 2022 en qualité de personne isolée ;
CONDAMNE Mme [O] [M] à payer la somme restant due de 925,25 € à la CAF des Bouches-du-Rhône au titre de l'indu ;
CONDAMNE Mme [O] [M] aux dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ;
DIT que le délai à peine de forclusion pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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