Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02550 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GUET
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 06 Octobre 2020
RG n° 19/00588
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2024
APPELANTE :
Madame [K] [P] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure, [C] [P], née le [Date naissance 12] 2012.
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Virginie JAUBERT, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
La Société MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
représentées et assistées de Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE NORMANDIE (CPAM) Service recours contre tiers
[Adresse 8]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
La Société MUTUELLE D'ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Antoine DE BREK, substitué par Me FOUCAULT, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 10 octobre 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 30 Janvier 2024 par prorogation du délibéré initialement fixé au 19 Décembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En février 2013, Mme [P] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle circulait avec à bord de son véhicule sa fille [C] après avoir été percutée par le véhicule conduit par M. [J].
Le 7 octobre 2013 et le 10 mars 2014, deux expertises médicales ont été diligentées à l'initiative la société Mma Iard Assurances Mutuelles, assureur de Mme [P], qui a missionné le Dr [E] en qualité d'expert.
Suivant procès-verbal du 16 septembre 2014, un accord transactionnel a été conclu avec la Mutuelle d'Assurance Professions Alimentaires (dénommée ci-après la Mapa), assureur de M. [J] pour un montant de 16 733,24 euros.
Par actes des 12, 13, 17 et 18 juin 2018, Mme [P] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [C] a fait assigner M. [J], la Cpam de Haute-Normandie, la société Mapa devant le tribunal de grande instance de Lisieux aux fins de voir prononcer la nullité de la transaction du 15 septembre 2014, d'être indemnisée du préjudice subi et de voir désigner un expert psychiatrique aux fins d'examiner sa fille [C].
Par jugement du 6 octobre 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
- déclaré recevable la demande d'indemnisation formée par Mme [P], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure [C] [P], à l'encontre de la Mapa ;
- rejeté la demande de nullité de la transaction du 15 septembre 2014 formée par Mme [P], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure, [C] [P] ;
- rejeté la demande d'expertise psychiatrique sur [C] [P] formée par Mme [P], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure [C] [P] ;
- déclaré sans objet la demande formée par Mme [P], agissant en tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure [C] [P], tendant à voir dire que les indemnités majorées des créances des organismes sociaux et provisions non déduites porteront intérêts au double du taux légal à compter du 19 juillet 2013 jusqu'au jour où la décision aura un caractère définitif ;
- déclaré sans objet la demande de provision ad litem formée par Mme [P], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [C] [P] ;
- déclaré le jugement opposable à la société Mma Iard et à la société Mma Iard Assurances Mutuelles ;
- déclaré le jugement commun à la Cpam de Haute-Normandie ;
- rejeté la demande formée par Mme [P], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [C] [P], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné Mme [P], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [C] [P], à payer à la Mapa la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [P], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure [C] [P], à payer à la société Mma Iard et à la société Mma Iard Assurances Mutuelles la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [P], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [C] [P], aux dépens ;
- autorisé les avocats à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 novembre, Mme [P] agissant tant en son nom qu'en tant que représentante légale de sa fille [C] [P] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 septembre 2023, Mme [P] agissant tant en son nom qu'en tant que représentante légale de sa fille [C] [P] demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son appel et bien fondée en ses demandes formulées tant ès nom qu'ès qualité de représentante légale de sa fille [C] [P] ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevable la demande d'indemnisation qu'elle a formée tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [C] [P], à l'encontre de la Mapa;
- infirmer le jugement dont appel pour le surplus et statuant à nouveau,
à titre principal,
- annuler la transaction du 16 septembre 2014 ;
en conséquence,
- condamner la Mapa à lui verser la somme de 184 625,28 euros en réparation de son préjudice corporel, soit déduction faite de l'indemnité de 16 723,24 euros réglée au titre du procès-verbal annulé, une indemnité de 167 912,04 euros se décomposant comme cela est détaillé dans les conclusions dont s'agit ;
- dire que les indemnités à lui revenir elle et sa fille, [C] [P], majorées des créances des organismes sociaux et provisions non déduites, porteront intérêts au double du taux légal à compter du 19 juillet 2013 jusqu'au jour où l'arrêt aura un caractère définitif ;
- avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice de [C] [P] : désigner tel expert psychiatre, diplômé en réparation juridique du dommage corporel et non inscrit sur la liste IRCA afin de l'examiner avec la mission décrite ;
- Condamner la MAPA à lui verser, ès qualité de représentante légale de sa fille, [C], une provision ad litem de 3 000 euros ;
-A titre subsidiaire,
- désigner tel expert, diplômé en réparation juridique du dommage corporel et non inscrit sur la liste IRCA afin de l'examiner avec la mission suivante :
1. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
- les renseignements d'identité de la victime,
- tous les documents nécessaires, en particulier : les rapports d'expertise et notamment celui ayant servi de base à la liquidation du préjudice, tous les documents médicaux concernant l'aggravation alléguée,
- tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l'accident et contemporain de l'expertise (degré d'autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie...)
2. Après recueil de l'avis des parties, déduire de ces éléments d'information, le lieu ou les lieux, de l'expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d'un membre de l'entourage ou à défaut du représentant légal.
3. Recueillir de façon précise les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l'interroger :
- sur l'évolution des séquelles de l'accident,
- sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d'apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle liées à l'aggravation, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne.
4. Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des données de la précédente expertise et permettant de décrire les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne.
5. Dire si l'évolution constatée est imputable à l'accident et, le cas échéant : évaluer les séquelles aux fins de fixer :
- la nouvelle date de consolidation et en l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice
- le nouveau Déficit fonctionnel :
i. Temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dire s'il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d'agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d'un véhicule ou autre...).
ii. Permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un nouveau déficit fonctionnel
permanent ;
Dans l'affirmative, évaluer les trois composantes :
o L'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
o Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
o L'atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
- Assistance par tierce personne avant et après consolidation :
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l'affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne a été ou est nécessaire
Évaluer le besoin d'assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d'heures nécessaires, leur répartition sur 24h et pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
- Dépenses de santé :
Décrire les nouveaux soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport') avant et après consolidation ;
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement adapté :
Dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ;
Le cas échéant, le décrire ;
Sur demande d'une des parties, l'avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
- Frais de véhicule adapté :
Dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ;
Le cas échéant, le décrire ;
- Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle)-
i. Préjudice professionnel avant consolidation :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s'il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l'emploi
ii. Préjudice professionnel après consolidation :
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ou l'impossibilité d'accéder totalement ou partiellement à une activité professionnelle.
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité professionnelle, dévalorisation sur le marché du travail, perte ou réduction d'aptitude ou de compétence, perte de chance ou réduction d'opportunités ou de promotion professionnelles.)
Dire, également, si l'état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
Préciser si, en raison du dommage, la victime n'a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l'a été qu'en milieu adapté ou de façon partielle ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.)
- Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ;
Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
- Préjudice esthétique :
i. Temporaire
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu'à la consolidation.
ii. Permanent
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ;
Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7.
- Préjudice d'agrément
Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l'exercice d'activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ;
Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ;
- Préjudice sexuel :
Décrire et donner un avis sur l'existence d'un préjudice sexuel en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle ') et la fertilité (fonction de reproduction) ;
- Préjudice d'établissement :
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
- Préjudice évolutif :
Indiquer si le fait générateur est à l'origine d'une pathologie susceptible d'évoluer et dont le risque d'évolution est constitutif d'un préjudice distinct.
- Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
- Dire si l'état de la victime est susceptible de nouvelles modifications en aggravation ;
- Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- Dire que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
- débouter les Mma et la Mapa de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamner la Mapa à lui payer une provision ad litem de 3000€ ainsi qu'une indemnité de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Mapa aux entiers dépens de première instance et d'appel et dire qu'ils seront directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 mai 2021, la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles demande à la cour de :
- confirmer intégralement le jugement rendu le 6 octobre 2020 par le tribunal judicaire de Lisieux ;
en conséquence,
- constater la régularité et l'autorité de la chose jugée de la transaction intervenue le 16 septembre 2014 ;
- débouter Mme [P] de sa demande d'opposabilité du jugement à intervenir à son encontre ;
- débouter Mme [P] de sa demande d'expertise et de provision au bénéficie de l'enfant [C] [P] ;
- déclarer irrecevable, à tout le moins infondé, la demande d'expertise sollicitée par Mme [P] en cause d'appel ;
- condamner Mme [P] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
- condamner Mme [P] aux entiers dépens de la procédure.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 septembre 2023, la Mapa demande à la cour de :
- infirmer les dispositions du jugement rendu le 6 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Lisieux en ce qu'il a été déclaré recevable la demande d'indemnisation formée par Mme [P], agissant en son personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [C] [P], à son encontre;
- constater la régularité et l'autorité de la chose jugée de la transaction intervenue le 16 septembre 2014 entre elle et Mme [P] ;
- déclarer, à titre principal, irrecevable la demande d'indemnisation complémentaire formée par Mme [P], et à titre subsidiaire, l'en débouter ;
- confirmer les dispositions du jugement rendu le 6 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Lisieux en ce qu'elles ont :
* rejeté la demande de nullité de la transaction du 15 septembre 2014 formée par Mme [P], agissant en son personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [C] [P] ;
* rejeté la demande d'expertise psychiatrique de [C] [P], formée par Mme [P], agissant en son personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [C] [P] ;
* déclaré sans objet la demande formée par Mme [P], agissant en son personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [C] [P], tendant au doublement des intérêts ;
* déclaré sans objet la demande formée par Mme [P], agissant en son personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [C] [P], tendant au versement d'une provision ad litem ;
* déclaré le jugement opposable aux Mma et commun à la Cpam ;
* rejeté la demande formée par Mme [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
* condamné Mme [P] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
* autorisé les avocats à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
- y ajoutant,
- déclarer irrecevable la demande nouvelle d'expertise médicale formée par Mme [P] en raison d'une prétendue aggravation de son état de santé ;
- débouter à titre subsidiaire Mme [P] de sa demande de doublement des intérêts ;
- débouter Mme [P] de ses entières demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [P] à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure exposés en cause d'appel ;
- condamner Mme [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me de Brek, représentant la Scp Leblanc-de Brek-Foucault, Avocat au barreau de Caen, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel et les conclusions ayant été régulièrement signifiées, M. [J] et la Cpam de Haute-Normandie n'ont pas constitué avocat en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 4 octobre 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la recevabilité des demandes indemnitaires de madame [P] en son nom personnel et comme représentante légale de sa fille [C] :
La Mapa fait état de l'irrecevabilité des demandes en indemnisation de madame [P] au motif de l'autorité de la chose jugée de la transaction en litige, ce qui est contesté par cette dernière ;
En application de l'article 2052 du code civil, auquel la transaction en cause reste soumise, celle-ci dispose de l'autorité de la chose jugée, ce qui cependant ne s'étend pas au cas d'aggravation de l'état de santé de la victime dont la demande en expertise est de ce fait recevable ;
De plus l'autorité dont s'agit ne porte que sur les postes sur lesquels il a été expressément statué par ladite transaction, soit à l'analyse de ce document sur les suivants :
- les dépenses de santé actuelles, les frais divers, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, postes pour lesquels les demandes en indemnisation formées sont irrecevables pour respecter l'autorité de la chose jugée de la transaction du 16 septembre 2014, à la condition que celle-ci ne soit pas annulée, cette irrecevabilité ne concernant que les demandes de madame [P] en son nom personnel, puisque la transaction établie n'a pas concerné l'éventuel préjudice de l'enfant [C] ;
Le jugement entrepris sera dés lors infirmé pour accueillir ces dispositions ;
- Sur la transaction du 15 septembre 2014 :
Madame [P] à titre principal, demande la nullité de la transaction signée par elle, en soutenant que la transaction qui fixe le montant du préjudice corporel subi par la victime d'un accident de la circulation doit viser cumulativement, tant les articles 2044 et suivants du code civil que la loi du 5 juillet 1985, ce qui n'est pas le cas dans la transaction en litige ;
Que si la transaction conclue en application de la loi du 5 juillet 1985 déroge au droit commun de la transaction, c'est simplement parce que l'existence de concessions réciproques n'en est pas une condition de validité ;
Que cependant comme ladite transaction dans ses effets, est soumise aux dispositions de l'article 2052 du code civil, il convient qu'elle se reporte expressément aux articles 2044 et suivants du code civil ;
Que la rénonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'un acte manifestant sans équivoque l'intention de renoncer, ce qui n'est pas le cas du procès-verbal du 16 septembre 2014 :
Qu'en tout état de cause, du fait du procès-verbal de transaction litigieux, la Mapa n'a en revanche pas adressé à madame [P] la moindre offre de transaction reproduisant les dispositions de l'article L.211-16 du code des assurances, alors que la faculté de dénonciation de la transaction doit figurer tant dans l'offre que dans le procès-verbal de transaction ;
Que ces éléments doivent conduire la cour à déclarer nulle et de nul effet la transaction contestée sachant que les demandes indemnitaires de madame [P] sont recevables comme cela a été parfaitement apprécié par les 1ers juges ;
La société MMA Iard répond quant à elle, qu'elle entend se reporter aux motifs du 1er juge qui a justement analysé la transaction établie pour en retenir la régularité;
La société Mapa quant à elle expose que l'offre d'indemnisation faite l'a été le 15 septembre 2014 et qu'elle a été acceptée le 16 septembre 2014, que madame [P] était assistée de son assureur et qu'il est établi que le consentement de cette dernière a été éclairé ;
Que s'agissant de la mention des articles 2044 et suivants du code civil, aucun texte légal n'exige celle-ci sur la transaction rédigée en application de la loi du 5 juillet 1985 ;
Qu'il n'est pas exigé également que la mention du numéro de l'article L.211-16 du code des assurances soit indiquée mais uniquement la reproduction des alinéas N°1 et 2 dudit article ;
Que madame [P] ne peut pas valablement soutenir qu'elle n'a pas été informée de la faculté de renonciation existante ;
Que de plus l'article L.211-16 du code des assurances n'exige pas que l'offre et l'acception de celle-ci constituent deux documents séparés mais uniquement que lorsque ces deux actes sont distincts ceux-ci doivent chacun mentionné les termes des deux alinéas précités ;
Sur ce, s'agissant de la demande d'annulation de la transaction en litige, la cour rappellera les dispositions de l'article L.211-9 du code des assurances qui énoncent :
- une offre d'indemnité doit être faite à la vicitme qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident . En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et s'il y a lieu à son conjoint. L'offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable ;
Par ailleurs, l'article L.211-16 du code des assurances dispose ce que suit :
- la victime peut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion. Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation est nulle ;
De plus, il est prévu que les dispositions ci-dessus doivent être reproduites en caractères très apparents dans l'offre de transaction et dans la transaction à peine de nullité relative de cette dernière ;
En l'espèce, le document contesté comporte une offre formulée le 15 septembre 2014 qui a remplacé celle qui l'avait été le 12 septembre 2014, et comporte également du fait de l'acceptation éventuelle de cette offre, un procès-verbal de transaction le tout dans le même document ;
Cette offre fait figurer en caractères gras et en majuscules la disposition suivante :
- Si l'accident entre dans le cadre de la loi N°85-477 du 06/07/1985, conformément à l'article 19 de ladite loi le bénéficiaire peut dénoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la présente transaction dans les 15 jours de sa conclusion toute clause par laquelle elle abandonnerait son droit de renonciation est nulle ;
Ce document sans viser expressément l'article précité en rappelle l'intégralité des dispositions comme évoquées ci-dessus et comme cela est exigé par ledit texte qui ne prévoit pas que celui-ci soit mentionné comme tel sous sa numérotation :
En effet, le régime de la transaction prévu à l'article 19 de la loi du 5 juillet 1985 est dérogatoire du droit commun, en ce que l'acceptation de l'offre emporte transaction et que la transaction est formée du seul fait de l'acceptation par la victime de l'offre de l'assureur sans qu'il y ait lieu de rechercher la réalité de concessions réciproques ;
Ainsi il résulte de tout ce qui précède que ni la loi du 5 juillet 1985, ni le code des assurances n'imposent la référence dans l'acte de transaction, le rappel ou/et la mention des articles 2044 et suivants du code civil qui définissent celle-ci comme un contrat par lequel les parties se font des concessions réciproques ;
En conséquence, les moyens soulevés par madame [P] tendant à la nullité de la transaction en litige pour défaut de mention des articles 2044 et suivants du code civil seront écartés ;
Madame [P] explique également qu'elle n'a reçu aucune offre d'indemnisation préalable à la transaction en litige, alors que l'article 19 de la loi du 5 juillet 1985 précité précise que les dispositions relatives à la faculté de renonciation doivent être reproduites en caractères très apparents dans l'offre de transaction et dans la transaction à peine de nullité relative de cette dernière ;
Ce qui selon elle, suppose la réalité d'un acte valant offre distinct de celui comportant la transaction ;
Cependant la cour retient comme cela est soutenu par la Mapa, que le texte précité n'exige pas qu'il y ait un document portant offre de transaction distinct du procès-verbal de transaction, puisque l'offre d'indemnisation acceptée emporte transaction ;
Et le document en litige mentionne bien en en-tête qu'il correspond à une offre formulée le 15 septembre 2014, qu'il contient d'ailleurs de manière détaillée par poste de préjudice, et la cour relève que comme tel, ce document comporte les dispositions de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1985, et qu'il vaut également procès-verbal de transaction du fait de l'acceptation de madame [P] qui a signé la partie 'transaction', le 16 septembre 2014 en ayant approuvé la mention suivante :
- déclare accepter cette indemnité et sous réserve du paiement effectif qui interviendra après la signature de la présente n'avoir plus rien à réclamer du fait de cet accident.....Si toute fois il était constaté par rapport aux préjudices auxquels se réfèrent les soussignés, une aggravation en relation directe avec l'accident et entraînant un préjudice nouveau, cette aggravation pourrait faire l'objet d'une indemnisation sans que puissent être remises en question les conditions de la présente transaction ;
A l'aune de ces éléments la cour constate que l'offre d'indemnisation du 15 septembre 2014 adressée à madame [P] comportait en gras et en majuscules les dispositions de l'article 19 déjà rappelées, que du fait de son acceptation dont la validité du consentement n'est l'objet d'aucun débat, cette offre a réalisé une transaction qui a été dûment établie et qui comporte également les dispositions de l'article L.211-16 du code des assurances dans sa version applicable au litige ;
Que la cour de plus estime que si l'article L.211-16 du code des assurances mentionne la nécessité de la reproduction des mentions relatives à la faculté de dénonciation dans l'offre de transaction et dans la transaction, cette disposition ne contrarie pas la solution selon laquelle l'acceptation de l'offre emporte transaction et qu'un seul et même document peut comporter une offre et des mentions concrétisant la transaction en cas d'acceptation, comme en l'espèce ;
Si l'article précité prescrit l'exigence du rappel des dispositions dont s'agit dans l'hypothèse de deux documents distincts pour l'offre et la transaction, celui-ci n'emporte pas l'exigence systématique d'une telle solution de deux actes distincts, comme condition de régularité et de validité de la transaction ;
Par ailleurs, les dispositions relatives à la renonciation sont clairement exposés en gras et en majuscules dans un ensemble cadré, ce qui ne permet pas d'affirmer que les conséquences de la transaction n'ont pas été clairement et précisément exposées à madame [P] dans la mesure où il n'est pas contesté que cette dernière était assistée par son propre assureur et que l'acte des 15 et 16 septembre 2014 a été précédé d'une offre d'indemnisation, avec la proposition d'une transaction à la date antérieure du 20 juillet 2014 qui a donné lieu à des discussions entre les parties ;
Il s'ensuit que la cour écartera la demande en annulation de la transaction du 16 septembre 2014 et en conséquence de cette solution déboutera madame [P] de ses demandes en indemnisation de ses préjudices corporels tels que détaillés et évalués dans le dispositif de ses conclusions reposant sur l'avis du docteur [G], en intérêts à courir au double du taux légal à compter du 19 juillet 2013 et en mesure d'expertise médicale ;
- Sur l'existence d'une aggravation :
Madame [P] à titre subsidiaire, soutient qu'elle a subi des modifications de son état séquellaire et de sa situation qui ont eu pour elle des conséquences importantes en termes de fatigabilité avec de graves répercussions tant personnelles que professionnelles, ce qui caractérise l'existence d'une aggravation tant médicale que situationnelle et ce qui justifie une mesure d'expertise comme sollicitée dans le dispositif de ses écritures, ce qui ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 566 du code de procédure civile ;
Sur ce point la Mapa se limite à soutenir qu'il s'agit d'une demande nouvelle au sens de l'article 566 du code de procédure civile qui devra être écartée ;
Sur ce la cour comme madame [P] le soutient estime au regard des articles 565 et 566 du code du procédure civile que les demandes présentées par madame [P] du chef de l'aggravation de son état ne constituent pas des demandes nouvelles puisque celles-ci tendant aux mêmes fins que celles de 1ère instance soit la réparation de son préjudice corporel issu de l'accident en cause et constituent la conséquence et le complément nécessaire des réclamations portant sur ladite indemnisation ;
Cette demande est donc recevable tant au regard des dispositions du code de procédure civile que des mentions incluses dans le procès-verbal de transaction du 16 septembre 2014 ;
En conséquence la cour constate de ce chef ce que suit :
- que dans le rapport du docteur [E] mandaté par les Mma Iard en date du 10 mars 2014, ce dernier a noté au sujet de l'état de santé de madame [P] ce que suit :
- Bien que la survenue de cette maladie nous ait semblé d'apparition très rapide, nous admettons volontiers un lien de causalité direct et certain entre l'accident et cette affection. Le déclenchement de la maladie de Basedow (maladie autoimmune de la thyroide) inexistante dans les semaines précédentes par un stress intense ne peut être contesté ;
- que le docteur [G] médecin-conseil de victimes dans sa note du 31 août 2018, précise concernant l'état de santé de madame [P] que l'équilibre thyroïdien biologique a été difficile à stabiliser durant les 2 premières années et que compte tenu de l'absence d'antécédent thyroïdien, de l'intensité du choc psychologique, le déclenchement de la maladie de Basedow et ses conséquences sont en lien direct et certain avec l'accident du 19 février 2013 ;
Enfin la cour constate outre ces éléments qui sont postérieurs au procès-verbal de transaction, que par la suite madame [P] semble avoir présenté un aspect de thyroïde chronique comme en atteste l'examen pratiqué le 30 novembre 2017, et qu'elle n'a plus été en capacité physique d'exercer une activité professionnelle à temps plein, comme cela résulte du certificat du docteur [U] du 1er avril 2015, de la notification de la qualité de travailleur handicapé du 30 janvier 2019 qui a fait suite aux avis de la médecine du travail ;
Dans ces conditions c'est à juste titre que madame [P] fait état d'éléments caractérisant selon elle une aggravation de son état, lié à la maladie de Basedow ce dont la cour déduit qu'il convient d'ordonner une mesure d'expertise médicale dans les termes et conditions du dispositif du présent arrêt pour confirmer cette situation éventuelle et en permettre l'indemnisation ;
Il sera précisé, pour la mission de l'expert que tous les postes de préjudices seront à envisager car la transaction du 16 septembre 2014 fait état d'une aggravation entraînant un préjudice nouveau ce qui inclut l'examen des postes qui n'ont pas été indemnisés précédemment ;
La cour accordera à madame [P] une provision ad litem de 3000€ pour lui permettre d'avancer les frais de procédure résultant de l'expertise ordonnée, sachant que la Mapa en tout état de cause ne conteste pas ses garanties;
Ainsi cette partie sera condamnée à lui payer cette somme.
- Sur le préjudice de [C] [P] :
Madame [P] explique que sa fille [C] au moment de l'accident était âgée de 9 mois, qu'elle était passagère arrière et que des troubles dont elle justifie sont apparus, ce qui justifie au regard des articles 143,144 et 146 alinéa 1er du code de procédure civile l'instauration d'une mesure d'expertise médicale avec le versement d'une provision ad litem pour ce poste ;
Les Mma Iard et la Mapa se sont opposées à cette demande l'estimant non justifiée comme le 1er juge l'a appréciée ;
Sur ce, la cour écartera cette demande aux motifs suivants :
- les attestations de mesdames [R] et [W] qui font état du comportement de la petite [C] ne sont pas de nature à démontrer la réalité de troubles psychologiques constants et caractérisés, un enfant pouvant justement être momentanément perturbé par un événement qui affecte ses parents et dont il est témoin ;
- les documents médicaux produits ne permettent pas de faire un lien entre l'accident dont l'enfant [C] n'a pas été victime sur le plan physique et des troubles récurrents de nature psychologique, sachant que l'orthophoniste monsieur [D], note certes des problèmes de langage, mais également dans son bilan du 11 octobre 2017 ceci :
- pas d'antécédents médicaux notables en rapport avec le problème de langage, petite fille communicante à l'aise dans la relation duelle, pas de signes de déficit intellectuel, elle présente un retard de parole important assez classique mais inhabituel à cet âge, en précisant qu'il n'en dispose pas de la 'clef' ;
- certes il est fait état d'un suivi de [C] en consultations médico-psychologiques, mais ces éléments n'apportent pas la preuve d'un lien entre l'accident et les troubles allégués, la situation familiale et scolaire de l'enfant n'étant l'objet d'aucun renseignement au profit de la cour, quand le certificat médical initial du 22 février 2013, mentionne un état clinique normal ;
Il s'ensuit que madame [P] sera déboutée de ce chef de demande en ce compris de celle présentée du chef du versement d'une provision ad litem du chef de l'expertise au profit de [C] ;
- Sur les autres demandes :
La cour au regard des solutions apportées au litige et de l'équité confirmera le jugement entrepris qui est essentiellement et principalement confirmé s'agisant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile mais réservera en cause d'appel, les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- déclaré recevable la demande d'indemnisation formée par madame [K] [P] agissant en son nom personnel à l'encontre de la société Mapa;
- déclaré sans objet la demande de provision ad litem formée par madame [K] [P] agissant en son nom personnel ;
L'infirme de ces seuls chefs et statuant à nouveau :
- Déclare irrecevables les demandes d'indemnisations formées par madame [P] en son nom personnel ce qu'elles portent sur les postes d'indemnisation suivants :
- les dépenses de santé actuelles, les frais divers, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le déficit fonctionnel permanent et le préjudice esthétique permanent, correspondant aux postes indemnisés par la transaction ;
- Déboute madame [P] agissant tant en son personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille [C] de toutes ses demandes tirées de l'annulation de la transaction, et également concernant sa fille [C] ;
Pour le surplus y ajoutant :
- Ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder :
- monsieur [V] [B] demeurant [Adresse 9] tel : [XXXXXXXX01].
Mel : [Courriel 14]
- afin d'examiner madame [K] [P] et de déterminer l'aggravation de son état depuis la consolidation du 11 février 2014 avec la mission suivante :
1. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
- les renseignements d'identité de la victime,
- tous les documents nécessaires, en particulier : les rapports d'expertise et notamment celui ayant servi de base à la liquidation du préjudice, tous les documents médicaux concernant l'aggravation alléguée,
- tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l'accident et contemporain de l'expertise (degré d'autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie...)
2. Après recueil de l'avis des parties, déduire de ces éléments d'information, le lieu ou les lieux, de l'expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d'un membre de l'entourage ou à défaut du représentant légal.
3. Recueillir de façon précise les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l'interroger :
- sur l'évolution des séquelles de l'accident, en lien notamment avec la maladie de Basedow ;
- sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d'apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle liées à l'aggravation, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne.
4. Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des données de la précédente expertise et permettant de décrire les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne.
5. Dire si l'évolution constatée est imputable à l'accident en lien notamment avec la maladie de Basedow et, le cas échéant :
évaluer les séquelles aux fins de fixer :
- la nouvelle date de consolidation et en l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; les préjudices à analyser devant l'être avant et ou après cette nouvelle date de consolidation s'il y a lieu ;
Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice
- le nouveau Déficit fonctionnel :
i. Temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
Dire s'il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d'agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d'un véhicule ou autre...).
ii. Permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un nouveau déficit fonctionnel permanent ;
Dans l'affirmative, l'évaluer sous un seul taux mais en prenant en considération les trois composantes :
o L'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en en chiffrant le taux et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
o Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
o L'atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
- Assistance par tierce personne avant et après consolidation :
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l'affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne a été ou est nécessaire
Évaluer le besoin d'assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d'heures nécessaires, leur répartition sur 24h et pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
- Dépenses de santé :
Décrire les nouveaux soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport') avant et après consolidation ;
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement adapté :
Dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ;
Le cas échéant, le décrire ;
Sur demande d'une des parties, l'avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
- Frais de véhicule adapté :
Dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ;
Le cas échéant, le décrire ;
- Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle)-
i. Préjudice professionnel avant consolidation :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s'il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l'emploi
ii. Préjudice professionnel après consolidation :
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ou l'impossibilité d'accéder totalement ou partiellement à une activité professionnelle.
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité professionnelle, dévalorisation sur le marché du travail, perte ou réduction d'aptitude ou de compétence, perte de chance ou réduction d'opportunités ou de promotion professionnelles.)
Dire, également, si l'état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
Préciser si, en raison du dommage, la victime n'a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l'a été qu'en milieu adapté ou de façon partielle ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.)
- Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ;
Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
- Préjudice esthétique :
i. Temporaire
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu'à la consolidation.
ii. Permanent
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ;
Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7.
- Préjudice d'agrément
Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l'exercice d'activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ;
Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ;
- Préjudice sexuel :
Décrire et donner un avis sur l'existence d'un préjudice sexuel en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle ') et la fertilité (fonction de reproduction) ;
- Préjudice d'établissement :
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
- Préjudice évolutif :
Indiquer si le fait générateur est à l'origine d'une pathologie susceptible d'évoluer et dont le risque d'évolution est constitutif d'un préjudice distinct.
- Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
- Dire si l'état de la victime est susceptible de nouvelles modifications en aggravation ;
- Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
- Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne notamment le cas échéant aux fins d'évaluation du retentissement physique ;
- Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la 1ère chambre de la cour d'appel de Caen avant le 28 juin 2024 sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise et en adresser une copie à chacune des parties ou de leur avocat ;
- Dit que le président de la 1ère chambre civile sera chargé du suivi des opérations d'expertise ;
- Dit qu'en cas d'empêchement l'expert désigné sera remplacé par une simple ordonnance du juge chargé du contrôle ;
- Fixe à 2000€ la provision à valoir sur les frais d'expertise qui sera à verser à peine de caducité par madame [P] avant le 11 mars 2024 auprès du régissuer de la cour d'appel de Caen ;
- Condamne la Mapa à payer à madame [P] agissant en son nom personnel la somme de 3000€ de provision ad litem ;
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- Réserve les dépens d'appel et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Renvoie l'affaire à la mise en état du 27 mars 2024 pour contrôle du dépôt de la consigantion ordonnée et suivi des opérations.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON