Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00062 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X4XP
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 MAI 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. du [Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. LMD DISTRIBUTION
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Sylvie LHERMIE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 16 Avril 2024
ORDONNANCE du 14 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance en date du 16 mars 2023, et ordonnance rectificative en date du 5 septembre 2023, prononcées dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/316, le président de ce tribunal statuant en référé a, à la demande de la SCI [Adresse 6], désigné Monsieur [L] en qualité d’expert judiciaire au contradictoire de
- la SCI [Adresse 6],
- syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à Lille,
- syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 9],
- syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 9],
- la société VACHERAND IMMOBILIER [Localité 9] IMMOBILIER [Localité 9], syndic en exercice du [Adresse 4] à [Localité 9], et ancien syndic du [Adresse 6],
- la société GLV IMMOBILIER, syndic en exercice du [Adresse 5] à Lille,
- la société ALESSANDRO IMMOBILIER, syndic en exercice du [Adresse 6] à [Localité 9],
- la compagnie SA GENERALI IARD prise en sa qualité d'assureur : du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 9] 17 (contrat n°AR795547), du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 9] (contrat n°AR576684), du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 9] (contrat n°AR728995),
- la société AXA France IARD, prise en sa qualité d'assureur propriétaire non occupant de la SCI DU [Adresse 6] (Contrat 10908324404) ;
- la METROPOLE EUROPENNE DE [Localité 9],
- Monsieur [X] [F], de Monsieur [I] [R], de Madame [C] [U], de la SARL FONCIERE DE L’HERMITAGE, de Monsieur [W] [A],de la SASU COPALE CORPORATE, de Monsieur [D] [K], et de Monsieur [V] [E], intervenants volontaires en leur qualité de copropriétaires du bâtiment B.
Suivant ordonnance du 26 mars 2024 enregistrée sous le n° RG 23/1465, les opérations d’expertise ont été étendues à :
- la Société DONNINI ;
- la Société BTSG ;
- la Société MUGNIER MOTTE ;
- la Société PAPICO ;
- la MMA IARD, ès qualité d’assureur de la Société GLV IMMOBILIER, syndic du SDC du [Adresse 5] ;
- la SAS VACHERAND IMMOBILIER [Localité 9] ès qualité de gestionnaire des lots 1 à 5 composant le Bâtiment A du [Adresse 6] ;
- la compagnie SA GENERALI IARD ès qualité d’assureur de la Société VACHERAND IMMOBILIER [Localité 9] au titre de ses activités d’ancien syndic du SDC du [Adresse 6], d’actuel syndic du SDC du [Adresse 4], et en sa qualité de gestionnaire des lots 1 à 5 composant le bâtiment A dépendant de l’ensemble immobilier du [Adresse 6].
Suivant ordonnance du 26 mars 2024, enregistrée sous le numéro RG 23/01681, il a été fait doit à la demande d’extension des opérations d’expertise à la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société DONNINI.
Par assignation délivrée le 12 janvier 2024, la SCI [Adresse 6] demande l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] par ordonnance en date du 16 mars 2023 à la société LMD DISTRIBUTION, exploitant sous l’enseigne LA CHAISE LONGUE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 16 avril 2024.
A cette date, la SCI [Adresse 6] représentée sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions déposées et reprises à l’audience.
Elle demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé de :
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 100, 101, 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les présentes écritures et les pièces communiquées,
- Ordonner l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] par ordonnance en du date du 16 mars 2023 (n° RG 23/00316) rectifiée par ordonnance du 5 septembre 2023 (n° RG 23/00469) à la Société LMD DISTRIBUTION ;
- Débouter société LMD DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ou à défaut s’en dessaisir au profit de la juridiction saisie au fond ;
- Condamner la Société LMD DISTRIBUTION, à communiquer sans délai à la SCI [Adresse 6] sa déclaration de sinistre et la réponse éventuelle de son assureur, au besoin sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard à dater de la signification de la décision à intervenir ;
- Condamner la Société à responsabilité limitée LMD DISTRIBUTION à payer la somme de 5.000 euros à la SCI [Adresse 6] en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la Société à responsabilité limitée LMD DISTRIBUTION aux entiers dépens.
La société LMD DISTRIBUTION, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience et demande de :
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Vu le bail commercial liant les parties,
Vu l’article 1719 du Code civil,
Vu l’article 606 du Code civil,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de DOUAI du 15 juin 2017,
- Débouter la SCI [Adresse 6] de sa demande de jonction avec les instances n°RG 23/01681 et 23/01465 et que soit ordonnée l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [L]
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
- Condamner par provision la SCI [Adresse 6] à payer à la SARL LMD DISTRIBUTION la somme de 150.000 € à valoir sur son préjudice définitif,
- Nommer expert-comptable judiciaire avec pour mission de donner son avis sur l’indemnité d’éviction
- Condamner la SCI [Adresse 6] à la SARL LMD DISTRIBUTION la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de débouté de la demande de jonction avec les instances n°RG 23/01681 et 23/01465
La SCI du [Adresse 6] ne formule pas de demande de jonction dans ses dernières conclusions de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande de la société LMD DISTRIBUTION.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
La SCI [Adresse 6] fait valoir qu’elle a appris dans la cadre de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] que la Société LMD DISTRIBUTION avait subi à diverses reprises des infiltrations. Elle soutient n’avoir pas été informée des déclarations de sinistres éventuellement effectuées.
Elle indique que le rapport SOCOTEC dressé à la demande du syndic en date du 19 octobre 2021 établit que des travaux de confortement ont été entrepris dans la cave occupée par LA CHAISE LONGUE.
La SCI DU [Adresse 6] soutient que les constatations faites dans le rapport SOCOTEC impliquent que le preneur à bail avait connaissance de la présence de fissures en cave et devait en aviser le gestionnaire VACHERAND IMMOBILIER pour que lui-même en informe son mandant.
La SCI DU [Adresse 6] considère qu’il relève de la mission de l’expert judiciaire de solliciter tous renseignements utiles sur la nature de ces travaux de confortement et sur la date de leur réalisation, mais aussi sur les conditions dans lesquelles l’occupant a rempli son obligation d’information de son bailleur d’une dégradation affectant les locaux loués.
La SCI demanderesse relève qu’il ressort des pièces versées aux débats par la société défenderesse la pose d’étais dans la cave du n°48 en date du 18 novembre 2022 par une société STRUCTOR à la demande du syndic ALESSIMMO, étais constatés dans le rapport PREVENTEC en date du 23 novembre 2022.
La SCI DU [Adresse 6] estime que la société LMD DISTRIBUTION échoue à démontrer que la SCI DU [Adresse 6] avait connaissance des désordres en cave de l’immeuble, pour avoir reçu des mails dénonçant la situation de l’immeuble dans la mesure où les pièces produites sont toutes postérieures au rapport SOCOTEC du 19 octobre 2021 qui a révélé que des mesures de confortement ou de stabilisation qui avaient été prises en cave pour remédier aux fissures apparentes.
La SCI DU [Adresse 6] affirme que les travaux opérés en cave et notés dans le rapport du 19 octobre 2021 ont été réalisés soit par le locataire, soit par le gestionnaire VACHERAND IMMOBILIER. Elle ajoute que les courriels communiqués par la défenderesse sont des échanges avec le gestionnaire ou le syndic et non la SCI et que les travaux votés en assemblée générale en 2020 concernent les façades et non des travaux de confortement intérieur.
La société LMD DISTRIBUTION estime que cet appel en garantie n’a pour but que de l’entraîner dans une expertise technique, alors qu’elle a perdu son commerce et toute source de revenu, afin de retarder son indemnisation en vue d’obtenir par la durée, la disparition de son preneur.
La société LMD DISTRIBUTION rappelle qu’elle n’a de lien contractuel qu’avec la SCI [Adresse 6] en vertu du bail commercial alors que l’expertise concerne des dizaines de propriétaires, les syndicats de copropriétaires, les syndics et les assurances.
Elle affirme qu’elle n’est pas à l’origine de la pose de l’étai en cave qui selon la demanderesse justifierait qu’elle participe aux opérations d’expertise et rapporte que la Ville de [Localité 9] a confirmé que la société STRUCTOR assistée par le bureau de contrôle SOTECO a réalisé les étaiements à la demande du Syndic. Elle affirme que les copropriétaires, dont la SCI DU [Adresse 6], étaient informés des désordres ayant justifié des travaux votés en assemblée générale en 2020, posés à la demande du syndicat des copropriétaires, dont fait partie la SCI.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que des étais ont été placés en cave après l’intervention de la Mairie de [Localité 9] le 18 novembre 2022 par la société STRUCTOR assistée du bureau de contrôle SOTECO. (Pièce défenderesse n°24).
Le rapport SOCOTEC, en date du 27 octobre 2021 (pièces demanderesse n°24 et 28) indique que dans la cave occupée par la société LMD DISTRIBUTION, les voûtes formant le plafond de la cave présentent quasi toutes des symptômes d’un risque d’effondrement. Il est noté « pourtant, nous remarquons que des travaux de confortement ont déjà été entrepris dans un souci de stabilisation mais pas de réparation ».
Les pièces produites, et notamment les échanges de courriels ou les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ne permettent pas d’établir que ces travaux ont été réalisés par la demanderesse ou le syndicat des copropriétaires antérieurement à la visite de l’inspectrice salubrité le 18 novembre 2022 (pièce défenderesse n°24).
En effet, les travaux votés par l’assemblée générale des copropriétaires les 26 juin 2019, 12 juin 2020 ou 16 octobre 2020 n’indiquent pas d’intervention en cave (pièce demanderesse n°4) et c’est lors de l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 23 mai 2022 (pièce défenderesse n° 28) qu’il a été décidé la pose de témoins pour observer l’évolution des fissures des parties communes et de la cave et que la SCI DU [Adresse 6] s’est engagée à mettre en sécurité la cave du local commercial sous 3 mois. Ces décisions ont été prises postérieurement au rapport SOCOTEC.
La SCI DU [Adresse 6] n’établit pas non plus que ce serait son locataire qui aurait effectué les travaux pas plus qu’elle n’apporte d’élément prouvant que la fuite déplorée à partir de l’appartement du 1er étage aurait touché le local commercial et non seulement les parties communes. Cependant, il semble établi que des travaux touchant les voûtes de la cave des locaux commerciaux loués aient été entrepris avant les constats réalisés en cave par la société SOCOTEC en octobre 2021, de sorte que la SCI DU [Adresse 6] justifie d’un motif légitime pour étendre à la société LMD DISTRIBUTION les opérations d’expertise.
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause précisant qu’ « il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que tous les acteurs du dossier puissent être entendus », suivant note du 8 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demanderesse n°23).
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
La SCI DU [Adresse 6] demande à ce que la Société LMD DISTRIBUTION soit condamnée à communiquer sans délai à la SCI [Adresse 6] sa déclaration de sinistre et la réponse éventuelle de son assureur sous astreinte.
La société LMD DISTRIBUTION estime que les infiltrations qui auraient donné lieu à un sinistre n’ont pas concerné le local commercial mais les parties communes.
Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil et 145 du code de procédure civile qu’à la demande tout intéressé, il peut être ordonné à des tiers, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
Il ressort des pièces produites par la société LMD DISTRIBUTION et notamment les échanges entre le locataire de l’appartement du 1er étage et VACHERAND IMMOBILIER (Pièce défenderesse n°23) qu’une fuite était à déplorer le 20 août 2020, qui proviendrait d’un appartement du [Adresse 5].
Le rapport technique de la ville de [Localité 9] en date du 15 octobre 2020 fait état d’une fuite et indique les désordres liés à la fuite (chute du placo, les plaques constituant la sous face du plancher de l’appartement du 1er sont totalement imbibées avec altération structurelle certaine, une poutre en bois structure porteuse du 1er étage est touchée par une infiltration et l’altération de la poutre). Le rapport indique que les traces de moisissures prouvent que la fuite est assez ancienne pour causer des dégâts structuraux et permettre le développement de champignons et pourritures diverses de sorte qu’il est indispensable de résoudre cette fuite. (Pièce demandeur n°5)
La demanderesse échoue à prouver que la fuite a touché le local commercial tandis que la société LMD DISTRIBUTION affirme que la fuite ne concernait que les parties communes.
Il appartiendra à l’expert judiciaire désigné de fournir au tribunal tous les éléments lui permettant d’apprécier les responsabilités à ce sujet.
Il n’y aura donc pas lieu à référé sur cette demande de communication de pièces sous astreinte.
Sur les demandes reconventionnelles
- Sur les exceptions de litispendance de connexité
La SARL LMD DISTRIBUTION soutient que l’exception de litispendance et de connexité soulevée par la SCI DU [Adresse 6] doit être écartée dans la mesure où le juge des référés reste compétent tant que le juge de la mise en état n’a pas été nommé et qu’en l’espèce, lors de la notification des conclusions en réponse le 27 février 2024, le juge de la mise en état, dans le cadre de la procédure au fond, n’avait pas été désigné.
La SCI DU [Adresse 6] expose que la société LMD DISTRIBUTION a saisi deux juges, le juge du fond et celui des référés, du même litige et des mêmes demandes, la désignation d’expert aux fins de chiffrage de l’indemnité d’éviction et la condamnation provisionnelle de son bailleur à valoir sur son préjudice.
La SCI DU [Adresse 6] invoque l’exception de litispendance et sollicite du juge des référés qu’il se dessaisisse des demandes formées par la société LMD DISTRIBUTION, dont le tribunal a été saisi. Elle souligne que la connexité entre la procédure engagée au fond par la société LMD DISTRIBUTION, qui tend aux mêmes fins que ses demandes reconventionnelles devant le juge des référés, implique qu’il est d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
La litispendance suppose, en application de l’article 100 du code de procédure civile, une identité de parties, une identité d’objet et de fondement du litige.
Il n’y a pas de situation de litispendance entre une instance au fond et une demande devant le juge des référés, même si les demandes sont identiques et reposent sur une même cause peu important que la litispendance soit invoquée à l’égard d’une décision rendue par le juge de la mise en état, la décision du juge des référés tendant au prononcé de mesures provisoires, tout comme il n’y a pas de risque de contrariété de décision, l’ordonnance de référé étant une décision provisoire n’ayant pas autorité de la chose jugée et qui ne lie pas le juge du fond.
En conséquence, l’exception de litispendance sera rejetée.
Selon l’article 101 du code de procédure civile, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
En l’espèce, la SCI DU [Adresse 6] se prévaut d’un lien de connexité entre la présente instance en référé et une instance pendante au fond.
Il ne peut être conclu à une connexité entre deux instances, par nature, différentes.
Et en cas de connexité, si la jonction des deux procédures en référé est possible, tel n’est pas le cas avec une instance au fond.
L’exception sera rejetée.
- Sur la demande reconventionnelle de provision
La SARL LMD DISTRIBUTION estime que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance conforme d’un local en état d’être exploité, privant le preneur de la possibilité de poursuivre son activité et imposant la fermeture du magasin. Elle souligne que dès lors que le locataire est privé totalement de l’usage des locaux loués, comme c’est le cas en l’espèce, le bailleur n’est pas fondé à opposer quelque clause que ce soit du bail pour tenter d’échapper à ses obligations et à sa responsabilité. Elle fait valoir qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que les désordres affectent la structure de l’immeuble et que les locaux loués sont totalement inexploitables.
Elle indique que l’obligation de délivrance est d’ordre public et qu’aucune clause limitative de responsabilité ne peut être invoquée par le bailleur pour y faire échec, tant en ce qui concerne le principe même de l’obligation de délivrance qu’en ce qui concerne les conséquences qui y sont attachées d’autant qu’il n’est pas nécessaire de démontrer un quelconque manquement du bailleur qui aurait conduit à la non-délivrance des locaux puisque la non-délivrance des locaux constitue à elle seule le manquement.
La SARL LMD DISTRIBUTION a fait assigner la SCI DU [Adresse 6] devant le Tribunal Judiciaire de LILLE au fond aux fins de résiliation du bail et de paiement d’une indemnité d’éviction et dans l’attente de la décision au fond, elle sollicite à titre de provision une indemnité au titre de la réparation de son préjudice consécutif à la perte de son commerce.
La société LMD DISTRIBUTION fait valoir qu’elle a cessé toute activité depuis le 22 novembre 2022 et a fait réaliser une expertise par Monsieur [H] [G], expert en évaluation immobilière, qui a estimé le montant de l’indemnité d’éviction à la somme de 384400 euros en se fondant sur la valeur vénale du fonds de commerce, les frais de remploi, la perte d’exploitation, la perte de stock, le licenciement du personnel et les frais administratifs.
La SARL LMD DISTRIBUTION sollicite la condamnation de son bailleur, la SCI DU [Adresse 6], à lui payer la somme de 100.000 € à titre de provision, dans l’attente de la décision qui sera prononcée par le juge du fond.
La SCI DU [Adresse 6] estime que les demandes reconventionnelles de la défenderesse se heurtent à des contestations sérieuses.
Elle fait valoir que la société LMD DISTRIBUTION invoque au soutien de sa demande de provision un manquement de la SCI [Adresse 6] à son obligation de délivrance qui découlerait de la simple privation de jouissance des locaux loués depuis l’arrêté pris par la Mairie en novembre 2022, sans qu’il ne lui soit nécessaire de démontrer un manquement du bailleur et omet que le bail prévoit en son article 8.9 une résiliation du bail sans indemnité. Dans le cas où à la suite d’un sinistre quelconque, les locaux viendraient à être inutilisables en totalité, le bail serait résilié de plein droit sans indemnité. Elle ajoute qu’il est aussi prévu au bail une renonciation à tous recours et actions à l’égard du bailleur du fait de la privation de jouissance en découlant.
La SCI DU [Adresse 6] estime que contrairement à ce que soutient la société LMD DISTRIBUTION, la privation des locaux n’implique pas une responsabilité automatique du bailleur et une obligation de réparer le préjudice lié à la disparition de son fonds de commerce.
La SCI DU [Adresse 6] explique que cette question excède la compétence du juge de l’évidence.
Elle soutient qu’il convient, pour engager sa responsabilité, de démontrer ses manquements.
Elle rappelle qu’une expertise est en cours pour déterminer les responsabilités encourues et souligne que la société LMD DISTRIBUTION a été assignée pour y prendre part en raison des éventuels manquements qui pourraient lui être reprochés dans le défaut d’information au bailleur de la situation des voûtes de la cave.
La SCI DU [Adresse 6] indique en outre que les affaissements à l’origine de l’arrêté de péril rendu par la Mairie se trouvent, à l’exception de la cave, dans les parties communes, ce que n’ignore pas la société LMD DISTRIBUTION qui a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble et sa compagnie d’assurance au fond.
S’agissant de la demande de provision, la SCI DU [Adresse 6] estime que l’expertise sur laquelle la défenderesse fonde sa demande n’est pas contradictoire et critiquable en termes de méthode d’évaluation et ne reprend pas la mention de la seconde boutique de l’enseigne ni les prises en charge par son assureur.
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
La demande de paiement d’une indemnité au titre de la réparation de son préjudice consécutif à la perte de son commerce se heurte à une contestation sérieuse puisque cela suppose que son droit à une indemnité soit établi, ce que conteste la SCI DU [Adresse 6].
Le fondement même de la provision sollicitée par la société LMD DISTRIBUTION repose sur l’interprétation du contrat de bail qui excède les pouvoir du juge des référés.
Dans ces conditions, il ne saurait y avoir lieu à référé sur la demande.
- Sur la demande reconventionnelle d’expertise
La SARL LMD DISTRIBUTION sollicite la nomination d’un expert-comptable judiciaire afin de déterminer de façon contradictoire son préjudice. Elle fait valoir que cette expertise permettra au juge du fond, d’ores et déjà saisi, de pouvoir se prononcer sur le montant de l’indemnité d’éviction.
La SCI DU [Adresse 6] estime que la société LMD DISTRIBUTION échoue à faire la preuve de son intérêt légitime à voir désigner un expert-comptable chargé d’évaluer son indemnité d’éviction faute d’apporter la preuve de son droit à une telle indemnité qui est de la compétence du juge du fond en l’espèce déjà saisi, puisque la SCI [Adresse 6] ne lui a pas refusé le renouvellement de son bail commercial.
Elle soutient que la demande d’expertise doit être rejetée, l’article 145 n’étant applicable qu’avant tout procès, ce qui n’est pas le cas en l’espèce compte tenu de la procédure engagée au fond par la société LMD DISTRIBUTION.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 146 du même code ajoute qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile sont sans application lorsque le juge est saisi d’une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du même code.
L’article 146 du code de procédure civile est sans application lorsque le juge est saisi sur le fondement de l’article 145 du même code.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il n’appartient pas au juge des référés de déterminer si le litige susceptible d’opposer les parties portant sur la fixation de l’indemnité d’éviction est voué ou non à l’échec, cette question dépendant du juge du fond.
La société LMD DISTRIBUTUON qui bénéficie d’un contrat de bail pour les locaux appartenant à la SCI DU [Adresse 6] ne peut manifestement plus exploiter son fonds de commerce depuis la fermeture des lieux et l’interdiction administrative d’y pénétrer en application de l’arrêté de péril du 23 novembre 2022 justifie, d’un motif légitime à obtenir, avant tout procès, tous les éléments techniques à dire d’expert, permettant à la juridiction saisie au fond d’évaluer l’indemnité d’éviction éventuellement due au locataire évincé.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les autres demandes
La SCI DU [Adresse 6] et la société LMD DISTRIBUTION conserveront chacune la charge de leurs frais et dépens, chacune ayant sollicité une mesure d’expertise.
L’expertise in futurum étant ordonnée dans l’intérêt de la société LMD DISTRIBUTION, alors qu’aucune responsabilité n’est établie avec l’évidence requise en référé, elle supportera l’avance des frais d’expertise.
A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elles engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du 16 mars 2023 (n° RG 23/00316) rectifiée par ordonnance du 5 septembre 2023 (n° RG 23/00469) ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] par ordonnance en du date du 16 mars 2023 (n° RG 23/00316) rectifiée par ordonnance du 5 septembre 2023 (n° RG 23/00469) à la Société LMD DISTRIBUTION pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Disons que la SCI DU [Adresse 6] communiquera sans délai à la Société LMD DISTRIBUTION l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer la Société LMD DISTRIBUTION à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
Disons n'y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI DU [Adresse 6] de condamnation de la Société LMD DISTRIBUTION, à communiquer sa déclaration de sinistre et la réponse éventuelle de son assureur sous d’astreinte ;
Rejetons l’exception de litispendance soulevée par la SCI DU [Adresse 6] ;
Rejetons l’exception de connexité soulevée par la SCI DU [Adresse 6] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SARL LMD DISTRIBUTION de condamnation de la SCI [Adresse 6] à lui payer à la somme de 150.000 euros de provision à valoir sur son préjudice définitif ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :
Mme [O] [N]
SARL [N] EXPERTISE
[Adresse 2]
[Localité 9]
inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Douai avec mission, de :
- s’adjoindre au besoin tout sapiteur dans une spécialité différente de la sienne après en avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
- prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à sa mission ;
- entendre tout sachant
- se rendre éventuellement sur les lieux [Adresse 6], à [Localité 9]
- dresser le cas échéant la liste du personnel employé par le locataire ;
- rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant,
- de déterminer par référence aux dispositions de l’article L. 145-14 du code de commerce le montant de l'indemnité d'éviction dans le cas,
- d’une perte de fonds : valeur marchande déterminée selon les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial ;
- de la possibilité d’un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, et, en tout état de cause, le coût d’un tel transfert, comprenant : acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial ;
- d'apprécier si l'éviction entraîne la perte du fonds ou son transfert ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1], [Localité 7], dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties);
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents à l’exception des demandes en extension de la mission de l’expert à de nouveaux désordres ou à de nouvelles parties ;
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cent euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, avant le 25 juin 2024, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Déboutons la SCI DU [Adresse 6] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la Société LMD DISTRIBUTION de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons la SCI DU [Adresse 6] et à la Société LMD DISTRIBUTION la charge de leurs propres dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE