Texte intégral
MM/ND
Numéro 23/660
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 16/02/2023
Dossier : N° RG 22/00977 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFQM
Nature affaire :
Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Affaire :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[O] [V]
[J] [B] [X]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Décembre 2022, devant :
Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de Pariss sous le n° 302 493 275, agissant poursuites et diligences de ses représentanst légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Madame [O] [V]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 12] (62)
[Adresse 3]
[Localité 4]
assignée
Monsieur [J] [B] [X]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9] (Grèce)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Carole BONNECAZE-DEBAT de la SELARL AURNAGUE-CHIQUIRIN & BONNECAZE-DEBAT & LABATTUT, avocat au barreau de BAYONNE
Assisté de Me Marc BACLET, avocat au barreau de BEAUVAIS
sur appel de la décision
en date du 17 MARS 2022
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 10]
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
Suivant offres de crédit des 14 décembre 2006 et 18 septembre 2009, Monsieur [J] [B] [X] et Madame [O] [V]. ont contracté deux crédits auprès de la société générale, respectivement à hauteur des sommes suivantes :
- 300 000,00 euros en principal, remboursable selon 240 mensualités
- 260 000 € en principal, remboursable selon 264 mensualités.
Ces deux crédits étaient garantis par la SA Crédit Logement.
Le 7 janvier 2014, les emprunteurs ont remboursé à la Société Générale une somme de 152 000,00 euros qu'elle a affectée au remboursement anticipé partiel du prêt de 260 000 euros.
Par courriers des 21 octobre 2015, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme s'agissant des deux prêts.
La SA Crédit Logement a alors réglé l'intégralité des sommes que la Société Générale déclarait lui rester dues, soit 81 991,97 euros, s'agissant du prêt de 260 000 euros et 234 715,90 euros s'agissant du prêt de 300 000 euros.
La société SA Crédit Logement a ensuite assigné Monsieur [B] [X] et Madame [V] devant le tribunal judiciaire de Beauvais.
Suivant jugement du 13 novembre 2017, le tribunal judiciaire de Beauvais a condamné Monsieur [B] [X] et Madame [V] à payer à la SA Crédit Logement les sommes de 45 804,47 euros an titre du premier crédit (échéances de février 2013 à octobre 2015) et celle de 35 835,99 euros an titre du second (échéances de mars 2014 à octobre 2015).
Par ce même jugement, le tribunal a prononcé le sursis statuer quant sur le surplus des demandes, invitant la partie la plus diligente à communiquer tout justi'catif de ce que les défendeurs avaient été mis en demeure de régler les sommes dues, préalablement à l'envoi du courrier annonçant la déchéance du terme.
Par jugement du 10 décembre 2018, le tribunal judiciaire de Beauvais a débouté la société Crédit Logement du surplus de ses demandes formées an titre des prêts litigieux, estimant qu'elle ne justi'ait pas que les prêts étaient devenus exigibles en totalité à la date à laquelle elle avait réglé, en sa qualité de caution, les sommes réclamées par la Société Générale.
Par arrêt du 2 juillet 2020, la Cour d'appel d'Amiens a confirmé ce jugement.
Faisant état de la survenance de nouvelles échéances impayées, la société SA Crédit Logement a adressé à Monsieur [B] [X] et à Madame [V] une mise en demeure d'avoir à lui payer les échéances impayées, soit 47 677, 16 euros s'agissant du prêt de 300 000 euros et 31 353,46 euros s'agissant du prêt de 260 000,00 euros.
Par lettres du 2 décembre 2020 adressées à Monsieur [B] [X] et à Madame [O] [V], la société SA Crédit Logement a prononcé la déchéance du terme.
Par acte d'huissier du 5 mars 2021, la société SA Crédit Logement a assigné devant le tribunal judiciaire de Bayonne Monsieur [J] [B] [X] et Madame [O] [V] sur le fondement des articles 1134, 1135, 1147 du code civil dans leur ancienne rédaction, 1104, 1105, et 1231-I dans leur nouvelle rédaction, ainsi que l'article 2305 du code civil, aux 'ns notamment d'obtenir leur condamnation à lui payer la somme de l72991,78 euros, au titre du prêt de 300 0000 euros, et celle de 39 398,52 euros au titre du prêt de 260 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2021, et celle de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [X] a demandé au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 789 et 122. du code de procédure civi1e et 1355 du code civil, de déclarer irrecevable l'action entreprise par la SA Crédit Logement, an titre de l'autorité de la chose jugée, et, en conséquence, de la débouter de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à lui payer une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de supporter les dépens de l'incident.
La SA Crédit Logement s'est opposée à cette fin de non-recevoir et a demandé une indemnité de 3000 euros sur le fondement de1'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation aux dépens.
Madame [O] [V] n'a pas comparu.
Par ordonnance du 17 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne a :
Déclaré irrecevable l'action engagée par la société SA Crédit Logement à 1'encontre de Monsieur [J] [B] [X] et Madame [O] [V] ;
Condamné la société SA Crédit Logement à payer à Monsieur [J] [B] [X] une indemnité de 1000 euros sur la fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné 1a société S.A. Crédit Logement à supporter la charge des dépens.
Par déclaration en date du 07 avril 2022, la société Crédit Logement a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture est du 9 novembre 2022, l'affaire étant fixée pour plaidoiries au 5 décembre 2022.
Madame [O] [V] à qui la déclaration d'appel et le bulletin de fixation à bref délai ont été signifiés par voie d'assignation remise en l'étude de l'huissier et les conclusions de l'appelant, signifiées par acte remis à sa personne, n'a pas constitué avocat.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions de Crédit Logement notifiées le 3 novembre 2022 qui demande de :
Déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 mars 2022 par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Bayonne,
Y faisant droit,
Vu les dispositions des articles 122, 789 du Code de Procédure Civile et 1355 du Code Civil,
Réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 17 mars 2022,
Débouter Monsieur [B] [X] [J] de sa fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de la société Crédit Logement comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, et de celle fondée sur la prescription de l'action,
Par conséquent,
Déclarer recevable la demande en paiement de la société Crédit Logement à l'encontre de Monsieur [B] [X] [J] et Madame [V] [O],
Condamner Monsieur [B] [X] [J] et Madame [V] [O] in solidum à payer à la société Crédit Logement la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant le Juge de la Mise en État près le Tribunal Judiciaire de Bayonne et devant la Cour d'Appel de Pau, sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner in solidum Monsieur [B] [X] [J] et Madame [V] [O] aux entiers dépens en ce compris les frais de l'incident de première instance.
*
Vu les conclusions du 12 juillet 2022 de Monsieur [J] [B] [X] qui demande de :
Vu les articles 789 et 122 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1355 du Code civil,
Vu les pièces de la procédure
Confirmer l'ordonnance rendue le 17 mars 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Bayonne, en toutes ses dispositions, en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action engagée par la SA Crédit Logement à l'encontre de Monsieur [J] [B] [X] et Madame [O] [V], et condamné la SA Crédit Logement à payer à Monsieur [J] [B] [X] une indemnité de 1000 euros Sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Débouter la SA Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes,
Condamner la SA Crédit Logement à payer à Monsieur [B] [X] la somme 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SA Crédit Logement à payer les entiers dépens.
MOTIVATION :
Madame [V] ayant reçu signification des conclusions de l'appelant par acte d'huissier délivré à sa personne, l'invitant à constituer avocat, l'arrêt sera réputé contradictoire.
Au fond :
La société Crédit Logement soutient que le tribunal de grande instance de Beauvais et, à sa suite, la cour d'appel d'Amiens ont jugé qu'à la date à laquelle la caution avait réglé le prêteur, les deux prêts objets de l'instance n'avaient pas été rendus exigibles dans leur intégralité par l'établissement prêteur, la Société Générale ; que par conséquent , le premier juge comme le juge d'appel n'ont statué que sur des demandes exigibles à la date de la saisine initiale.
Elle ajoute que postérieurement à ces décisions, elle a rendu les sommes prêtées non visées par les décisions de [Localité 11] et d'[Localité 8], exigibles, en prononçant la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2020 faisant suite aux lettres de mise en demeure des 22 septembre et 7 octobre 2020 demeurées sans effet.
Elle en déduit que le premier juge ne pouvait considérer que les juges de [Localité 11] et d'[Localité 8] s'étaient prononcés sur les mêmes demandes, alors que tel n'était pas le cas puisque les sommes ont été rendues exigibles postérieurement à leurs décisions, la cause de la demande en paiement devant la juridiction bayonnaise étant totalement différente.
Elle fait valoir en effet que postérieurement aux décisions de [Localité 11] et d'[Localité 8], les emprunteurs ont continué à rembourser les prêts immobiliers auprès de Crédit Logement, la déchéance du terme étant à nouveau prononcée pour la partie qui n'était pas exigible antérieurement et qui l'est devenue par la défaillance des emprunteurs suite aux mises en demeure restées infructueuses.
Monsieur [B] [X] soutient au contraire que les demandes de la SA Crédit Logement se fondent bien sur la même cause, à savoir les mêmes contrats de crédits des 14 décembre 2006 et 18 septembre 2009.
Il ajoute qu'il incombait à la SA Crédit Logement de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'elle estimait de nature à fonder celle-ci, considérant qu'elle ne peut faire renaître une créance prétendue, alors que l'action en paiement de ladite créance a fait |l'objet d'un jugement de débouté, confirmé par arrêt de la Cour d'AppeI d'[Localité 8].
Il fait valoir que le simple fait que des courriers aient été adressés aux intimés postérieurement à ces décisions de justice ne peut valoir renaissance d'une créance définitivement jugée mal fondée ; et ce d'autant plus que la SA Crédit Logement n'a jamais eu qualité pour procéder à la déchéance du terme à la place du prêteur.
Il fait valoir également la prescription de la créance, sans plus de précision.
En droit, selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Attachée au seul dispositif de la décision, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice (cassation 2ème chambre civile 10 décembre 2020 pourvoi 19-12.140).
L'article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 dispose que « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu ».
Selon l'article 2306 du même code dans sa rédaction applicable au litige, ' la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur '.
Les articles 2305 et 2306 ouvrent ainsi un choix à la caution entre deux sortes de recours. Le premier texte lui reconnaissant une action personnelle, découlant de sa qualité de caution. Le second fait application des principes de la subrogation aux droits du créancier de 'celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter'.
Il est admis que l'établissement d'une quittance subrogative à seule fin d'établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d'exercer son recours personnel (1ère Civ., 15 juin 2016, pourvoi n° 15-18.488). la caution n'est pas tenue non plus d'opter pour l'un ou l'autre des recours et peut agir contre le débiteur, à toutes fins utiles, sur les deux fondements, afin de cumuler leurs avantages respectifs.
Toutefois, le fait de ne pas s'être prévalu de l'un des deux recours, lors d'une première action en justice ayant fait l'objet d'une décision de justice passée en force de chose jugée, peut rendre irrecevable une action fondée sur l'autre recours en application du principe de la concentration des moyens.
L'article 2308 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose par ailleurs que 'La caution qui a payé une première fois, n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois lorsqu'elle ne l'a point averti du payement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du payement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.'
Ces dispositions sont applicables, que la caution agisse sur le fondement de l'article 2305 du code civil, au titre de son recours personnel, ou sur le fondement de l'article 2306 au titre de son recours subrogatoire.
Il a été jugé que la caution qui paye la créance du prêteur sans justifier avoir été poursuivie par ce dernier et sans avertir le débiteur du paiement qu'elle envisageait d'effectuer, alors que celui-ci est en mesure d'opposer utilement au prêteur, pour y faire obstacle, un moyen de droit tiré notamment de l'irrégularité de la déchéance du terme, se trouve privée de son recours contre le débiteur (Cassation 1ère Civ., 20 février 2019, pourvoi n° 17-27.963).
Toutefois, par la suite, la cour de cassation est venue préciser que le défaut d'exigibilité de la dette n'est pas un moyen de la faire déclarer éteinte (1ère Civ., 26 septembre 2019, pourvoi n° 18-17.398 ; 1re Civ., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-24.484, publié), l'absence de déchéance du terme de la dette, n'étant pas une cause d'extinction des obligations du débiteur au sens de l'article 2308 alinéa 2 du code civil (cassation 1re Civ., 25 mai 2022, pourvoi n° 20-22.355, 20-21.488).
En l'espèce , l'action introduite devant le tribunal de grande instance de Beauvais était fondée exclusivement sur les dispositions de l'article 2305 du code civil ; C'est sur ce même fondement que la cour d'appel d'Amiens était saisie.
Il ressort de la lecture des décisions rendues par ces juridictions que ni le tribunal de grande instance de Beauvais, ni la cour d'appel d'Amiens n'ont prononcé l'extinction de la créance de la caution agissant sur le fondement de son recours personnel, mais simplement jugé que la société Crédit Logement ne justifiait pas qu'à la date de son règlement entre les mains de la Société Générale, des sommes de 220667,31 euros et de 77705,93 euros, les prêts d'un montant respectif initial de 300 000,00 euros et de 260 000,00 euros étaient devenus exigibles dans leur intégralité de sorte qu'il convenait de la débouter de ces demandes.
Agissant à l'origine exclusivement sur le fondement du recours personnel, la société Crédit Logement ne peut, en vertu du principe de concentration des moyens, se prévaloir de la subrogation dans les droits du prêteur pour invoquer une déchéance du terme de chacun des prêts qu'elle aurait elle-même notifiée aux débiteurs, par lettres des 2 décembre 2020, après mises en demeure préalables.
Elle peut en revanche, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, réclamer les échéances échues impayées postérieures à celles incluses dans la demande à laquelle le tribunal de grande instance de Beauvais a partiellement fait droit par son jugement du 13 novembre 2017, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 02 juillet 2020.
La Société Crédit Logement demandant, selon le décompte et les lettres de mises en demeure qu'elle produit, paiement d'échéances remontant pour la plus ancienne au 7 mai 2017, ses demandes ne sont nullement prescrites, au regard de la date de l'assignation.
L'ordonnance déférée est en conséquence infirmée.
[J] [B] [X] qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d'appel,
Au regard des circonstances de la cause et de la position des parties, l'équité justifie de condamner [J] [B] [X] au paiement d'une somme de 1500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne du 17 mars 2022,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action engagée par la société Crédit Logement à l'encontre de Monsieur [J] [B] [X] et Madame [O] [V], dans la limite des échéances échues impayées postérieurement à celles retenues par le tribunal de grande instance de Beauvais dans son jugement du 13 novembre 2017,
Condamne [J] [B] [X] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne [J] [B] [X] au paiement d'une somme de 1500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, conseiller, suite à l'empêchement de Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,