Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION - N° RG 22/01274 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GAXE
03-CPADE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N° 24/80
N° RG 22/01274 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GAXE
NAC : 2AP - Action en contestation de paternité - hors mariage -
JUGEMENT CIVIL
DU 12 MARS 2024
EN DEMANDE
Madame [N] [S] [K],
ès qualité de représentante légale de sa fille mineure [I] [B] [K], née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 4] (LA REUNION)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/1261 du 13 avril 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)
représentée par Me Sandrine ANTONELLI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE
Monsieur [Z] [D] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/001137 du 11 avril 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)
représenté par Me Eloïse ITEVA, avocate au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
président :Florence SCHULMANN, juge rapporteur
assesseurs :Fabienne MOULINIER, vice présidente
Myriam CORRET, juge
assistés lors des débats de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
assistés lors du prononcé de :Nadyra MOUNIEN, Greffier
Me Sandrine ANTONELLI
Me Eloïse ITEVA
Après délibéré, le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Sandrine ANTONELLI, Me Eloïse ITEVA
Copie PR
délivrées le :
EXPOSE DU LITIGE
[I], [B] [K] est née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 4] (LA REUNION) de Madame [N] [S] [K].
Monsieur [Z] [D] [F] a reconnu l’enfant le 10 janvier 2020.
Par exploit de commissaire de justice remis à tiers à domicile le 26 mars 2022, Madame [N] [S] [K], en sa qualité de représentante légale de l’enfant [I], [B] [K], née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 4] (LA REUNION), a fait assigner Monsieur [Z] [D] [F] en contestation de paternité. Elle sollicite notamment, avant-dire droit, une expertise génétique.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2022, Monsieur [Z] [D] [F] ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Le dossier a été communiqué au ministère public lequel requiert, le 18 juin 2022, une expertise génétique, avant-dire-droit, et s’en rapporter aux résultats d’analyse, sur le fond, dans la mesure où les conditions légales pour contester le lien de filiation sont remplies.
Par jugement civil rendu le 25 avril 2023, le Tribunal a notamment déclaré l’action recevable, ordonné, avant dire droit, une expertise génétique sur les parties et l’enfant et renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 10 octobre 2023.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 27 juin 2023.
Dans ses dernières écritures notifiées électroniquement le 11 décembre 2023, Madame [N] [S] [K] sollicite de juger que Monsieur [Z] [D] [F] n’est pas le père de l’enfant [I], [B] [K], née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 4] (LA REUNION), d’annuler la reconnaissance reçue le 10 janvier 2020, de transcrire le jugement à intervenir sur les registres d’état civil, de dire que mention en sera faite sur l’acte de naissance de l’enfant mineur, de rejeter l’ensemble des demandes plus amples ou contraires présentées en défense et de condamner Monsieur [Z] [D] [F] aux entiers dépens.
En défense, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, Monsieur [Z] [D] [F] demande de tirer les conséquences du rapport d’expertise biologique en déclarant qu’il n’est pas le père de l’enfant, de condamner la demanderesse au paiement de la somme de 1500 euros au titre de dommages et intérêts et de condamner Madame [N] [S] [K] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023, avec fixation de la date de dépôt de dossier à l’audience du 13 février 2024.
Avis a été donné de ce que le jugement serait prononcé le 12 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel :
DIT que Monsieur [Z] [D] [F] n’est pas le père de l’enfant [I], [B] [K], née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 4] (LA REUNION) ;
ANNULE la reconnaissance réalisée par Monsieur [Z] [D] [F] le 10 janvier 2020 sur l’enfant [I], [B] [K], née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 4] (LA REUNION) ;
ORDONNE la transcription de la présente décision en marge de l’acte de naissance de l’enfant [I], [B] [K], née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 4] (LA REUNION) dans les registres de l’état civil de la commune de [Localité 4] (LA REUNION) ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [Z] [D] [F] ;
CONDAMNE les parties aux les dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés, le cas échéant, selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 12 MARS 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le GREFFIERLe PRESIDENT,
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